Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 10
Les établissements placés sous contrat d'association sont tenus d'organiser leur comptabilité de manière telle que celle-ci fasse apparaître distinctement pour le secteur de l'établissement placé sous le régime du contrat :
1° Les charges et les produits de l'exercice ;
2° Les résultats ;
3° La situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants.
Cette comptabilité, qui est tenue à la disposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou de son délégué, s'inspire du plan comptable général approuvé par arrêté du 22 juin 1999 du ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
[…] Toutefois, la jurisprudence et l'argumentation produite par l'appelante ne peuvent trouver à s'appliquer au cas d'espèce qui concerne, non pas une société mais une association sous contrat avec l'Etat. Celle-ci reçoit des subventions publiques qui obligent à la tenue d'une comptabilité particulière prévue par l'article R.442-19 du code de l'éducation, celle-ci devant faire apparaître distinctement le secteur de l'établissement placé sous le régime du contrat et qui empêchent en conséquence de transférer des fonds de l'activité 'lycée' à l'activité 'CFP'.
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public, […] soit sur demande de l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 442-8 », et son article R. 442-62 que : « En cas de manquements graves aux dispositions légales et réglementaires ou aux stipulations du contrat, et après avis de la commission de concertation prévue par l'article L. 442-11, […] et les classes placées hors contrat, comme l'imposent pourtant les dispositions de l'article R. 442-19 du code de l'éducation, […] O R D O N N E :
[…] Toutefois, la jurisprudence et l'argumentation produite par l'appelante ne peuvent trouver à s'appliquer au cas d'espèce qui concerne, non pas une société mais une association sous contrat avec l'Etat. Celle-ci reçoit des subventions publiques qui obligent à la tenue d'une comptabilité particulière prévue par l'article R.442-19 du code de l'éducation, celle-ci devant faire apparaître distinctement le secteur de l'établissement placé sous le régime du contrat, et qui empêchent en conséquence de transférer des fonds de l'activité 'lycée' à l'activité 'CFP'.
Les articles R. 442-9 à R. 442-21 du code de l'éducation précisent les conditions du contrôle financier et administratif applicable notamment aux rémunérations des enseignants des établissements privés. […] S'agissant du ministère de l'éducation nationale, l'inspection générale exerce le contrôle administratif et dispose des pouvoirs d'investigation financière. […] Les articles R. 442-18 et R. 442-19 précisent les obligations comptables des chefs d'établissement. […] article L. 442-5 du code de l'éducation) et pour le statut des enseignants des établissements privés (article L. 914-1 du code de l'éducation). […]
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