Entrée en vigueur le 18 mars 2024
Modifié par : Décret n°2024-228 du 16 mars 2024 - art. 5
A tout moment de l'année scolaire, lorsque l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dispositif d'accompagnement pédagogique est mis en place. Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l'élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d'accompagnement. Lorsque l'ensemble des dispositifs d'accompagnement pédagogique mis en place n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par le chef d'établissement en fin d'année scolaire. La décision de redoublement intervient à la suite d'une phase de dialogue avec l'élève et ses représentants légaux ou l'élève lui-même lorsque ce dernier est majeur et après que le conseil de classe s'est prononcé, conformément à l'article L. 311-7.
La décision de redoublement est notifiée par le chef d'établissement aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève lui-même lorsqu'il est majeur. Ces derniers peuvent faire appel de cette décision dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57.
La mise en œuvre d'une décision de redoublement s'accompagne d'un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique de l'élève concerné, qui peut notamment prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu à l'article D. 332-6.
Une seule décision de redoublement peut intervenir durant toute la scolarité au collège d'un élève, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. Toutefois, en cas d'interruption de scolarité, une seconde décision de redoublement peut être prononcée, avant la fin du cycle 4, après l'accord préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale.
Le passage d'un régime de déclaration libre à une autorisation dérogatoire Principalement, l'enseignement à domicile passe, avec cette réforme, d'un régime de « déclaration » à un régime plus contraignant d'« autorisation » (article L. 131-2 du code de l'éducation) pour devenir une « dérogation » au principe de l'enseignement dans les établissements publics ou privés. […] Le délai est même de 3 jours en cas de recours contre un redoublement ou une orientation (articles D. 331-34, D. 331-56 et D. 331-62 du code de l'éducation). […]
Lire la suite…Article 1 L'article D. 321-6 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 321-6.-L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. […] 2° Au huitième alinéa, après les mots : « L'équipe pédagogique ne peut se prononcer que pour un seul » sont ajoutés les mots : « redoublement ou ». Article 3 L'article D. 331-62 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 331-62.-A tout moment de l'année scolaire, […] un dispositif d'accompagnement pédagogique est mis en place. […] Ces derniers peuvent faire appel de cette décision dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, […]
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article D. 331-62 du code de l'éducation que les décisions de redoublement prises les chefs d'établissement d'enseignement du second degré peuvent faire l'objet d'un appel « dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57 ». […] O R D O N N E :
[…] — en outre, les dispositions de l'article D. 331-62 du code de l'éducation font du redoublement l'exception à la poursuite normale des études ; […] O R D O N N E :
[…] — la commission d'appel ne peut imposer le redoublement aux requérants sans violer l'article D 331-62 du code de l'éducation ; […] — la décision de la commission d'appel est illégale pour défaut de transmission d'une décision motivée par le chef d'établissement en méconnaissance de l'article D 331 -34 du code de l'éducation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 331 -31 du code de l'éducation : « En fonction du bilan, […] qu'aux termes de l'article D331 -32 : « Les […]
Les élèves en situation de handicap relèvent du droit commun et conformément à l'article D.331-62 du code de l'éducation, un redoublement ne peut désormais être mis en œuvre qu'à titre exceptionnel pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il intervient avec l'accord écrit des représentants légaux de l'élève ou de l'élève lui-même. […] Les conditions de mise en place des activités périscolaires dans les écoles sont introduites par la loi précitée et codifiées à l'article L.551-1 du code de l'éducation. Les activités périscolaires, même si elles n'ont pas un caractère obligatoire, ont vocation à être accessibles pour tous les élèves sans exception. Les élèves en situation de handicap doivent également en bénéficier.
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