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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Clermont-Ferrand, 13 juil. 2017, n° 15/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 15/00736 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
**16, PLACE DE L’ETOILE 63005 CLERMONT-FERRAND
[…]
RG N° F 15/00736
NATURE AFFAIRE N° 80A
SECTION Commerce
AFFAIRE
B Y contre
Maître Z A mandataire liquidateur de la SAS MORY C
C.G.E.A. IDF EST
MINUTE N°
JUGEMENT DU
13 Juillet 2017
Qualification :
CONTRADICTOIRE
PREMIER ressort
Notification le : 13/07/17
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le: 13107117
à: E. Y
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COPIE JUGEMENT
Audience du 13 Juillet 2017
Monsieur B Y […]
Conducteur poids lourds
DEMANDEUR
Représenté par Maître Boris CARDINEAUD (SCP LBBA), Avocat au barreau de PARIS.
Maître Z A mandataire liquidateur de la SAS MORY C
[…]
DEFENDEUR
Représenté par Maître Pierre CAPPE DE BAILLON, Avocat au barreau de PARIS, substituant la SCP HADENGUE, Avocat au barreau de VERSAILLES.
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS D’ILE DE
FRANCE EST
[…]
[…]
PARTIE INTERVENANTE
Représenté par Maître Pierre CAPPE DE BAILLON (LAFARGE ASSOCIES), Avocat au barreau de PARIS.
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Anne Céline BERGER, Juge Départiteur, Président
Monsieur Luc DEVILLE, Assesseur Conseiller (E) Madame Nicole TOURNADE, Assesseur Conseiller (S) Madame Béatrice ROUX, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Catherine BRUNEL, Greffier
PROCEDURE:
- Date de la réception de la demande : 14 Septembre 2015
- Bureau de jugement du 14 Février 2017
- Renvoi Juge départiteur
Débats à l’audience de Départage section du 02 Juin 2017 (convocations envoyées le 15 Février 2017)
- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 13 Juillet 2017
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par contrat à durée indéterminée, Monsieur B Y a été embauché par la
Société MORY devenue MORY C, le 1er juin 2012, en qualité de conducteur poids lourd de plus de 19 tonnes.
La Société MORY C est un opérateur spécialisé dans les activités de messagerie et de l’affrètement. La Société MORY C est née de la fusion absorption de la société
C D et de la Société MORY SAS, qui appartenaient chacune au groupe
CARAVELLE. La fusion est intervenue par absorption de la Société C D par la Société MORY SAS, le 31 décembre 2012, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.
Le 26 novembre 2013, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Société MORY C, et a désigné Maître X et Maître BLERIOT ès-qualités d’administrateurs judiciaires.
Par jugement du 6 février 2014, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a arrêté le plan de cession des activités et des biens de la Société MORY C au profit de la Société mère, et prononcé la liquidation judiciaire de la Société MORY C, avec poursuite d’activité de trois mois, et désigné Maître A, ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Suite à l’échec des négociations d’un accord majoritaire pour mettre en place le plan de sauvegarde de l’emploi, les administrateurs judiciaires ont procédé par document unilatéral. Le
28 février 2014, le Comité d’entreprise de la Société MORY C a rendu un avis défavorable concernant les catégories professionnelles retenues et a contesté le périmètre géographique d’application des critères d’ordre restreint au niveau de l’agence.
Par décision du 3 mars 2014, la DIRECCTE d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral élaboré par Maître X et Maître BLERIOT.
Par courrier du 13 mars 2014, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. L’entretien s’est déroulé le 24 juin 2014 ct, par courrier du 13 mars 2014, Monsieur Y a fait l’objet d’une mesure de licenciement pour motif économique dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi homologué par la DIRECCTE.
