Infirmation 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 26 mai 2021, n° 18/06803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06803 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 septembre 2018, N° 16/00488 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA KEOLIS LYON |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/06803 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L6GS
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Septembre 2018
RG : 16/00488
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 MAI 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUES ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
F X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jean François CHARROIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2021
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Kéolis Lyon (la société) a engagé M. X (le salarié) en qualité d’agent commercial de conduite à compter du 29 septembre 1999.
A la suite d’un avis d’inaptitude temporaire rendu le 21 septembre 2010 par le médecin du travail, le salarié a été reclassé du 20 septembre 2010 au 30 novembre 2010 au sein de la direction de l’exploitation, avec maintien de son salaire de base, pour y exercer une mission de saisie au sein de la cellule de gestion de la production kilométrique d’exploitation (la cellule GPKM) en vue de faire face à un surcroît d’activité lié à des retards.
La cellule GPKM est intégrée à la cellule PC Bus chargée de relever tous les dysfonctionnements affectant les lignes de bus qui ont, notamment, un impact sur le nombre de kilomètres de la ligne touchée.
Suivant avenant au contrat de travail, le salarié a été affecté à compter du 1er février 2011au poste d’opérateur saisie KM, coefficient 210, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 084,28 euros en contrepartie de 152 heures de travail par mois.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 236,11 euros.
Le 16 mai 2014, le salarié a été placé en arrêt de travail d’origine non-professionnelle pour un syndrome dépressif aigu suite à des conflits socio-professionnels.
Le 11 janvier 2016, les parties ont mis fin à la relation de travail en concluant une rupture conventionnelle.
Le 8 février 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour obtenir le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité de procédure.
Par jugement rendu le 17 septembre 2018, le conseil de prud’hommes:
— a condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes:
• 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
• 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— a condamné la société aux dépens.
La cour est saisie de l’appel formé le 2 octobre 2018 par la société.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 juin 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter le salarié de ses demandes, à titre subsidiaire de limiter les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et en tout état de cause a sollicité le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions régulièrement notifiées le 29 mars 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à porter les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 10 000 euros, et a sollicité le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 février 2021.
MOTIFS
1 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur est en outre tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que la société n’a pas respecté son l’obligation de sécurité en ce que le salarié a subi une souffrance au travail caractérisée par le fait que ses supérieurs hiérarchiques lui faisaient des remarques injustifiées, le surveillaient et l’infantilisaient dans l’accomplissement de ses tâches de travail, lui ont reproché publiquement de porter un bermuda sur son lieu de travail et lui ont ordonné de dénoncer ses collègues. Il ajoute que les organisations syndicales ont déposé le 26 avril 2014 trois notifications à la direction de la société pour dénoncer la dégradation des conditions de travail au sein la cellule PC Bus dont relève la cellule GPKM où
travaillait le salarié.
Il verse aux débats à l’appui de sa demande à titre de dommages et intérêts:
— le procès-verbal de constatation des déclarations de M. Y, salarié de la société qui a été en poste au sein de la cellule PC Bus jusqu’au mois d’avril 2013, établi par Mme Z en sa qualité d’enquêtrice assermentée de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain le 26 mars 2015;
— le procès-verbal de constatation des déclarations de M. A, salarié de la société en poste au sein de la cellule PC Bus, établi par Mme Z en sa qualité d’enquêtrice assermentée de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain également le 26 mars 2015;
— les notifications des syndicats Force Ouvrière, CGT et CFDT en date du 26 avril 2014 adressées à la direction de la société.
La société soulève en page 9 de ses écritures notifiées le 28 juin 2019 une fin de non-recevoir de la demande tirée de la prescription pour la période antérieure au 8 février 2014.
La cour dit, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, qu’elle n’a pas à statuer sur cette fin de non-recevoir qui n’a pas été énoncée au dispositif des conclusions de l’appelante, étant précisé que la formule 'faire droit à toutes exceptions de procédure' énoncée dans le dispositif des conclusions en cause est inopérante dès lors que la fin de non-recevoir n’est pas une exception de procédure.
Sur le fond, la société conteste la demande en soutenant que les faits invoqués ne sont pas précis et qu’ils ne sont pas établis.
La cour après analyse des pièces du dossier relève que:
— les déclarations de M. A et les notifications des organisations syndicales ne concernent pas la situation du salarié, dont le nom n’est d’ailleurs même pas cité; ces pièces consistent en réalité à rendre compte de diverses difficultés rencontrées d’une manière générale par les salariés de la cellule PC Bus du fait du management;
— les déclarations de M. Y ne présentent aucune valeur probatoire; en effet, ce dernier indique d’une part que M. B, supérieur hiérarchique du salarié, a appelé ce dernier pour lui dire ne pas venir travailler en short, et d’autre part que M. C, autre supérieur hiérarchique, a demandé aux opérateurs de dénoncer les régulateurs qui faisaient des erreurs de saisie; or, il convient de relever que M. Y ne précise pas les dates de ces faits; et la cour n’est pas en mesure de connaître ces dates dès lors que le salarié ne les précise pas plus dans ses écritures et qu’il ne verse aucune autre pièce relative à ces faits, les trois attestations produites par le salarié (M. D; M; Madzar. M. E) se bornant en réalité à évoquer chacun son mal-être lorsqu’il travaillait au sein de la cellule GPKM.
Dans ces conditions, la cour dit que les fait invoqués par le salarié ne sont pas établis de sorte que la preuve d’un manquement de la société à l’obligation de sécurité mise à sa charge n’est pas rapportée.
Le salarié ne justifie donc pas d’une exécution déloyale du contrat de travail imputable à la société. Sa demande de ce chef n’est dès lors pas fondée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour la rejette.
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par le salarié.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
REJETTE la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. F X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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