Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 févr. 2025, n° 2411463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Ralitera, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; elle a déposé une demande de rendez-vous sur la plateforme « démarches simplifiées » le 1er février 2022, et relancé la préfecture à plusieurs reprises depuis septembre 2024 ; la durée anormalement longue du traitement de sa demande de rendez-vous porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et la place dans une situation précaire ; elle justifie en outre de circonstances particulières liées à la condition médicale de sa fille et de son mari qui nécessitent une prise en charge spécialisée et qu’elle assiste ; son compte « démarches simplifiées » sera clôturé le 1er février 2025 ;
— la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle lui permettra d’obtenir un rendez-vous pour que soit examinée sa demande de titre de séjour ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malgache née en 1984, déclare être entrée en France en 2016. Elle indique avoir déposé une demande de rendez-vous pour son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par l’intermédiaire de la plateforme « démarches simplifiées » le 1er février 2022. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. En l’espèce, si Mme B indique avoir déposé, le 1er février 2022, un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour par l’intermédiaire de la plateforme « démarches simplifiées », il résulte d’un courrier adressé à la préfecture le 23 décembre 2024 qu’elle aurait déposé un dossier complet le 21 février 2024 sur demande de l’administration, la requérante évoquant une mise à jour en juin 2024 dans un courriel du 27 septembre 2024. Il résulte également de l’instruction que Mme B n’a pas effectué de démarches de régularisation entre la date de son entrée sur le territoire en 2016 et le 1er février 2022. Par ailleurs, si elle précise accompagner sa fille et de son mari qui sont atteints d’un handicap, les trois enfants de Mme B sont scolarisés et son mari n’apparaît pas être empêché de travailler. Par ailleurs, si elle fait état d’un risque de clôture de son compte démarches simplifiées, elle n’en justifie pas par les pièces produites. Enfin, si ses courriers adressés à la préfecture, notamment celui daté du 23 décembre 2024, font état de relances en 2023 et 2024, aucun des documents de relance produit n’est antérieur au 27 septembre 2024. En l’état de l’instruction, Mme B ne justifie donc pas d’une circonstance particulière de nature à révéler une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers soit respecté et la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est donc pas satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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