Infirmation 14 janvier 2010
Rejet 10 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 janv. 2010, n° 07/14620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 07/14620 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AG DISTRIBUTION c/ Société NASHCO - NATIONAL SHIPPING COMPANY SPA, Société Nationale de Transport Maritime SNTM ( CNAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2010
N°2010/ 13
Rôle N° 07/14620
C/
Société NASHCO – NATIONAL SHIPPING COMPANY SPA
Société Nationale de Transport Maritime SNTM CNAM
Grosse délivrée
le :
à : A
MAGNAN
COHEN
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n° G05-19.646 rendu par la Cour de Cassation le 19 juin 2007, qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 27 juin 2005 par la 2e Chambre de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE sur appel des jugement rendus par le Tribunal de commerce de MARSEILLE les 12 octobre 1999 enregistré au répertoire général sous le n° 1999F00271 et 12 novembre 1999 enregistré au répertoire général sous le n° 1999F04278
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A. AG DISTRIBUTION, poursuites et diligences de son représentant légal
dont le XXX
représentée par la SCP A, avoués à la Cour,
plaidant par Me Marc GUERIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
Société NASHCO – NATIONAL SHIPPING COMPANY SPA
dont le siège social est XXX
représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Isabelle DETURMENY-MOSNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Société Nationale de Transport Maritime SNTM (CNAM), prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis XXX
représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour,
plaidant par Me Caroline SAYAG pour la SCP BOLLET ET E, avocats au barreau de MARSEILLE
dont le XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2009 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Robert SIMON, Président Rapporteur,
et Monsieur André JACQUOT, Conseiller Rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur B-Noël ACQUAVIVA, Conseiller appelé à compléter la Cour
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X Y
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2010
ARRÊT
Par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2010
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La S.A.R.L. A.G. Distribution, devenue la S.A. A.G. Distribution a vendu à la société C M A, société de droit algérien des climatiseurs de marque CARRIER pour un montant de 7.776.000 francs qui ont été acheminés du port de Marseille à celui d’Alger en trois expéditions de 10 conteneurs chacune, expéditions assurées par la société Nationale de Transports Maritimes CNAN, société de droit algérien. Trois connaissements ont été émis, *le 17 juillet 1994, pour une livraison, *le 30 juillet 1994, pour une livraison, le 14 août 1994 et *le 6 août 1994, pour une livraison, le 16 août 1994. La remise des marchandises a été opérée par la société National Shipping Company SPA, société de droit algérien, agent consignataire de la société Nationale de Transports Maritimes CNAN. La première livraison s’est effectuée sur présentation de l’original du connaissement à personne dénommée, la société C M A et les deux suivantes en l’absence d’une telle présentation mais au vu d’une lettre de garantie bancaire d’un montant de 192.000 francs. La société C M A a effectué le versement de trois sommes de 192.000 francs, soit 576.000 francs au total, le premier versement ayant été reçu par la S.A.R.L. A.G. Distribution, le 12 août 1994.
Par jugement contradictoire en date du 12 octobre 1999, le Tribunal de Commerce de Marseille a débouté la S.A.R.L. A.G. Distribution de sa demande en paiement d’une somme de 7.200.000 francs dirigée contre la société C M A et a mis hors de la cause la société Nationale de Transports Maritimes CNAN au motif que le contrat de transport avait pris fin à la remise des conteneurs à l’organisme monopolistique de manutention si bien que la société Nationale de Transports Maritimes CNAN n’encourait aucune responsabilité. La S.A.R.L. A.G. Distribution a été condamnée à payer à la société Nationale de Transports Maritimes CNAN la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts.
Par arrêt rendu, le 27 juin 2005, la Cour d’Appel d’Aix en Provence, 2e chambre commerciale a condamné la société C M A à payer à la S.A.R.L. A.G. Distribution la somme de 1.097.632,92 € (ou 7.200.000 francs) et rejeté toutes les autres demandes.
Par arrêt rendu, le 19 juin 2007, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel seulement en ce qu’il mis hors de la cause la société Nationale de Transports Maritimes CNAN, cassation au motif que le transporteur maritime ne peut délivrer la marchandise, sauf convention contraire, que sur présentation de l’original du connaissement, même lorsque celui-ci est à personne dénommée et dépourvu de mention à ordre.
La S.A.R.L. A.G. Distribution a saisi, le 30 août 2007, la Cour d’Appel d’Aix en Provence autrement composée, désignée comme cour de renvoi.
