Entrée en vigueur le 13 décembre 2014
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2014-1485 du 11 décembre 2014 - art. 8
L'équipe de suivi de la scolarisation, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 112-2-1, comprenant nécessairement l'élève, ou ses parents, ou son représentant légal ainsi que l'enseignant référent de l'élève, défini à l'article D. 351-12, facilite la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et assure son suivi pour chaque élève handicapé. Elle procède, au moins une fois par an, à l'évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre sous la forme d'un document défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées. Cette évaluation permet de mesurer l'adéquation des moyens mis en œuvre aux besoins de l'élève. Ce document est adressé par l'enseignant référent à la maison départementale des personnes handicapées et à l'élève majeur ou, s'il est mineur, à ses parents ou son responsable légal. Il est également adressé au directeur d'école, au chef d'établissement ou au directeur de l'établissement ou du service médico-social chargés de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation.
Cette évaluation peut être organisée à la demande de l'élève majeur ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal ainsi qu'à la demande de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire, ou à la demande du directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement médico-social, si des adaptations s'avèrent indispensables en cours d'année scolaire.
L'équipe de suivi de la scolarisation informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de toute difficulté de nature à mettre en cause la poursuite de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation de l'élève.
En tant que de besoin, elle propose à la commission, avec l'accord de l'élève majeur ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, toute révision de l'orientation de l'élève qu'elle juge utile. Lors de la réunion de l'équipe de suivi de la scolarisation, les parents de l'élève peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
Droit à l'éducation également consacré par l'article 2 du 1er Protocole de la Convention Européenne des droits de l'homme de même que dans la déclaration des droits de l'enfant de 1959. De surcroît, sur un plan pratique, en vertu de l'article L111-1 du Code de l'éducation : « L'éducation est la première priorité nationale. […] le PPS définit les conditions de la scolarité tout en assurant la cohérence des accompagnements et des aides, conformément à l'article D351-5 Code de l'éducation : « Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, […] est, en application de l'article D351-10 du même code, […]
Lire la suite…Par ailleurs, il prévoyait deux arrêtés d'application, à savoir l'arrêté du 6 février 2015 relatif au document formalisant le projet personnalisé de scolarisation mentionné à l'article D. 351-5 du code de l'éducation, dont la date d'entrée en vigueur est le 1er septembre 2015, et l'arrêté du 6 février 2015 relatif au document de recueil d'informations mentionné à l'article D. 351-10 du code de l'éducation, intitulé « guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation » (GEVA-Sco).
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article D. 351-10-3 du code de l'éducation, « Toute décision relative à l'attribution d'une aide humaine et à l'attribution d'un matériel pédagogique adapté mentionnée respectivement aux 2° et 4° de l'article D. 351-7 est prise dans les conditions prévues par l'article D. 351-10 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. » […] En application des dispositions des articles D. 211-10-3 et D.311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre les conclusions de M. et M me D demandant l'annulation de la décision du 27 mars 2023, […]
[…] * le raisonnement de la DSDEN qui subordonne la scolarisation à la présence d'une AESH laquelle suppose la scolarisation de l'enfant est incohérante et méconnaît notamment les dispositions de l'article D 351-10 du code de l'éducation ; […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille () ». Aux termes de l'article D. 351-10 du même code : « L'équipe de suivi de la scolarisation, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 112-2-1, […] ou ses parents, ou son représentant légal ainsi que l'enseignant référent de l'élève, défini à l'article D. 351-12, […] 10. […] O R D O N N E :
Cette réalité, plus fréquente qu'on ne le croit, soulève des questions juridiques fondamentales que le présent article se propose d'éclairer. […] Ce régime est régi par un ensemble de textes hiérarchisés. […] L'article L. 351-1 du Code de l'éducation dispose que les enfants et adolescents en situation de handicap sont scolarisés dans les établissements d'enseignement, en bénéficiant des aménagements nécessaires au regard de leurs besoins. […] Elle exige une décision formelle de la CDAPH, matérialisée par une notification d'orientation écrite. […] D. 351-10 et suivants du Code de l'éducation). […]
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