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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 16 janv. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00095 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXR – M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [M]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître GRIZON Roxane (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [B] [M]
Assisté de Maître Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat choisi ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : cf conclusions
— pas d’avis à parquet du placement en rétention en ce qu’il y a bien un mail mais en procédure il est indiqué que l’avis a été fait par télécopie (c’est à dire par fax). Sur l’avis à parquet il n’y a pas l’identité de l’agent qui a rédigé l’avis et il n’y a pas de date.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Le tribunal c’est pas mon domaine. J’étais en détention. Malgré mes erreurs, j’ai évolué, je regrette sincèrement, j’ai compris que la vie c’est la liberté, je vous demande de bien vouloir me laisser une chance et je m’engage à respecter toutes les obligations de la justice.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00095 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXR
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15/01/2025 reçue et enregistrée le 15/01/2025 à 17h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON Roxane (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [B] [M]
né le 07 Octobre 1990 à [Localité 1] (COMORES)
de nationalité Commorienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 janvier 2025 notifiée le même jour à 09 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [B] né le 07 octobre 1990 à [Localité 1] (Comores) de nationalité comorienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 15 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 17h19 heures, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [M] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’absence de l’avis à parquet du placement en rétention administrative qui a été envoyé par mail mais qui aurait du être envoyé par télécopie tel que mentionné dans le procés-verbal. L’identité de l’agent qui a rédigé l’avis n’est pas mentionné. De même il n’y a pas la date sur l’avis. Il y a donc violation de l’article L748-8 du CESEDA
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. L’avis à parquet du placement en rétention administrative a été fait. Aucun formalisme n’est imposé par les textes. En page 54, il est aussi indiqué que le procureur de la République a été avisé.
[M] [B] a commis des erreurs. Il regrette ces faits. Il a purgé sa peine. Il demande une chance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’information du ministère public de l’arrêté de rétention :
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1 re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405).
Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1 re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406).
Retenant, de manière exceptionnelle, la caractérisation d’une nullité d’ordre public, la Cour de cassation a considéré que lorsqu’il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1 re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié, jurinet). Il en est de même du retard dans cette information (1 re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, jurinet).
L’avis au procureur peut être implicite et se déduire du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2 e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021).
Il en résulte qu’aucune forme spécifique n’est prescrite pour justifier de l’avis du placement de l’étranger en rétention administrative au Procureur de la République et qu’il n’est pas exigé que soit indiqué le nom de l’agent ayant avisé le procureur de la République..
En l’espèce, dans le procés-verbal de sortir de prison du 14 janvier 2025 à 08h20, il est mentionné que [M] [B] était remis à 09h00 aux agents de la PAF de [Localité 4] “pour recevoir notification” de son placement en rétention administrative et que “Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Lille a été avisé du placement de l’intéressé en Rétention Administrative”. Un avis écrit par mail avec accusé réception du 14 janvier 2025 à 09h29 a été transmis au Procureur de la République de Lille.
Par conséquent, il convient de relever que le procureur de la République de Lille a été effectivement avisé du placement en rétention administrative de [M] [B] dans les respect des prescritions de l’article L.741-8 du CESEDA.
Les moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 14 janvier 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 04 décembre 2024 et le 08 janvier 2025 avec une relance le 14 janvier 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18/01/2025 à 09H00.
Fait à LILLE, le 16 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00095 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXR -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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