Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
1° Lorsqu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à taux plein dans le cas où aucun coefficient de minoration n'était applicable aux avantages temporaires de retraite liquidés en application des articles R. 914-124 et R. 914-125 ;
2° Lorsqu'ils atteignent l'âge auquel le coefficient de minoration applicable à leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale conformément aux dispositions du 2° du I et du II de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale est le plus proche de celui qui était appliqué aux avantages temporaires de retraite liquidés en application des articles R. 914-124 et R. 914-125. Lorsque les écarts entre le taux appliqué aux avantages temporaires de retraite et les taux de minoration immédiatement supérieur et inférieur sont identiques, c'est le taux de minoration immédiatement inférieur qui est pris en compte.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] et non de l'État, ne devaient pas être prises en compte lors de l'examen de la condition de durée de service requise pour l'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite du Régime temporaire de retraite de l'enseignement privé (RETREP), peu important à cet égard les modalités de rémunération de l'intéressée, la cour d'appel a violé les articles L. 914-1 et L. 914-1-1 du code de l'éducation, ainsi que les articles R. 914-121, R. 914-122 et R. 914-123 du même code, ensemble les articles 6, […] la cour d'appel a violé les articles L. 914-1 et L. 914-1-1 du code de l'éducation, ainsi que l'article R. 914-127 du même code. »