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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 7 avr. 2025, n° 25/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00974 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGCW
Minute :
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2025
E.P.I.C. [Localité 6] LA MER HABITAT
C/
[R] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à:
Maître [U] [L] – 49
Monsieur [R] [Z]
Copie conforme délivrée le :
à:
Maître [Localité 8]-France [L] – 49
Monsieur [R] [Z]
JUGEMENT RECTIFICATIF
D’ERREUR MATÉRIELLE
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 6] LA MER HABITAT (RCS [Localité 6] 271.400.020), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat Honoraire, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Avril 2025
Date des débats :de la mise à disposition : 07 Avril 2025
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuantsans audience,
Vu la requête en restification d’erreur matérielle présentée par Maître [U] [L] en date du 25 février 2025,
Vu le jugement du 12 septembre 2024,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Attendu que Maître [L] a, par requête présentée le 25 février 2025, sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement susvisé,
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à ladite requête et de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 12 septembre 2024 (RG 23/4905)
REMPLACE dans le dispositif de cette ordonnance, en page 4 :
“Condamne Monsieur [R] [Z] à verser à L’OPH [Localité 6] LA MER HABITAT la somme de 1402,26 euros de titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 25 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;”
par
“ Condamne Monsieur [R] [Z] à verser à L’OPH [Localité 6] LA MER HABITAT la somme de 1402,26 euros de titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 25 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;”
ORDONNE la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 11 février 2025 ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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