Par jugement du 11 juillet 2014, le Tribunal Administratif de CERGY-PONTOISE a annulé la décision de la DIRECCTE considérant qu’ "en retenant les 85 agences de l’entreprise prises isolément pour périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements, alors que leurs effectifs varient de 9 à 362 salariés, cette définition, comme le soutiennent les requérants,
a méconnu le principe d’objectivité que sous-tend nécessairement l’application des critères d’ordre". Ce jugement a été confirmé par la Cour Administrative d’Appel de VERSAILLES, le
22 octobre 2014, et par le Conseil d’Etat, le 7 décembre 2015 retenant que « le document unilatéral dont elle prononçait l’homologation fixait un périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements à un niveau inférieur à celui de l’entreprise ».
Par requête réceptionnée au greffe le 14 septembre 2015, Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater l’annulation
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de la décision d’homologation du document unilatéral élaboré par les administrateurs judiciaires, et condamner la Société MORY C à une indemnité dans le cadre du licenciement pour motif économique prononcé à son égard.
L’affaire a été appelée à l’audience du bureau de jugement le 7 juin 2016 et a fait l’objet
d’un renvoi à la demande des parties. A l’issue de l’audience du 22 novembre 2016, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 14 février 2017.
L’affaire a, en conséquence, été renvoyée devant le bureau de jugement sous la présidence du juge départiteur, à l’audience du 17 mars 2017.
A cette audience, Monsieur B Y demande au Conseil de Prud’hommes :
- à titre principal :
- de constater l’annulation de la décision d’homologation du document unilatéral élaboré par les administrateurs judiciaires de la Société MORY C, dans le cadre duquel Monsieur Y a été licencié pour motif économique ; de fixer, en conséquence, au passif de la Société MORY C la créance de
-
Monsieur Y, au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 1233-58 du Code du Travail, à la somme nette de 24 775,44 euros;
- à titre subsidiaire :
- de dire et juger que la Société MORY C a manqué à son obligation de reclassement individuel à l’égard de Monsieur Y; de fixer, en conséquence, au passif de la Société MORY C la créance de
Monsieur Y, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme nette de 24 775,44 euros;
- en tout état de cause :
- de fixer au passif de la Société MORY C la créance de Monsieur Y, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à la somme nette de 600,00 euros;
- de déclarer le jugement opposable au C.G.E.A. Ile-de-France Est;
d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions des articles R.1454-14 et R.1454-38 du Code du Travail ;
- de mettre les dépens à la charge des défendeurs.
Au soutien de ses demandes, Monsieur Y rappelle que la contestation de la décision de validation ou d’homologation de la DIRECCTE relève de la compétence exclusive du Tribunal Administratif. Il précise que la conséquence de l’annulation de la décision
d’homologation de la DIRECCTE, pour les sociétés en redressement ou en liquidation judiciaire, est l’attribution, par le juge, d’une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut-être inférieure aux salaires des six derniers mois en vertu de l’article L. 1233-58, II, alinéa 5 du Code du Travail. Il note que le montant peut être réévalué au-delà du minimum légal, en fonction du préjudice subi, selon les mêmes modalités que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que les juges du fond disposent d’une appréciation souveraine en la matière.
En l’espèce, il fait valoir qu’il a été licencié par la Société MORY C, le 13 mars
2014, dans le cadre de la procédure de licenciement économique collectif mise en oeuvre sur la
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base du document unilatéral élaboré par les administrateurs judiciaires et homologué par la DIRECCTE. A cet égard, Monsieur Y demande au Conseil de Prud’hommes de tirer les conséquences de l’annulation définitive et irrévocable de la décision de la DIRECCTE et de condamner son employeur à lui verser l’indemnité prévue par l’article L. 1233-58, II, alinéa 5 du
Code du Travail.
Concernant l’étendue de son préjudice, Monsieur B Y précise qu’il est âgé de 24 ans, et avait 1 an et 9 mois d’ancienneté au sein de la Société. Il note qu’il n’a toujours pas retrouvé d’emploi stable et multiplie les contrats précaires depuis son licenciement. Monsieur
B Y fait également part de son préjudice moral en invoquant les mouvements sociaux et la médiatisation de la procédure de licenciement économique collectif de la société
MORY C.