La société C M A a été assignée à comparaître par acte délivré, le 17 janvier 2008, sans qu’il soit établi que l’acte lui a été remis.
Vu les dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret N° 98-1231 en date du 28 décembre 1998.
Vu les conclusions de la S.A. A.G. Distribution en date du 19 novembre 2007 tendant à faire juger :
—
— qu’elle a qualité pour agir dès lors que, chargeur, elle a, seule, subi un préjudice résultant de l’opération de transport,
— que la délivrance de la marchandise au port d’arrivée entre les mains du destinataire fait partie du transport maritime en constituant la 'dernière phase’ et, s’agissant de l’opération juridique postérieure au déchargement lui-même, est soumise à la loi française du 18 juin 1966,
— que la société National Shipping Company SPA, agent consignataire de la société Nationale de Transports Maritimes CNAN a effectué une livraison défectueuse entre les mains de la société C M A en émettant pour les deux dernières expéditions des 'bons à délivrer', sans présentation des connaissements,
— que la société Nationale de Transports Maritimes CNAN a délivrées les marchandises au seul vu de lettres de garantie bancaire d’un montant limité si bien que la société Nationale de Transports Maritimes CNAN reste redevable de 4.800.000 francs représentant les sommes impayées sur les deux expéditions litigieuses ;
Vu les conclusions au fond de la société Nationale de Transports Maritimes CNAN en date du 4 mars 2008 tendant à faire juger :
— que la loi algérienne régit l’opération de remise de la marchandise au destinataire au port d’Alger et que la marchandise a été remise, selon la loi applicable, à la société C M A, son destinataire légitime, mentionnée aux connaissements,
— que la réglementation applicable aux opérations de retirement des marchandises dans le port d’Alger fait qu’aucune faute ne peut être imputée à la société Nationale de Transports Maritimes CNAN, la délivrance ayant été effectuée par la société National Shipping Company SPA au terme du processus mis en place,
— que la remise matérielle de la marchandise à l’entreprise de manutention du port d’Alger vaut livraison de la marchandise et que l’émission d’un 'bon à délivrer’ par l’agent du transporteur maritime, la société National Shipping Company SPA était suffisante, la remise des marchandises à l’entreprise de manutention portuaire met fin au contrat de transport ;
Vu les conclusions de la société National Shipping Company SPA en date du 20 octobre 2008 tendant à faire juger :
— que l’indication sur les lettes de garantie bancaire de montants inférieurs à la valeur réelle des marchandises provient d’une man’uvre commune à la S.A.R.L. A.G. Distribution et à la société C M A et que la S.A.R.L. A.G. Distribution a persisté à expédier les marchandises alors qu’elle n’était pas intégralement payée de la première expédition,
— subsidiairement, que la société C M A devra la garantir et relever de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, son agent consignataire ;
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 27 octobre 2009.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que les deux transports litigieux du port de Marseille à celui d’Alger faisant l’objet des connaissements en date des 30 juillet 1994 et 6 août 1994, sont soumis à la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924, originelle ; que cette Convention est muette sur les conditions de la remise de la marchandise au destinataire ou à son représentant ; qu’il convient de se référer à la loi française pour suppléer au silence de la Convention sur les conditions, au port d’arrivée à Alger, de la livraison de la marchandise à celui qui l’a réclamée ; que l’arrêt de cassation partielle sur la mise hors de cause du transporteur maritime, la société Nationale de Transports Maritimes CNAN, dont la responsabilité était recherchée pour une mauvaise exécution des opérations de livraison, a été rendu sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil français et sur celui du décret N° 66-1078 du 31 décembre 1966 (articles 49 et 50) ; qu’au demeurant le code de commerce algérien contient des dispositions équivalentes à la loi française ; que l’article 782 du code de commerce algérien dispose que « le transporteur ou son représentant est tenu de livrer les marchandises au lieu convenu au destinataire légitime ou à son représentant réclamant la livraison au titre d’un exemplaire même unique du connaissement’ » et l’article 784 du même code, que « dans le transport maritime de marchandises en vertu d’un connaissement, le destinataire légitime est : a) lorsque le connaissement est à personne dénommée, celui dont le nom est indiqué dans le connaissement ' » ; que la remise de la marchandise à son destinataire par le transporteur maritime au port d’arrivée à Alger est une obligation pesant sur la société Nationale de Transports Maritimes CNAN qui doit justifier qu’elle-même ou son agent consignataire a effectué une livraison conforme ; que si la responsabilité du transporteur maritime cesse dès la remise des marchandises à une entreprise portuaire monopolistique, l’intervention d’un tel organisme ne fait pas disparaître l’obligation du transporteur maritime d’effectuer