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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 21 nov. 2024, n° 24/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 76
— --------------------------
21 Novembre 2024
— --------------------------
N° RG 24/00075 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEGV
— --------------------------
[J] [O]
C/
[V] [Z], [P] [Z] épouse [Z], [M] [H]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt et un novembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame [A] [Y], greffière stagiaire,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le sept novembre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au vingt et un novembre deux mille vingt quatre.
ENTRE :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Paul-henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS – Représentant : Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Madame [P] [Z] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS – Représentant : Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par acte en date du 24 juillet 2024, une saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [J] [O] pratiquée en exécution d’un arrêt rendu par défaut le 20 février 2024.
Par exploit en date des 23 et 24 septembre 2024, Monsieur [J] [O] a fait assigner Monsieur [V] [Z], Madame [P] [L] épouse [Z] et Monsieur [M] [H] devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, sollicitant d’être relevé, sur le fondement de l’article 540 du code de procédure civile, de la forclusion et autorisé à former opposition à l’arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d’appel de Poitiers.
L’affaire appelée une première fois à l’audience du 17 octobre 2024, a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024.
Monsieur [J] [O] indique être recherché en qualité de caution de sa fille [D] et de son ami [M] [H], colocataires d’un appartement à [Localité 7] pour lequel Madame [D] [O] a donné congé le 22 février 2021.
Il soutient avoir été assigné selon exploit du 14 janvier 2022 à son ancien domicile, [Adresse 5] et que l’arrêt rendu par la cour d’appel aurait été signifié à cette même adresse.
Il fait valoir que seule la dénonciation de la saisie attribution aurait été notifiée à son adresse actuelle.
Il soutient n’avoir commis aucune faute en ce qu’il aurait fait suivre son courrier du 10 novembre 2020 au 30 novembre 2021 de son ancienne adresse, [Adresse 5], au [Adresse 3].
Il indique résider désormais [Adresse 2].
Il demande à être relevé de la forclusion encourue et autorisé à former opposition à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 20 février 2024 sous le numéro de RG 22/02430.
Il sollicite la condamnation in solidum des époux [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [Z] s’opposent à la demande de relevé de forclusion.
Ils font valoir que Monsieur [J] [O], demandeur au relevé de forclusion, doit démontrer que sans qu’il n’y ait eu de faute de sa part, il n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Ils soutiennent que l’assignation introductive d’instance et les conclusions d’appelant auraient été signifiées les 14 janvier et 24 novembre 2022 au [Adresse 5], les actes de de signification mentionnant respectivement :
au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
le nom du destinataire sur la boite aux lettres
le nom du destinataire sur la sonnette
au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
le nom du destinataire est sur la boîte aux lettres
confirmation du voisinage
de sorte que Monsieur [J] [O] se serait manifestement et fautivement désintéressé de la procédure alors qu’il ne pouvait ignorer l’assignation primitive du 14 janvier 2022.
Ils ajoutent que Monsieur [J] [O], qui a déménagé à plusieurs reprises, n’aurait pas pris les mesures nécessaires en vue de faire connaitre ses changements de résidence alors qu’il connaissait l’existence d’un litige dans le cadre d’un bail pour lequel il s’était porté caution, ce qui serait constitutif d’une faute.
Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [J] [O] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties, déposées lors de l’audience, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
L’article 540 du code de procédure civile dispose que si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.
Sur la recevabilité de la demande :
Monsieur [J] [O] établit avoir eu connaissance de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 20 février 2024 qu’à l’occasion de la saisie attribution dénoncée le 24 juillet 2024.
Monsieur [J] [O] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Poitiers selon actes en date des 23 et 24 septembre 2024.
La demande de Monsieur [J] [O] est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Le relevé de forclusion peut être accordé si à l’expiration du délai d’appel, le défendeur, sans qu’il y ait eu de faute de sa part, fait la preuve qu’il n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] [O] n’a pas eu connaissance, dans le délai légal d’appel, de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 20 février 2024, dès lors qu’il lui a été signifié en la forme des articles 659 et suivants du code de procédure civile.
Monsieur [J] [O] justifie avoir fait suivre son courrier de son ancienne adresse [Adresse 5], au [Adresse 3], sur une période supérieure à un an, soit du 10 novembre 2020 au 30 novembre 2021.
S’il apparaît que Monsieur [J] [O] réside désormais à une nouvelle adresse depuis une date non précisée, aucune faute ne peut lui être reprochée.
Il convient, en outre, de constater que les éléments versés aux débats par Monsieur et Madame [Z] ne permettent d’établir que Monsieur [J] [O] avait connaissance de l’existence du litige avant de déménager.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de relevé de forclusion de Monsieur [J] [O] et de l’autoriser à former opposition à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 20 février 2024 sous le numéro de RG 22/02430.
Succombant à la présente instance, Monsieur et Madame [Z] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons recevable la demande de relevé de forclusion formée par Monsieur [J] [O],
Relevons Monsieur [J] [O] de la forclusion encourue ;
Autorisons Monsieur [J] [O] à former opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 20 février 2024 ;
Condamnons in solidum Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [L] épouse [Z] aux dépens ;
Disons n’y a voir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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