A titre subsidiaire, Monsieur B Y soutient que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où il estime que la Société MORY C
n’a pas respecté son obligation individuelle de reclassement comme visée par l’article L. 1233-4 du Code du Travail. A cet égard, il rappelle que le licenciement d’un salarié pour motif économique ne peut intervenir que si l’employeur lui a individuellement proposé toutes les possibilités de reclassement dans l’entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel il appartient. Monsieur B Y précise que l’obligation de reclassement s’impose avec la même vigueur aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire. Lorsque l’employeur appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées parmi les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou parti du personnel, peu important que les sociétés appartiennent ou non à un même secteur d’activité pour relever du même groupe de reclassement.
Il rappelle, enfin, que la méconnaissance de l’obligation de reclassement par l’employeur, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, étant précisé que c’est à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement ou qu’un reclassement était impossible. En l’espèce, il fait valoir qu’il ne s’est vu proposer aucune offre de reclassement au sein de la Société MORY C contrairement à ce qu’il ressort de la lette de licenciement, et au tableau répertoriant l’ensemble des postes de reclassement interne disponibles au sein de la
Société MORY C, établi par les administrateurs judiciaires et correspondant à la catégorie socioprofessionnelle dont il relève. Monsieur B Y reconnaît s’être vu proposer des offres de reclassement au sein du Groupe ARCOLE INDUSTRIES correspondant
à la catégorie professionnelle qu’il occupait, mais fait valoir la mobilité géographique qu’impliquait les postes proposés. Ainsi, il soutient que les administrateurs judiciaires se sont abstenus d’une recherche sérieuse de reclassement.
Monsieur B Y demande donc la somme de 24 775,44 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réponse, la Société MORY C représentée par Maître Z A, ès qualités de liquidateur, soutient, en premier lieu, qu’au sein des entreprises non soumises à procédure collective, dans les hypothèses où le juge annule la décision administrative pour un motif autre que l’absence ou l’insuffisance de PSE, la loi ne prévoit pas de régime de nullité du
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licenciement ou de procédure de sorte que le salarié ne peut obtenir indemnisation du fait d’une annulation de la décision administrative pour autre motif. Elle souligne que la procédure de licenciement a été respectée.
Elle précise, par ailleurs, qu’elle n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi, et rappelle que
l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond et qu’il appartient au salarié d’apporter des éléments pour justifier le préjudice allégué. Elle ajoute que le salarié a pu bénéficier de plusieurs mesures lui permettant de bénéficier d’une aide financière à l’issue de son licenciement notamment à travers l’adhésion au dispositif de contrat de sécurisation professionnel ou encore du dispositif d’accompagnement renforcé et d’une indemnité du fin contrat à hauteur de 1 940,13 €.
Maître Z A, ès-qualités de liquidateur de la SAS MORY C demande donc au Conseil :
- à titre principal, de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses prétentions et demandes ;
- à titre subsidiaire, de réduire à plus juste proportions les indemnisations sollicitées.
L’AGS et le C.G.E.A. d’Île de France Est, Unité déconcentrée de l’UNEDIC, font valoir que Monsieur B Y devra être débouté de ses demandes, celles-ci étant infondées.
L’AGS et le C.G.E.A. d’Île de France Est demandent donc au Conseil :
1) sur la demande au titre de l’article L. 1233-58 II du Code du Travail :
- à titre principal, de débouter Monsieur B Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire, de limiter les dommages et intérêts à la somme de 11 378,69 € ;
- en tout état de cause, de limiter les dommages et intérêts aux six derniers mois de salaire, soit la somme de 12 140,38 €.
2) sur la demande au titre de l’article L. 1235-5 du Code du Travail :
- à titre principal, de débouter Monsieur B Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire, de ramener le quantum des dommages et intérêts à de plus justes proportions.
