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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 mars 2024, n° 23/02206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02206 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YL63
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2024
MINUTE N° 24/00661
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 Janvier 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [E] [B]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
ET :
L’ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :J076
La CAMIEG
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 8 et 14 décembre 2023, M. [E] [B] a assigné l’ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales) et la CAMIEG en référé devant le président de ce tribunal aux fins de :
Condamner l’ONIAM à lui payer à titre provisionnel une somme de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à la suite de l’accident médical non fautif dont il a été victime le 14 mai 2020.Déclarer l’ordonnance commune à la CAMIEG,Condamner l’ONIAM à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 janvier 2024, lors de laquelle M. [E] [B] a demandé le bénéfice de son assignation.
Il expose avoir subi une intervention chirurgicale de cure de hernie ombilicale par voie coelioscopique avec pose de prothèse courant 2020, qui a entrainé d’importantes complications ; que l’ONIAM, sur avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Provence Alpes Côte d’Azur (CCI) rendu après expertise amiable réalisée par le Dr [H], a proposé un protocole d’indemnisation transactionnelle partielle portant sur les préjudices non soumis au recours des organismes sociaux qu’il considère comme inférieur à sa jurisprudence habituelle et qui n’est donc pas satisfactoire.
Par conclusions soutenues oralement, l’ONIAM indique acquiescer au versement de la somme de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de M. [E] [B], mais s’opposer à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que le demandeur a préféré engager une procédure contentieuse alors que l’ONIAM avait formulé une offre amiable d’indemnisation conforme à son référentiel.
Régulièrement assignée à personne morale, la CAMIEG n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il est produit aux débats l’avis de la CCI, le protocole d’indemnisation transactionnelle partielle proposé par l’ONIAM à M. [E] [B] pour un montant total de 70.826,30 euros, et le référentiel indicatif d’indemnisation de l’ONIAM,
L’ONIAM ne s’oppose pas à la provision sollicitée.
Au vu de ces éléments, l’obligation de l’ONIAM de payer la somme réclamée à hauteur de 50.000 euros n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
L’ONIAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [B] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens, nonobstant l’existence d’une procédure amiable et le choix du demandeur d’engager une procédure contentieuse, ce qui relève de son droit le plus strict, sous la seule réserve d’un éventuel abus dans l’exercice de ce droit, qui n’est nullement caractérisé en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons à titre provisionnel l’ONIAM à payer à M. [E] [B] la somme de 50.000 euros ;
Condamnons l’ONIAM à payer à M. [E] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons l’ONIAM à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 MARS 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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