Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 sept. 2025, n° 2505955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4, 7 et 18 septembre 2025, Mme C B, agissant au nom de son fils mineur A D B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Bordeaux de communiquer, sous huit jours, le compte-rendu de la réunion de l’équipe de suivi de la scolarité du 1er avril 2025 et de convoquer, dans le même délai, une équipe de suivi de la scolarité (ESS) pour définir un guide d’évaluation scolaire (GEVA-sco), de restituer sous cinq jours, l’ordinateur portable adapté et la réglette-scanner attribués par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 2 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Gironde d’établir, dans un délai de huit jours, un projet pour l’enfant (PPE) écrit conforme aux recommandations médicales du neurologue référent et du centre ressource autisme (CRA), de saisir, dans un délai de quinze jours, la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) pour une orientation adaptée, de communiquer, dans un délai de huit jours, les rapports et notes de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et de l’association girondine d’éducation spécialisée et de prévention sociale (AGEP) et de l’informer, dans ce même délai, de l’état d’exécution du placement éducatif à domicile (PEAD) ;
3°) de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et du département de la Gironde, le versement d’une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les mesures sollicitées sont urgentes dès lors que son fils est déscolarisé depuis plus d’un an sans mise en place de mesures éducatives ou médico-sociales adaptées ce qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à l’éducation ; sans compte-rendu de l’équipe de suivi de la scolarité, ni projet pour l’enfant (PPE), son fils demeure sans cadre formalisé ;
— les mesures sollicitées sont utiles au regard du principe fondamental à l’éducation garanti par l’article L. 111-1 du code de l’éducation, le préambule de la Constitution de 1946 et l’article 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) ainsi qu’au regard de l’article D. 351-10 du code de l’action sociale et des familles qui impose l’obligation de réunir l’équipe de suivi de la scolarisation et l’article L. 223-1-1 du même code qui prescrit l’élaboration d’un projet pour l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’injonction demandée tendant à ce que soit organisée une équipe de suivi de la scolarité (ESS) et à ce que soit mis en œuvre un guide d’évaluation scolaire (GEVA-sco), fait obstacle à l’exécution de la décision du 28 août 2025 octroyant au fils de la requérante une autorisation d’instruction en famille ; en outre, elle ne présente aucune utilité ; la condition d’urgence n’est pas remplie, la déscolarisation du jeune A résultant du comportement de la requérante ;
— la réunion du 1er avril 2025, à laquelle Mme B a participé, était une réunion informelle en présence de l’éducateur A, du médecin, de l’infirmière et du psychologue scolaire, ainsi que de la principale de l’établissement et de son adjointe, qui avait pour objet de faire un point d’étape avec la requérante, dont le fils était alors déscolarisé depuis plus d’une année, afin de préparer au mieux son retour au collège ; cette réunion qui n’était pas une équipe de suivi de scolarisation puisqu’Iriyan était déscolarisé, n’a pas fait l’objet d’un compte-rendu ; l’administration ne peut être tenue de rédiger un compte-rendu ; au surplus, la requérante a eu un retour écrit de cette réunion par l’envoi d’un courriel de la cheffe d’établissement du 23 juin 2025 ; la mesure sollicitée tendant à la communication de ce compte-rendu est par ailleurs dépourvue de caractère urgent.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 6 février 2015 relatif au document de recueil d’informations mentionné à l’article D. 351-10 du code de l’éducation, intitulé « guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation » (GEVA-Sco) ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne la demande de convocation d’une équipe de suivi de la scolarité (ESS) pour définir un guide d’évaluation scolaire (GEVA-sco) :
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille () ». Aux termes de l’article D. 351-10 du même code : « L’équipe de suivi de la scolarisation, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 112-2-1, comprenant nécessairement l’élève, ou ses parents, ou son représentant légal ainsi que l’enseignant référent de l’élève, défini à l’article D. 351-12, facilite la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et assure son suivi pour chaque élève handicapé. Elle procède, au moins une fois par an, à l’évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre sous la forme d’un document défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture et des personnes handicapées. Cette évaluation permet de mesurer l’adéquation des moyens mis en œuvre aux besoins de l’élève. Ce document est adressé par l’enseignant référent à la maison départementale des personnes handicapées et à l’élève majeur ou, s’il est mineur, à ses parents ou son responsable légal. Il est également adressé au directeur d’école, au chef d’établissement ou au directeur de l’établissement ou du service médico-social chargés de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation () ». Selon l’article 2 de l’arrêté du 6 février 2015 : « Lorsqu’un élève en situation de handicap bénéficie d’un projet personnalisé de scolarisation, l’équipe de suivi de la scolarisation définie à l’article L. 112-2-1 du code de l’éducation procède au moins une fois par an à l’évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre. Les informations recueillies au cours de cette réunion sont transcrites dans le document intitulé » guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation « (GEVA-Sco réexamen) annexé au présent arrêté ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 août 2025, la commission de l’académie de Bordeaux compétente en matière d’instruction en famille a accueilli le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C B contre la décision du 15 juillet 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Gironde refusant l’autorisation d’instruction en famille pour son fils mineur A D B. Dès lors que l’enfant A D B est autorisé à être instruit dans la famille pour l’année scolaire 2025-2026, la demande tendant à la convocation d’une équipe de suivi de la scolarité (ESS) pour définir un guide d’évaluation scolaire (GEVA-sco) ne présente pas d’utilité.
