Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 3
La collectivité de rattachement fixe chaque année le taux d'actualisation de la valeur des prestations accessoires mentionnées à l'article R. 216-11 pour chacune des catégories d'agents mentionnées à l'article R. 216-5, selon qu'ils exercent leurs fonctions en métropole, en distinguant les logements dotés d'un chauffage collectif de ceux qui n'y sont pas raccordés, ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. L'actualisation de ce montant ne peut être inférieure à celle de la dotation générale de décentralisation.
En application de l'article R . 2124-78 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), […] les communes et leurs groupements aux agents de l'État employés dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) sont fixées par les dispositions des articles R. 216 -4 à R. 216 -19 du code de l'éducation . […] Demeure par ailleurs applicable le régime de COP sans astreinte prévu par l'article R. 216 -15 du code de l'éducation lequel permet à certains agents […]
Lire la suite…[…] Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, […] Aux termes de l'article R. 216-15 du code de l'éducation : « Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ont été satisfaits, le conseil d'administration, […] dans sa rédaction en vigueur : « Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu. / Les charges locatives sont remboursées à l'établissement, sous réserve des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires dans les conditions fixées à l'article R. 216-12. / Les concessions par utilité de service ne comportent aucune prestation gratuite. »
[…] Aux termes de l'article R. 2124-78 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l'Etat employés dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation ». […] sous réserve des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires dans les conditions fixées à l'article R. 216-12. () ». […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'éducation : «La région a la charge des lycées (…)» ; qu'aux termes de R. 216-11 du même code : «Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu. / Les charges locatives sont remboursées à l'établissement, sous réserve des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires dans les conditions fixées à l'article R. 216-12. (…)» ; […]
Les personnels de l'État logés par nécessité absolue de service peuvent en effet se voir accorder gratuitement des prestations accessoires en application de l'article R. 216-12 du code de l'éducation. […] en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. […] Il résulte de l'article R. 2124-78 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) que les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et leurs groupements aux agents de l'Etat employés dans les EPLE sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation. […]
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