Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 mars 2025, n° 2502118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502118 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A B, représenté par Me Laazaoui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de regroupement familial du 19 avril 2024 enregistrée le 14 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de faire droit à sa demande et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Laazaoui Meftah de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 2502313 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à ce que soit suspendue l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, avec laquelle il a contracté mariage au Maroc en août 2022, demande dont l’Office français de l’immigration et de l’intégration a attesté la réception le 14 mai 2024, M. B se borne à faire valoir qu’il a effectué sa demande il y a près d’un an et que son fils C, issu d’une précédente union, s’est vu reconnaître un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% et présente des troubles du comportement. Toutefois, C est né en 2013, et M. B ne donne aucune indication sur les conditions dans lesquelles il a pris son fils en charge jusqu’à présent, ni ne justifie d’une quelconque incapacité à s’en occuper, résultant notamment d’une activité professionnelle. En outre, la seule circonstance qu’il ait effectué sa demande il y a « près d’un an » ne saurait en elle-même caractériser une situation d’urgence, dès lors, d’une part, que la décision contestée par M. B est née le 14 novembre 2024, et que, d’autre part, il a lui-même attendu près de quatre mois après cette date pour introduire la présente requête. Par suite, M. B ne caractérise pas l’existence d’une situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,
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