Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.
Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.
Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peut être prononcée dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat , les lois et règlements.
Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisée.
Toutefois, d'autres sources de financement peuvent être recherchées et mobilisées afin de couvrir ces dépenses.En effet, comme précisé par le guide précité ainsi que la note DAJ A1 n° 2016-043 du 24 février 2016, dès lors que l'article R. 421-66 du code de l'éducation prévoit qu'un don ou une subvention attribués à un établissement public local d'enseignement conservent l'affectation souhaitée par le donataire, il est possible de financer les dépenses d'encadrement d'une sortie ou d'un voyage scolaire par ce biais.
Lire la suite…Article D422-53 Les agents comptables sont nommés par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. Article D422-53-1 En matière de recettes, les dispositions de l'article R. 421-66 du code l'éducation s'appliquent. Article D422-53-2 En matière d'ordre de recettes, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 421-67 du code de l'éducation s'appliquent. Article D422-53-3 Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. […] L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. […]
Lire la suite…[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 421-66 du code de l'éducation : « Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions () ». Aux termes de l'article R. 421-67 de ce code : « Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs. / Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice () ». […] Par ailleurs, l'article R. 531-52 du même code dispose que : « Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, […]
[…] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : « Le président de l'université (…) est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université (…) Le président peut déléguer sa signature (…) aux agents de catégorie A placés sous son autorité (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-66 du même code : « Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, […] les décisions de justice et les conventions (…) » qu'aux termes de l'article R. 421-68 du même code : « Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur (…) »
[…] Aux termes de l'article R. 421-57 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-78, les collèges, les lycées, […] Aux termes de l'article R. 421-66 de ce code : « Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions. () ». […] Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. / L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales. […]
Les recettes sont réparties en trois groupes : les subventions de l'État et des collectivités territoriales, les contributions d'autres collectivités publiques et les ressources propres de l'établissement (cf. article R. 421-58 du Code de l'éducation). La liquidation des droits relève de la compétence de l'ordonnateur (article 11 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, article R. 421-66 du Code de l'éducation). Si les recettes sont normalement liquidées avant d'être recouvrées, l'agent comptable peut être amené à encaisser des recettes avant émission de titres de recettes.
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