En ce qui concerne la demande de restituer l’ordinateur portable adapté et la réglette-scanner :
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel daté du 10 septembre 2025, la principale du collège Henri Dheurle a rejeté la demande présentée le 8 septembre 2025 par Mme B tendant à la restitution d’un ordinateur portable pédagogique adapté et d’une réglette-scanner qui avaient été attribués par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 2 janvier 2025. Ainsi, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de cette décision administrative et doit par suite être rejetée.
En ce qui concerne la communication du compte-rendu de la réunion du 1er avril 2025 :
6. Il résulte de l’instruction que le 1er avril 2025, s’est tenue une réunion en présence de l’éducateur de l’enfant A, du médecin, de l’infirmière et du psychologue scolaire, ainsi que de la principale de l’établissement et de son adjointe, qui avait pour objet de faire un point d’étape avec la requérante sur le suivi scolaire de son fils. Si Mme B demande la communication du compte-rendu de cette réunion qui ne peut être regardée comme une réunion de l’équipe de suivi de la scolarité puisque l’enfant A était alors déscolarisé, il ne résulte d’aucun texte législatif ou règlementaire ni d’aucun principe général du droit l’obligation pour le rectorat d’établir un compte-rendu. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, par un courriel du 23 juin 2025 à 9h20, la principale du collège Henri Dheurle a exposé les conclusions de cette réunion en réponse à une demande formée par Mme B par un message du même jour à 8h21. Dans ces conditions, la demande tendant à la communication du compte-rendu de la réunion du 1er avril 2025, dont l’urgence n’est au demeurant pas justifiée, est dépourvue d’utilité.
En ce qui concerne la demande tendant à l’établissement par le département de la Gironde d’un projet pour l’enfant (PPE), à la communication des rapports et notes de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et de l’association girondine d’éducation spécialisée et de prévention sociale (AGEP) et à l’information de l’état d’exécution du placement éducatif à domicile (PEAD) :
7. Aux termes de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à l’enfance, hors aides financières, ou d’une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé » projet pour l’enfant ", qui vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document accompagne le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l’enfance. / Le projet pour l’enfant est construit en cohérence avec les objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire le concernant. Dans une approche pluridisciplinaire, ce document détermine la nature et les objectifs des interventions menées en direction du mineur, de ses parents et de son environnement, leur délai de mise en œuvre, leur durée, le rôle du ou des parents et, le cas échéant, des tiers intervenant auprès du mineur ; il mentionne, en outre, l’identité du référent du mineur et, le cas échéant, celle de la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223-1-3 () ".
8. Il résulte des pièces du dossier que, par un jugement d’assistance éducative en milieu ouvert du 17 novembre 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 375 et suivants du code civil et des articles 1181 et suivants du code de procédure civile relatifs à l’assistance éducative, a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à l’égard de l’enfant A D B et désigné l’AGEP AEMO pour exercer cette mesure à compter du 30 novembre 2024. Par un jugement du 30 septembre 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux a renouvelé le placement du jeune A et dit que ce placement prendra la forme d’un placement éducatif au domicile (PEAD) maternel qui devra être effectif au plus tard le 28 février 2025.
9. Dans l’exercice de la mission d’assistance éducative prescrite par l’autorité judiciaire, le service auquel est confié le suivi de la mesure est soumis au seul contrôle du juge des enfants, conformément aux dispositions des articles 375-1, 375-4 et 375-7 du code civil, et notamment l’organisation des droits de visite et la définition du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles dont il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître. Il s’ensuit que le litige qui oppose Mme B au département de la Gironde est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande tendant à l’établissement par le département de la Gironde d’un projet pour l’enfant (PPE), à la communication des rapports et notes de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et de l’association girondine d’éducation spécialisée et de prévention sociale (AGEP) et à l’information de l’état d’exécution du placement éducatif à domicile (PEAD) comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne la demande de saisine de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) pour une orientation adaptée :
10. Mme B ne justifie ni de l’utilité ni de l’urgence d’enjoindre au département de la Gironde de saisir la maison départementale pour les personnes handicapées. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du rectorat de l’académie de Bordeaux ou du département de la Gironde, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au profit de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2505955 présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au rectorat de l’académie de Bordeaux et au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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