Infirmation 12 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 12 sept. 2013, n° 08/09141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/09141 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 octobre 2008, N° 06/10885 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José VALANTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE, CPAM DE LA COTE D' OPALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2013
R.G. N° 08/09141
AFFAIRE :
Z Y
C/
S.A.S. LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 4
N° RG : 06/10885
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphane CHOUTEAU Me Pierre GUTTIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z Y
née le XXX à XXX
ci-devant
XXX
XXX
et actuellement
XXX – XXX
XXX
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’Association AARPI AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 N° du dossier 20080560
Représentant : Me Bénédicte DUVAL, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
****************
1/ S.A.S. LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 0900025
Représentant : Me Jacques-Antoine ROBERT, Plaidant , avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
2/ CPAM DE LA COTE D’OPALE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20120474
XXX
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2013, Madame Annick DE MARTEL, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Christine SOUCIET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
Mme Z Y est appelante d’un jugement rendu le 9 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES dans un litige l’opposant à la SAS LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE.
Le 29 mars 1994 et le 20 février 1999, Mme Y a reçu deux injections du vaccin contre l’hépatite B, l’Engerix B, produit par le laboratoire SMITHKLINE BEECHAM, aux droits de laquelle vient la SAS LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE.
Se plaignant depuis 6 mois de mouvements involontaires de l’hémicorps gauche, de vertiges, d’acouphènes droit ou gauche, Mme Y a consulté le Professeur Destée qui lui a prescrit le 14 septembre 1999 une IRM cranio-encéphalique qui a révélé, selon compte-rendu du 16 septembre 1999, des 'zones de démyélinisations diffuses sus et sous tentorielles avec présence de localisations au niveau du corps calleux’ ce qui a permis au Professeur VERMERSCH d’affirmer, dans une lettre du 21 octobre 1999, que Mme Y était atteinte d’une sclérose en plaques. Ce point n’est pas contesté.
Mme Y a assigné la SAS LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE le 7 novembre 2006, devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES sur le fondement de l’article 1383 du Code civil, en paiement d’une somme de 374.300 €.
Par jugement du 9 octobre 2008, le tribunal a :
— rejeté toutes les demandes de Mme Y ;
— rejeté la demande de la SAS LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme Y aux dépens de l’instance.
Les premiers juges ont considéré qu’en l’état des connaissances médicales actuelles, les causes et la chronologie de l’apparition de la sclérose en plaques étant inconnues, il était impossible de distinguer une origine naturelle d’une origine iatrogène et que l’on ne pouvait exclure une cause externe à la vaccination, l’administration des vaccins contre l’hépatite B fabriqué par la SAS LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE ne pouvant être retenue comme la cause génératrice de la sclérose en plaque dont est atteinte la demanderesse.
Les juges ont notamment pris appui sur un communiqué de l’Académie Nationale de Médecine réaffirmant que le lien entre la vaccination et les accidents neurologiques attribués par certains à l’égard la défenderesse faisait l’objet de controverses mais qu’aucune des études effectuées ne permettait de retenir la responsabilité du vaccin.
Mme Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 17 décembre 2009, la Cour d’appel de VERSAILLES, estimant que l’appelante a ordonné une expertise judiciaire confiée à un collège d’experts qui a adressé aux parties un pré-rapport le 3 mai 2011 et déposé un rapport final le 30 juin 2011. Ils confirment que Mme Y est bien atteinte d’une sclérose en plaque ; ils relèvent que 'les études épidémiologiques ne permettent pas d’éliminer l’hypothèse d’une augmentation faible d’un risque (de développer une réponse immunitaire indésirable à type de sclérose en plaque après vaccination contre l’hépatite B). Ces études ne sont en effet pas conçues pour l’exclure'.
Dans ses dernières conclusions visées le 9 avril 2013, Mme Y demande à la Cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement
— de dire sa demande recevable ;
— de constater le lien de causalité entre la vaccination et sa maladie ;
— de consacrer la responsabilité du laboratoire GLAXOSMITHKLINE à son égard ;
— de condamner le laboratoire GLAXOSMITHKLINE à lui payer la somme de 364.390 € en réparation des préjudices nés de sa faute, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
— le rapport d’expertise du 30 juin 2011 met clairement en avant le fait que le calendrier d’apparition des troubles dans les deux mois suivant l’injection de 1999 n’est pas de nature à éliminer un possible effet du vaccin. Le rapport indique que l’effet du second vaccin injecté n’est pas discutable. le point de départ du délai étant la deuxième injonction, l’action n’est pas prescrite.
— la responsabilité du laboratoire pour ses manquements fautifs à l’obligation de prudence et de vigilance, d’information et de sécurité est établie.
— la sensibilité de la patiente ne peut être retenue comme une cause d’exonération. Il convient de prendre en compte son excellent état de santé avant la vaccination, l’absence d’antécédents familiaux ainsi que le lien temporel entre la vaccination et l’apparition de la maladie pour reconnaître le lien causal entre la maladie et les injections.
