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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 21 févr. 2017, n° 2014031052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014031052 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA Solairedirect c/ SAS ELECTRICITE DE FRANCE ENERGIES NOUVELLES REPARTIES SOLAIRE (EDF ENR SOLAIRE), SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF SA), SA ELECTRICITE DE FRANCE ENERGIES NOUVELLES REPARTIES (EDF ENR), SA ELECTRICITE DE FRANCE ENERGIE NOUVELLES (EDF EN) |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2017 Par sa mise à disposition au Greffe
5 RG 2014031052
ENTRE :
SA SOLAIREDIRECT, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Mes Philippe GUIBERT et Pauline PATAT du Cabinet DE PARDIEU BROCAS, Avocats (R45) et comparant par SELARL SCHERMANN – MASSELIN & ASSOCIES
ET :
1) SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF SA), dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me CALVET Hugues et comparant par ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat (R32)
2) SA ELECTRICITE DE FRANCE ENERGIE NOUVELLES (EDF EN), dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me CALVET Hugues et comparant par ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat (R32)
3) SA ELECTRICITE DE FRANCE ENERGIES NOUVELLES REPARTIES {EDF ENR), dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me CALVET Hugues et comparant par ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat (R32)
4) SAS ELECTRICITE DE FRANCE ENERGIES NOUVELLES […]), dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me CALVET Hugues et comparant par ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat (R32)
APRÈS EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
SOLAIREDIRECT est une PME active dans Le secteur de l’offre de services d’aide à la production d’électricité à partir d’énergie solaire (électricité solaire photovoltaïque). Cette activité repose sur des offres à des clients – résidentiels et professionnels – souhaitant produire de l’électricité solaire photovoltaïque à partir de leur lieu de consommation.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014031052 JUGEMENT DU MARoI 21/02/2017 15EME CHAMBRE PAGE 2
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EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES-EDF ENR- filiale d’EDF a également pénétré ce segment.
SOLAIRE DIRECT reproche à EDF d’avoir délibérément choisi de lancer les offres photovoltaïques de sa filiale EDF ENR sous sa marque, Bleu Ciel d’EDF, et de les faire commercialiser par ses propres agents, auprès de ses « clients résidentiels ».
Dans ce cadre, EDF aurait mis à la disposition de sa filiale EDF ENR une série de moyens : de promotion et de commercialisation d’envergure exceptionnelle et pour la plupart non reproductibles par les autres opérateurs, tels que :
les guides et dépliants d’EDF sur le photovoltaïque et sur les offres d’EDF ENR diffusés dans les boutiques Bleu Ciel d’EDF ; deux « Lettres bleu Ciel » envoyées par EDF en accompagnement de ses factures d’électricité à l’ensemble de ses clients résidentiels, soit 20 millions de personnes ; une plateforme téléphonique, le « 3929 » , plateforme unique de réception des appels des clients résidentiels d’EDF leur permettant d’accéder à leur compte mais aussi de profiter du « Conseil Energie Solaire » ; la communication du fichier clients issu de l’ancien monopole d’EDF.
SOLAIREDIRECT a saisi l’Autorité de la concurrence d’une demande de mesures conservatoires à l’encontre d’EDF, saisine à laquelle a fait droit l’Autorité en prononçant, le 8 avril 2009, des mesures conservatoires assorties d’injonctions.
Puis l’Autorité a décidé d’instruire le dossier au fond et a finalement condamné EDF pour abus de position dominante le 17 décembre 2013, assorti d’une sanction de 13.5 millions €.
Du fait des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par EDF et ses filiales et qui ont été sanctionnées par l’Autorité de la concurrence, SOLAIREDIRECT a subi un préjudice dont il entend demander réparation.
La décision de l’Autorité de la concurrence a fait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris, puis d’un pourvoi devant la Cour de cassation.
