Article D422-7 du Code de l'éducation
Article D422-6
Article D422-7-1

Entrée en vigueur le 4 juillet 2025

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2025-610 du 1er juillet 2025 - art. 1

En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :

1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;

2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ainsi qu'à l'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant ;

3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;

4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;

5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.

A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D. 422-7-1, soit en saisissant le conseil de discipline :

a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;

b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ;

c) Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;

d) Lorsque l'élève commet des faits de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement.

Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.

Il est tenu de saisir le conseil de discipline :

- lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique ;

- lorsqu'un élève introduit une arme dans l'établissement ou porte une arme sur lui.

Il peut, dans les conditions prévues à l'article R. 511-44, saisir le conseil de discipline départemental.

Entrée en vigueur le 4 juillet 2025

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Décisions10

1Tribunal administratif de Montreuil, 10 mai 2012, n° 1111457Rejet

[…] Il soutient qu'en vertu de l'article D. 422-7 du code de l'éducation, le chef d'établissement a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à la disposition de l'établissement ; que s'il soumet à la délibération du conseil d'administration le projet de recrutement des assistants d'éducation, […] Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2012, présenté par M me Z, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; […] D. 422-6 du code de l'éducation aux termes desquelles : «En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement (…) 8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration. […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Lyon, 25 février 2010, n° 0801520Rejet

[…] . d'annuler la décision en date du 7 mars 2008 par laquelle le proviseur du Lycée de la Côtière a prononcé une exclusion temporaire d'un jour à l'encontre de D Y, […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 422-7 du code de l'éducation : "En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : (…) 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. […]

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3CAA de DOUAI, 3ème chambre, 30 juin 2022, 21DA02156, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 septembre 2021, 3 mars et 21 avril 2022, […] d'une part, aux termes de l'article D. 932-1 du code de l'éducation : « Les dispositions relatives aux maximums de services hebdomadaires que sont tenus de fournir les membres du personnel enseignant sont déterminées par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans les établissements publics d'enseignement du second degré, le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, […] d'une part, aux termes de l'article D. 422-7 du code de l'éducation, […]

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