Entrée en vigueur le 9 août 2021
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2021-1054 du 6 août 2021 - art. 8
L'admission des élèves dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du directeur d'école et du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections et classes.
Les dispositions des articles D. 321-6, D. 331-23 à D. 331-44 et D. 331-62 à D. 331-64 relatives au suivi des acquis des élèves, à l'orientation et au redoublement des élèves s'appliquent aux sections internationales et aux classes menant au baccalauréat français international.
[…] M. D Z […] — que les articles D. 421-133 du code de l'éducation nationale et 5 de l'arrêté du 28 septembre 2006 relatifs aux sections internationales de lycée ne mentionnent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le seul critère d'admission des élèves dans les sections internationales serait la réussite aux tests d'aptitude ; […] X qui, également en réponse à une question posée par le juge des référés, indique qu'en application de l'article D.421-133 du code de l'éducation, l'admission des élèves en section internationale a été prononcée par le directeur académique des services de l'éducation nationale ; que la politique d'inscription est donc définie au niveau académique ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 421-131 du code de l'éducation : « Des sections internationales scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d'acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines » ; qu'aux termes de l'article D. 421-133 du même code : « L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, […] O R D O N N E :
[…] — les requérants ne démontrent pas en quoi les dispositions de l'article D.421-133 du code de l'éducation nationale auraient été méconnues, leur fille ayant échoué aux tests d'aptitude légalement requis ; […] O R D O N N E :