LA PROCEDURE
Par actes en date des 12,13 et 168 mai 2014, SOLAIREDIRECT assigne Electricité de France (EDF), Electricité de France Energie Nouvelles (EDF EN), Electricité de France Energies Nouvelles Réparties (EDF ENR), Electricité de France Energies Nouvelles Réparties Solaire (EDF ENR Solaire) et demande au tribunal de :
— Dire que la mise en œuvre par EDF S.A. et ses filiales, EDF EN, EDF ENR et EDF ENR Solaire de pratiques anticoncurrentielles constatées par l’Autorité de la concurrence constitue une faute qui l’oblige à réparer le préjudice subi par la société Solairedirect, victime de ces pratiques ;
— Dire que la société EDF S.A a commis un acte de concurrence déloyale, également constitutif d’une faute, en mettant à disposition de ses filiales EDF EN, EDF ENR et EDF ENR Solaire des moyens visant à indûment capter la clientèle sur le marché des offres de services aux particuliers souhaitant devenir producteurs d’énergie solaire photovoltaïque ;
En conséquence : 4
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014031052 JUGEMENT DU MARDI 21/02/2017 15EME CHAMBRE ! PAGE 3
— Condamner solidairement la Société EDF SA et ses filiales EDF EN, EDF ENR et EDF ENR Solaire à payer à la société Solairedirect la somme de 8.7 millions d’euros en réparation du préjudice subi en raison de la mise en œuvre par EDF S.A. et ses filiales précitées de pratiques anticoncurrentielles, également constitutives d’un acte de concurrence déloyale, majorée des intérêts légaux à compter de la date de l’acte introductif d’instance et jusqu’à parfait paiement, et dire que ces intérêts seront capitalisés s’ils sont dus pour une période supérieure à un an ;
— Condamner solidairement la Société EDF S.A. et ses filiales EDF EN, EDF ENR et EDF ENR Solaire au paiement d’une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans garantie et nonobstant appeal.
A l’audience du 8 septembre 2014, EDF, EDF Energies Nouvelles, EDF Energies Nouvelles Réparties, EDF ENR Solaire demandent au tribunal de :
— SURSEOIR A STATUER jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris statuant sur le recours formé contre la décision de l’Autorité de la concurrence du 17 décembre 2013 ;
« RESERVER toute condamnation relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 3 novembre 2014, SOLAIREDIRECT demande au tribunal) de :
— Dire EDF et ses filiales irrecevables en leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel à intervenir statuant sur le recours forme contre la décision de l’Autorité de la concurrence du 17 décembre 2013.
— Par conséquent, faire droit aux demandes de Solairedirect telles que formulées dans son assignation du 13 mai 2014.
Par jugement du 16 décembre 2014, le tribunal a sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris statuant sur le recours formé contre la décision de l’Autorité de la concurrence du 17 décembre 2013 ;
A l’audience du 16 décembre 2016, la société SOLAIREDIRECT réitère ses demandes précédentes mais réduit la demande de réparation du préjudice subi de 8,7 millions€ à 5,2 millionsÉ ;
Par courrier du 21 janvier 2017, SOLAIREDIRECT informe le tribunal qu’elle laisse à son
« appréciation souveraine l’opportunité ou non d’accorder un nouveau sursis à statuer à EDF dans le cas où celle-ci en ferait la demande, sursis auquel SOLAIREDIRECT ne s’opposerait pas, l’arrêt de cassation étant attendu prochainement » ;
A l’audience du 30 janvier 2017, les sociétés EDF, EDF énergies nouvelles réparties et EDF ENR Solaire demandent au tribunal de statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de
cassation statuant sur le pourvoi formé par des défenderesses contre l’arrêt de la Cour d’appel du 21 mars 2015 ;
16
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014031052 JUGEMENT DU MARDI 21/02/2017 15EME CHAMBRE PAGE 4
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure,
A l’audience en date du 30 janvier 2017, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé de l’instruction de l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 février 2017.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la procédure en cours devant la Cour de cassation est étroitement liée avec les faits de la présente cause ;
Que le résultat de celle-ci pourra influer sur la décision à prendre dans le présent litige ; Qu’il y aura lieu dès lors, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
— SURSOIT A STATUER jusqu’ au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par les défenderesses contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 mars 2015 ;
— RESERVE toute condamnation relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2017, en audience publique, devant M. X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. X Y, Mme Z A-B et M. Patrick Sayer.
Délibéré le 6 février 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par M. X Y président du délibéré et par Mme Béatrice Delaplace greffier.
Le greffier Le président
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