*
Dans ses dernières conclusions visées le 13 mars 2013, la SAS LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE demande à la Cour de constater que l’action de Mme Y est prescrite ;
— de déclarer Mme Y irrecevable en ses demandes ;
— de débouter Mme Y et la CPAM DE LA COTE D’OPALE et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions ;
— de manière plus subsidiaire ;
— de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse préjudicielle qu’elle entend poser à la Cour de Justice de L’union Européenne ;
— de ramener subsidiairement les montants sollicités par elle et la CPAM COTE D’OPALE à de plus justes proportions.
Le laboratoire soutient que :
— l’utilisation du vaccin 'Engerix B’ n’est justifiée de manière certaine que pour la première injection du 29 mars 1994 puisque le nom du produit est mentionné sans aucune rature dans le carnet de santé de Mme Y. Le point de départ certain correspondant donc à la date de la première injonction, à savoir le 29 mars 1994, l’action intentée par l’appelante est prescrite.
— la responsabilité alléguée du laboratoire ainsi que l’action de l’appelante doivent s’apprécier au visa des articles 1147 et 1382 du Code civil interprétés à la lumière de la directive du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.
— Il résulte des termes des décisions judiciaires que les règles du droit de la responsabilité du fait des produits défectueux s’opposent à l’admission de toute 'présomption de causalité’ d’un producteur en dehors d’une causalité admise par un consensus au sein de la communauté scientifique. Or, de nombreuses études épistémiologiques concluent qu’il n’existe pas à ce jour de démonstration indiscutable d’un lien de causalité entre vaccination contre l’hépatite B et sclérose en plaques. Au contraire, onze des treizes études ne le mettent pas en évidence. Le lien de causalité n’est donc pas avéré. La victime dispose de trois ans à compter de la date à laquelle elle a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage et la responsabilité du producteur est limitée à dix ans après la mise en circulation du produit. En l’espèce, il apparaît que le délai d’extinction de dix ans et le délai de trois ans sont largement expirés.
— les causes de la sclérose en plaques ne peuvent être circonscrites, son étiologie demeurant à ce jour inconnue. Ceci justifie que le lien de causalité ne soit pas démontré avec la sclérose en plaques subie par l’appelante. A ce jour, les décisions à tous les niveaux de juridiction mettent hors de cause le vaccin contre l’hépatite B dans la survenance de différentes pathologies.
— l’absence d’antécédents ou l’état de santé antérieur de l’appelante ne constituent pas des présomptions, graves, précises et concordantes du lien existant entre la vaccination et le déclenchement de la maladie.
Dans ses dernières conclusions visées le 31 janvier 2013, la CPAM DE LA COTE D’OPALE demande à la Cour de dire et juger qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
— dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, son recours subrogatoire devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins, à savoir :
1°) les frais d’hospitalisation ainsi que les frais médicaux et assimilés engagés avant la date de consolidation devront s’imputer sur le poste des Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
2°) les frais d’hospitalisation et les frais médicaux et assimilés engagés après la date de consolidation ainsi les frais futurs sur le poste des Dépenses de Santé Futures (DSF) ;
3°) les indemnités journalières engagées avant la date de consolidation sur les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) ;
— condamner la SAS LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE à lui payer la somme globale de 480.877,24 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an dans les conditions de l’article 1154 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE à lui payer la somme de 1.015 € au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l’article L 376-1 du Code la Sécurité Sociale sous réserve de l’actualisation de somme, conformément à l’arrêté en vigueur au moment du règlement du principal.
La cour renvoie à ces conclusions déposées et soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité des demandes de Mme Y au regard des articles 1386-1 et suivants du code civil
Le laboratoire GLAXOSMITHKLINE a invoqué une fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme Y, qui auraient méconnu le double délai de prescription posé par les articles 1386-9 et 10 du code civil.
La fin de non recevoir tirée de la prescription peut être invoquée à tout moment. On note cependant qu’elle a été tardivement invoquée par le laboratoire. Mme Y y répond en partie seulement, dans ses conclusions.
Il s’agit d’une part d’un délai de 10 ans, à l’issue duquel la responsabilité du producteur est éteinte; et de la prescription triennale pendant laquelle l’action en réparation doit être intentée.
* S’agissant du délai de prescription de la responsabilité du fabriquant, le laboratoire GLAXOSMITHKLINE considère que si l’injection du 29 mars 1994 ne fait aucun doute et n’a donné lieu à aucun dommage, celle pratiquée en 1999 à l’aide du produit Engerix B n’est pas établie puisque le nom du vaccin est barré par le médecin, sur le carnet de vaccination de Mme Y.