Sur la garantie de l’AGS:
- dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale. dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6
-
du Code du Travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du Travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité du droit commun de l’employeur ou l’article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
- dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail.
- statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2017.
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MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- sur le droit au versement de l’indemnité prévue par l’article L.1233-58 II du Code du
Travail
a- sur les conséquences de l’annulation de la décision d’homologation unilatérale :
L’article L. 1233-24-4 du Code du Travail dispose qu’ "à défaut d’accord mentionné à
l’article L. 1233-24-1, un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité d’entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. "
L’article L. 1233-57-1 du Code du Travail poursuit : « L’accord collectif majoritaire mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4 sont transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation du document. »
Lorsque le licenciement est intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en vertu de l’article L. 1233-58 du Code du Travail.
En l’espèce, Monsieur B Y a été licencié par la Société MORY C le 13 mars 2014, sur la base du document unilatéral élaboré par les administrateurs judiciaires et homologué dans le cadre de la procédure de licenciement économique collectif, par la DIRECCTE, le 3 mars 2014. Le 11 juillet 2014, le Tribunal Administratif de PONTOISE a annulé la décision
d’homologation de la DIRECCTE, et la Cour Administrative d’Appel de VERSAILLES le 22 octobre 2014 puis le Conseil d’Etat par arrêt du 7 décembre 2015 ont confirmé la décision du
Tribunal Administratif de PONTOISE.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-58 du Code du Travail, le licenciement intervenu en l’absence d’homologation du document établi par l’employeur, ouvre droit à une indemnité en faveur de Monsieur B Y.
b- sur l’évaluation du préjudice de Monsieur B Y :
Monsieur B Y était âgé de 24 ans à la date de son licenciement et avait 1 an et 9 mois d’ancienneté. Monsieur B Y a justifié à l’audience de ce qu’il n’avait pas retrouvé d’emploi stable mais qu’il avait, depuis son licenciement, travaillé en contrat à durée déterminée et en interim.
Au vu de ces éléments, il sera alloué à Monsieur B Y une indemnité de
12 300,00 € au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 1233-58 du Code du Travail, qui sera fixée au passif de la SAS MORY C.
Page 6
Il a été fait droit à la demande principale de Monsieur B Y. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire.
3- sur l’exécution provisoire :
La nature du litige ne commande pas d’ordonner l’exécution provisoire dans les termes de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
En revanche, il convient de rappeler qu’elle est de droit dans les termes et limites de l’article R. 516-37 du Code du Travail.
4- sur les dépens et les frais irrépétibles :
Maître Z A, ès-qualités de liquidateur de la SAS MORY C succombe en ses demandes. Les dépens seront donc imputés au passif de la liquidation de la SAS MORY C
Il apparaît équitable qu’une somme de 500,00 € soit allouée à Monsieur B Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge départiteur, statuant après avoir pris l’avis des conseillers prud’hommes présents, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la décision d’homologation rendue par la DIRRECTE d’ILE de
FRANCE, le 3 mai 2014, a fait l’objet d’une annulation désormais définitive ;
FIXE la créance de Monsieur B Y à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MORY C, dont Maître Z A a été nommé liquidateur judiciaire, à la somme de 12 300,00 € au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 1233-58 II dernier alinéa du Code du Travail ;
DEBOUTE Monsieur B Y du surplus de ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement opposable au CGEA -AGS Île de France Est dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail et au décret n°2003
684 du 24 juillet 2003;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
FIXE la créance de Monsieur B Y au passif de la liquidation judiciaire de la
Page 7
SAS MORY C à la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile;
CONDAMNE Maître Z A, ès-qualités aux dépens, lesquels seront imputés au passif de la liquidation de la SAS MORY C.
Le Greffier, Le Président, Bawal A.C. Bug
POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L’ORIGINAL
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