Annulation 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 16 déc. 2022, n° 2106657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2106657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2103816, le 18 février 2021, M. A C demande au tribunal d’annuler la facture n° 21-09 du 18 janvier 2021 par laquelle l’agent comptable et la cheffe d’établissement du lycée Henri Bergson ont mis à sa charge la somme de 654,26 euros au titre des prestations accessoires pour l’année 2020, ainsi que la relance amiable du 8 février 2021 tendant au paiement de cette facture.
Il soutient que :
— la facture attaquée est entachée de l’incompétence de ses signataires ;
— la lettre de relance attaquée méconnaît l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— la note du 4 novembre 2019 relative au remboursement forfaitaire de chauffage, d’électricité, de gaz et d’eau par les bénéficiaires de logement de fonction est dépourvue de base légale ; les décisions attaquées sont illégales, par la voie de l’exception d’illégalité de cette note.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, la région Ile-de-France a conclu à sa mise hors de cause.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris et au proviseur du collège-lycée Henri Bergson à Paris qui n’ont pas produit d’observations en défense
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2106657 le 31 mars 2021, M. A C demande au tribunal d’annuler l’avis avant poursuite émis le 1er mars 2021 par la cheffe d’établissement du collège-lycée Henri Bergson concernant le paiement de la facture n° 21-09 du 18 janvier 2021 visée au I.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, la présidente du conseil régional d’Ile-de-France, conclut à la mise hors de cause de la région Ile-De France.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris et au proviseur du collège-lycée Henri Bergson à Paris qui n’ont pas produit d’observations en défense
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grandillon, premier conseiller,
— les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, attaché principal d’administration de l’éducation nationale, affecté au lycée Henri Bergson à Paris (75019), occupe un logement au sein de cet établissement public local d’enseignement. Le 18 janvier 2021, une facture lui a été adressée par l’agent comptable et le chef de cet établissement portant sur les prestations accessoires à son logement de fonction et impliquant notamment le paiement, au titre du chauffage, d’une somme de 1 300 euros. Par ses requêtes enregistrées sous les numéros 2103816 et 2106657, M. C demande respectivement, d’une part, l’annulation de cette facture et de la relance amiable tendant au paiement de la somme dont le recouvrement est recherché, d’autre part, l’annulation de l’avis avant poursuite concernant cette même facture.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2103816 et n° 2106657, présentées par M. C, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions relatives à la relance amiable et à l’avis avant poursuite :
3. La lettre de relance amiable du 8 février 2021 et l’avis avant poursuite du 1er mars 2021 attaquées se bornent à inviter M. C à s’acquitter de la somme mentionnée dans la facture du 18 janvier 2021. Ils ne constituent pas des décisions faisant grief et, ainsi, les conclusions tendant à leur annulation sont donc irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la facture attaquée :
4. Aux termes de l’article R. 2124-78 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les conditions d’attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l’Etat employés dans les établissements publics locaux d’enseignement sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l’éducation ». En vertu de l’article R. 216-11 du code de l’éducation : « Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu. / Les charges locatives sont remboursées à l’établissement, sous réserve des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires dans les conditions fixées à l’article R. 216-12. () ». Selon l’article R. 216-12 du même code : « La collectivité de rattachement fixe chaque année le taux d’actualisation de la valeur des prestations accessoires mentionnées à l’article R. 216-11 pour chacune des catégories d’agents mentionnées à l’article R. 216-5, selon qu’ils exercent leurs fonctions en métropole, en distinguant les logements dotés d’un chauffage collectif de ceux qui n’y sont pas raccordés, ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. L’actualisation de ce montant ne peut être inférieure à celle de la dotation générale de décentralisation ».
5. Aucun texte, notamment ceux cités au point précédent, ni principe n’autorise le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris à définir la base forfaitaire de remboursement du chauffage applicable aux personnels de l’Etat employés dans les établissements publics locaux d’enseignement quand leur logement sont dépourvus de compteurs individuels.
6. Au cas présent, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un échange de courriers électroniques entre le requérant et un agent de la direction générale des finances publiques, que la facture n° 21-09 du 18 janvier 2021 concernant les prestations accessoires pour 2020 mises à la charge du requérant et des termes de la note du 4 novembre 2019 relative au remboursement forfaitaire de chauffage, d’électricité, de gaz et d’eau par les bénéficiaires de logement de fonction que cette dernière a notamment pour objet de fixer le montant forfaitaire des prestations accessoires accordées aux personnels concessionnaires d’un logement employés par un établissement public local d’enseignement en Ile-de-France, dont les frais de chauffage, alors qu’aucun texte ni principe ne l’y autorise, ainsi que cela a été indiqué au point précédent et ainsi qu’il a été dit au point 4 du jugement n° 2002987 du même jour que le présent jugement. Par suite, M. C est fondé à soutenir, par voie d’exception, que la note du 4 novembre 2019 relative au remboursement forfaitaire de chauffage, d’électricité, de gaz et d’eau par les bénéficiaires de logement de fonction, est illégale et que la facture attaquée, en tant qu’elle a été émise en vue du recouvrement d’une somme liquidée sur le fondement de cette note, est elle-même illégale.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la facture n° 21-09 du 18 janvier 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La facture du 18 janvier 2021 par laquelle l’agent comptable et la cheffe d’établissement du lycée Henri Bergson ont mis à la charge de M. C la somme de 654,26 euros au titre des prestations accessoires pour l’année 2020 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au directeur direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, à la proviseure collège-lycée Henri Bergson et à la présidente de la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Grandillon, premier conseiller,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
Le rapporteur,
J. GRANDILLON
La présidente,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2103816 et 2106657
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