Il ne peut être cependant soutenu que le mot 'Engérix B’ figurant sur le carnet de vaccination de l’appelante soit 'barré’ ainsi que le prétend le laboratoire :
— d’une part, il n’aurait eu aucun sens pour un praticien de barrer cette mention particulière qu’il a lui-même porté sur le carnet, sans la remplacer par une autre (le nom d’un autre vaccin par exemple), ou alors toute la ligne aurait été barrée si la vaccination n’avait pas eu lieu ;
— d’autre part, les traits figurant sur la mention du vaccin n’auraient pas pris la forme verticale de 4 traits groupés par deux, alors que ce type de signe renvoie à un signe d’identité par rapport à la ligne précédente sur laquelle, précisément, était indiqué le vaccin Engerix.
L’indication d’une injection faite à partir de l’ Engérix B le 20 février 1999,est donc suffisamment établie. Seule cette injection serait à l’origine de la sclérose en plaques déclenchée quelques semaines plus tard par Mme Y.
La directive CE n°85/374 du 25 juillet 1985 a été transposée en droit français par la loi du 19 mai 1998 si bien qu’on doit considérer que la mise en circulation du produit injecté en février 1999 est postérieure à cette loi dont les dispositions ont vocation à s’appliquer, notamment les articles 10 et 11 de la Directive (1386-9 et 10 du code civil). C’est au demeurant sur cette loi, d’ordre public, que l’appelante fonde sa demande principale.
C’est en octobre 1999 que le diagnostic de sclérose en plaque a été posé par le professeur Vermersch. Cette date constitue le point de départ de la prescription décennale.
Mme Y a assigné le laboratoire en novembre 2006, si bien que la responsabilité du fabriquant n’était pas éteinte, contrairement aux affirmations du laboratoire GLAXOSMITHKLINE.
* S’agissant de la prescription de l’action intentée par la victime, il s’agit d’une prescription de trois ans courant à compter de la date à laquelle 'le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur'.
Mme Y a eu connaissance du dommage le 4 octobre 1999, après l’IRM du 16 septembre 1999. Elle a depuis lors été prise en charge sur le plan neurologique, particulièrement aux fins d’éviter une aggravation de son état.
L’identité du producteur résulte de l’examen du carnet de vaccination ;
Le lien 'temporel’ entre la vaccination et la maladie apparaît dans le certificat du médecin traitant en date du 14 mai 2001 'l’état de santé s’est dégradé sérieusement sur le plan neurologique à la suite de l’administration en février 1999 du rappel du vaccin contre l’hépatite B…'.
Cette date du 14 mai 2001 sera retenue comme point de départ de la prescription de trois ans.
Il en résulte que la demande intentée par Mme Y en 2006 est prescrite sur le fondement de l’article 1386-1 et s. du code civil. Mme X ne s’est d’ailleurs pas opposée dans ses écritures à cette fin de non recevoir dont elle souligne cependant le caractère tardif.
— Sur les autres fondements des demandes de Mme Y
Mme Y invoque la violation de la CEDH et plus particulièrement de son article 6 ; cependant, elle ne démontre pas en quoi elle n’a pu accéder à la justice de manière équitable. L’obstacle principal et de fond, rencontré par les demandes de Mme Y réside dans l’insuffisance des connaissances relatives à l’étiologie de la sclérose en plaques ; il n’a rien à voir avec une inégalité d’accès aux tribunaux. Quant aux différences existant entre la jurisprudence administrative et la jurisprudence judiciaire, elles ne peuvent davantage être assimilées à une violation des principes d’égalité des citoyens devant la justice. Ces différences ne reposent pas sur des considérations arbitraires ; elles ne constituent pas une atteinte au principe de non discrimination.
La demande de Mme Y n’est pas prescrite sur ce fondement, mais elle ne démontre pas la faute de négligence du laboratoire. Elle invoque la littérature scientifique qui pour l’essentiel, ainsi que cela résulte encore de l’expertise diligentée par la cour, ne permet pas d’établir, du moins scientifiquement, le lien de causalité entre la vaccination et le déclenchement de la maladie. Il ne peut donc résulter du maintien de la vaccination sur le marché, un manquement à l’obligation de vigilance, d’information et de sécurité.
— Sur les demandes de la CPAM de la côte d’Opale
La CPAM sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du laboratoire GLAXOSMITHKLINE les frais exposés par lui et non compris dans les dépens de l’instance.
Les dépens, comprenant les frais d’expertise, resteront à la charge du laboratoire GLAXOSMITHKLINE en raison de la tardiveté de la fin de non recevoir qu’il invoque.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt avant dire droit de cette cour, en date du 17 décembre 2009,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 9 octobre 2008,
Et, statuant à nouveau, au vu des articles 1386-9 et 10 du code civil,
Déclare les demandes de Mme Z Y prescrites sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions et notamment la CPAM de la Côte d’Opale de ses demandes,
Condamne la SAS LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE aux dépens d’appel qui comprendront les frais d’expertise, et autorise leur recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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