Rejet 16 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 oct. 2012, n° 1205589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1205589 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1205589
___________
Mme Y X
________
M. Albertini
Président-rapporteur
___________
M. Mazaud
Rapporteur public
___________
Audience du 2 octobre 2012
Lecture du 16 octobre 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(5e Chambre)
38-07-01
C
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée par Mme Y X, demeurant XXX ; Mme X demande au tribunal d’annuler la décision de la commission départementale d’appel du 22 juin 2012 maintenant l’enfant
Margot Kabli en classe de cours élémentaire 1re année (CE 1) ;
Elle soutient que les difficultés de sa fille sont liées à une dyslexie ; que la mise en place d’une aide personnalisée individuelle ou d’une assistante de vie scolaire seraient mieux adaptés qu’un redoublement, interprété comme une sanction de sa maladie ; que si elle a été informée de la réunion de la commission départementale d’appel du 1er degré le 22 juin 2012, sa décision, en date du même jour, était déjà prise ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre et le 12 septembre 2012, présentés par le recteur de l’académie de Créteil, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la décision de redoublement a été prise dans le cadre de l’article D. 326 -1 du code de l’éducation ; que, si la requérante affirme qu’une aide personnalisée individuelle ou l’intervention d’une assistante de vie scolaire seraient mieux adaptés qu’un redoublement, les évaluations de l’enfant à la fin de la classe de cours élémentaire 2e année (CE2) révèlent de grosses lacunes en lecture et en compréhension par rapport aux capacités scolaires attendues à cet âge ; que, si un suivi orthophonique a également été conseillé à la famille, ce conseil n’a pas été suivi ; qu’un redoublement permettrait à l’enfant de rattraper son retard et d’éviter une marginalisation dans la classe en raison d’une accumulation de retards ; que la requérante ne produit aucun élément justifiant de la maladie de son enfant et d’un besoin de constaté d’une assistante de vie scolaire : que l’enfant, bénéficiera d’un soutien spécifique en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article D. 321-6 du code de l’éducation ; qu’elle ne démontre pas que la commission aurait commis, en refusant le passage en classe supérieure une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu, enregistré 25 septembre 2012, le mémoire présenté par Mme Y X, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Elle ajoute qu’elle a donné son accord pour la personnalisation et l’individualisation des apprentissages depuis l’année scolaire 2009/2010 ; qu’elle ne peut produire les éléments justifiant de la dyslexie de sa fille dès lors le service comptent de l’hôpital A B n’a pas encore proposé un rendez-vous pour les tests ; qu’elle n’a pas renouvelé le projet d’accueil individualisé dont bénéficiait sa fille pour permettre à un autre enfant ayant plus de difficultés d’en bénéficier ; qu’elle n’est pas opposée à un redoublement mais a juste souhaité que le redoublement ait lieu en fin de cours moyen 2e année (CM2) comme prévu par la loi ; que le redoublement de sa fille a été envisagé pour permettre l’ouverture d’une classe supplémentaire à Gagny et la reconduite de l’aide de l’Etat aux établissements scolaires en difficulté ;
Vu le mémoire enregistré le 1er octobre 2012, présenté par le recteur de l’académie de Créteil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 octobre 2012 :
— le rapport de M. Albertini, président-rapporteur ;
— et les conclusions de M. Mazaud, rapporteur public ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article D. 321-6 du code de l’éducation : « Le maître de la classe est responsable de l’évaluation régulière des acquis de l’élève. Les parents ou le représentant légal sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des difficultés apparaissent, un dialogue est engagé avec eux. / Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. / Les propositions du conseil des maîtres sont adressées aux parents ou au représentant légal pour avis ; ceux-ci font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, l’absence de réponse équivaut à l’acceptation de la proposition. Le conseil des maîtres arrête alors sa décision qui est notifiée aux parents ou au représentant légal. Si ceux-ci contestent la décision, ils peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours motivé, examiné par la commission départementale d’appel prévue à l’article D. 321-8. / Lorsqu’un redoublement est décidé et afin d’en assurer l’efficacité pédagogique, un programme personnalisé de réussite éducative est mis en place. / Durant sa scolarité primaire, un élève ne peut redoubler ou sauter qu’une seule classe. Dans des cas particuliers, et après avis de l’inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, un second redoublement ou un second saut de classe peuvent être décidés.» ; que l’article D. 321-8 du même code prévoit que : « Les recours formés par les parents de l’élève, ou son représentant légal, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d’appel présidée par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale (…) Le directeur d’école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d’informer cette instance. » ; qu’enfin, selon l’article D. 321-10 de ce code, « Un livret scolaire est constitué pour chaque élève. Il comporte : 1° Les résultats des évaluations périodiques établies par l’enseignant ou les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres ; 2° Des indications précises sur les acquis de l’élève ; 3° Les propositions faites par le conseil des maîtres et les décisions prises en fin d’année scolaire sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité. Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent. Il sert d’instrument de liaison entre les maîtres, ainsi qu’entre le maître et les parents. Il suit l’élève en cas de changement d’école » ;
2. Considérant que la commission départementale d’appel, saisie par Mme X en application des dispositions susmentionnées d’un recours contre la décision du conseil des maîtres maintenant sa fille Margot en classe de cours élémentaire 1re année (CE 1), a rejeté sa demande et décidé du redoublement de l’enfant ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des précisions non contestées apportées en défense par le recteur de l’académie de Créteil, que les évaluations de l’enfant révèlent des lacunes en lecture et en compréhension et qu’un suivi orthophonique a été conseillé à la famille ; que la requérante ne produit aucun élément permettant de considérer que le passage dans la classe supérieure permettrait à la jeune Margot de rattraper plus facilement son retard ou éviterait, les retard s’accumulant, sa marginalisation dans sa classe ; qu’elle ne justifie pas non plus qu’une maladie de son enfant, qui n’a pas été diagnostiquée par un médecin, serait mieux prise en charge en l’absence de redoublement, ou du besoin constaté d’une assistante de vie scolaire ; qu’ainsi, la commission départementale d’appel, qui a décidé le maintien de la jeune Margot dans sa classe actuelle au motif qu’elle a des difficultés qui doivent être prises en charge de manière particulière, au titre des dispositions du 4e alinéa de l’article D. 321-6 précité du code de l’éducation, ou d’un suivi extérieur, ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’a pas non plus commis une erreur de droit, la circonstance que la décision attaquée a été prise le même jour que la réunion de la commission ne pouvant révéler, dans ces conditions, un défaut d’examen du dossier ; que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ; qu’hors le cas d’erreur manifeste, non établie en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation apportée par les enseignants ou par la commission départementale d’appel sur les aptitudes des élèves ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et au recteur de l’académie de Créteil.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président,
M. Colera, premier conseiller,
Mme Nozain, premier conseiller,
Lu en audience publique le 16 octobre 2012.
L’assesseur le plus ancien, Le président-rapporteur,
Signé Signé
C. Colera P.-L. Albertini
Le greffier,
Signé
T. Timera
La République mande et ordonne au Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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