Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 2103939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2021 et le 3 février 2023, Mme A B, représentée par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a procédé au retrait partiel de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » qui lui avait été accordée le 20 novembre 2020 et la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l’ANAH à lui verser 2 000 euros au titre du reliquat de la prime initialement accordée ;
3°) d’enjoindre à l’ANAH, de lui verser cette somme dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas tardive dès lors que l’ANAH ne justifie pas de l’envoi postal d’un accusé de réception de son recours administratif préalable obligatoire ni que cet accusé de réception comportait les mentions requises ;
— la décision de notification de paiement du 15 décembre 2020, qui a pour objet de retirer la décision créatrice de droit du 20 novembre 2020, n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision de notification de paiement du 15 décembre 2020 est entachée soit d’une erreur de fait au motif que les travaux n’ont pas été réalisés le 30 juillet 2020, soit d’une erreur de droit dès lors que la facture initialement transmise à l’ANAH constituait le bon de commande et non le commencement des travaux qui a eu lieu le 9 septembre 2020 comme en atteste la seconde facture transmise à l’ANAH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive et par suite irrecevable ;
— la décision du 20 novembre 2020 n’est pas une décision créatrice de droit, la décision du 15 décembre 2020 est motivée conformément à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en toute hypothèse, le moyen du défaut de motivation de la décision du 15 décembre 2020 est inopérant en application de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration et compte tenu de la substitution intervenue à la suite du recours administratif préalable obligatoire ;
— les travaux ont été réalisés avant l’accusé de réception de sa demande de prime, en méconnaissance de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacassagne,
— et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé une demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » pour l’installation d’un poêle à bois le 11 août 2020. Après lui avoir notifié une décision d’attribution d’une aide d’un montant de 2 240 euros, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) lui a notifié la réduction de la prime à 240 euros par une décision du 15 décembre 2020 au motif que les travaux avaient débuté avant l’émission de l’accusé de réception de la demande de prime. Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision qui est resté sans réponse. Du silence gardé par l’ANAH est née une décision implicite de rejet. M. B demande l’annulation de la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la subvention lui a été partiellement retirée et de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
Sur l’objet du litige :
2. Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat () ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la décision implicite née du silence gardé par l’ANAH sur le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B s’est substituée à la décision initialement prise le 15 décembre 2020. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite née du silence gardé par l’ANAH.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, la décision implicite intervenue sur recours administratif préalable obligatoire s’étant, en application des textes précédemment cités, substituée à la décision initiale du 15 décembre 2020, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision du 15 décembre 2020 serait entachée d’un défaut de motivation ou qu’elle ne fait référence à aucune disposition pouvant justifier le retrait contesté.
6. En deuxième lieu, le code des relations entre le public et l’administration prévoit à son article L. 211-2 que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire » et à son article L. 232-4 que : « une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ». En l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
7. A supposer que le moyen tiré du défaut de motivation ait été soulevé contre la décision implicite née du silence gardé par l’ANAH sur le recours préalable formé par la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B a demandé que lui soient communiqués les motifs du rejet par la décision implicite. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de prime : " () II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / – en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / – en cas d’application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. / Par dérogation au premier alinéa du présent II, entre le 1er et 31 janvier 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci aient commencé au cours de la même période. / Pour les travaux d’isolation des murs, en façade ou pignon, mentionnés au 10 de l’annexe 1 au présent décret, lorsque ces travaux sont réalisés par l’extérieur et ne portent pas sur des parties communes ou éléments d’équipements communs à plusieurs logements, par dérogation au premier alinéa du présent II, jusqu’au 1er novembre 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux, sous réserve que ceux-ci aient commencé entre le 15 juillet 2020 et le 31 août 2020 () ".
9. La requérante soutient que le document produit à l’appui de sa demande de versement du solde de la prime, intitulé « facture du 30 juillet 2020 », a été intitulé « facture » à tort alors qu’il constitue seulement le bon de commande des travaux et que ceux-ci ont été réalisés postérieurement à l’accusé de réception de sa demande de prime, conformément à ce qui est indiqué sur la facture datée du 9 septembre 2020. Toutefois, les deux factures portent un numéro de série identique, détaillent les mêmes travaux et comportent notamment les mentions « Commande client n° () date : 16/05/2020 / BL n° () date : 02/07/2020 ». Il est en outre mentionné dès le document daté du 30 juillet 2020 « Net à payer : 0,00 euros ». Par ailleurs, la seule circonstance que la facture datée du 9 septembre 2020 comporte une autre signature ne permet pas d’établir qu’elle aurait une valeur probante supérieure à celle du 30 juillet 2020 en ce qui concerne la date de commencement des travaux. Par suite la requérante n’assortit sa requête d’aucun élément probant permettant d’établir que les travaux n’ont pas commencé avant l’accusé de réception de la demande de prime.
10. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que la demande entrerait dans l’un des cas de dérogation prévus par les dispositions rappelées au point 8.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’ANAH a pu, à bon droit, opposer à la requérante le commencement des travaux avant l’accusé de réception de sa demande et retirer l’aide accordée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’ANAH, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, celles à fin d’indemnisation et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’ANAH au titre des frais de l’instance.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 500 euros au titre des frais exposés par l’ANAH et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à l’Agence nationale de l’habitat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Lombard, premier conseiller,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Alexandre LOMBARD
Le président-rapporteur,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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