une livraison appropriée ; que si matériellement la marchandise a été remise à l’autorité portuaire (EPAL), il incombait à la société Nationale de Transports Maritimes CNAN d’effectuer, à l’issue du transport, l’acte juridique consistant à remettre à l’ayant droit qui l’accepte, la marchandise ; que la société National Shipping Company SPA, agent consignataire de la société Nationale de Transports Maritimes CNAN, est intervenue à cette opération en émettant des « bons à délivrer » au profit de la société C M A sur simple présentation de lettres de garantie bancaire dont le montant était très inférieur à la valeur de la marchandise ; que ce faisant, la société National Shipping Company SPA a procédé pour le compte de la société Nationale de Transports Maritimes CNAN à la livraison juridique permettant l’enlèvement physique de la marchandise par la société C M A ; que la société Nationale de Transports Maritimes CNAN n’est pas fondée à soutenir que la remise de la marchandise à une entreprise portuaire monopolistique, comme il en existe au port d’Alger, met fin au contrat de transport et à sa responsabilité ; qu’il pèse sur le transporteur maritime l’obligation essentielle dont il ne saurait s’affranchir, de réaliser la livraison de la marchandise considérée comme une opération juridique ; que sa responsabilité demeure à ce titre même si l’autorité portuaire (EPAL) est intervenue compte tenu de l’organisation mise en place dans les ports en Algérie par la réglementation locale applicable ;
Attendu que l’agent consignataire qui livre la marchandise sans se faire remettre par le réclamant un exemplaire original du connaissement engage la responsabilité du transporteur maritime, son mandant ; que la société National Shipping Company SPA devait, avant de livrer juridiquement la marchandise par l’émission d’un « bon à délivrer », exiger de la société C M A « réclamante », la présentation d’un exemplaire original des deux connaissements qui, même à personne dénommée et dépourvus de mention à ordre, étaient des titres représentatifs de la marchandise ; que les lettres de garantie bancaire au déchargement ne pouvaient suppléer à l’absence de présentation par la société C M A d’exemplaires originaux des connaissements ; que le chargeur et le transporteur maritime n’avaient pas conclu de convention permettant au transporteur maritime de livrer la marchandise en l’état d’une seule garantie bancaire ;
Attendu que la S.A.R.L. A.G. Distribution est en droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la faute de la société Nationale de Transports Maritimes CNAN dans l’exécution de son obligation de livrer la marchandise après présentation d’exemplaires originaux des connaissements ; que ce préjudice s’établit à la différence entre le paiement reçu et la valeur factur ée de la marchandise remise à la société C M A, soit 4.800.000 francs ou 731.755,28 €, outre des dommages-et-intérêts évalués à 60.000 € correspondant au préjudice financier découlant du défaut prolongé de trésorerie dont la S.A.R.L. A.G. Distribution a souffert ;
Attendu que s’agissant de condamnations à des dommages-et-intérêts, ces créances de réparation ne peuvent produire d’intérêts moratoires au taux légal que du jour où elles ont été judiciairement allouées, après reconnaissance de la responsabilité de la société Nationale de Transports Maritimes CNAN, soit à la date du prononcé du présent arrêt ;
Attendu qu’aucune demande n’est formée contre la société National Shipping Company SPA mandataire de la société Nationale de Transports Maritimes CNAN qui, seule, pouvait l’actionner ;
Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 7OO du code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens, la société Nationale de Transports Maritimes CNAN, devra payer à la S.A.R.L. A.G. Distribution la somme de 18.000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
La Cour, statuant suivant arrêt de défaut conformément à l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile rendu par sa mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour d’Appel,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de Cassation, le 19 juin 2007,
Réforme le jugement rendu le 12 octobre 1999 par le Tribunal de Commerce de Marseille en ce qu’il a mis hors de la cause la société Nationale de Transports Maritimes CNAN et en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. A.G. Distribution à payer *à la société Nationale de Transports Maritimes CNAN les sommes de 100.000 francs à titre de dommages-et-intérêts et de 65.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et * à la société National Shipping Company SPA la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Statuant à nouveau, condamne la société Nationale de Transports Maritimes CNAN à porter et payer à la S.A. A.G. Distribution les sommes de 731.755,28 € et de 60.000 € à titre de dommages-et-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et celle de 18.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Nationale de Transports Maritimes CNAN aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. D E F A * B-C A * Z A qui en a fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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