LOI n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 décembre 2021
Dernière modification : 23 décembre 2021
Code visé : Code de l'éducation

Commentaires11


M. Jean-Louis Thiériot · Questions parlementaires · 23 janvier 2024

En effet, s'agissant du premier degré, la loi du 31 décembre 2021 dispose que « l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d'école, […] soit par voie électronique, sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration ». […] Si la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école et le décret n° 2023-805 du 21 août 2023 relatif au vote électronique pour l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'Education nationale, […]

 

Me Chantal Dumas · consultation.avocat.fr · 10 septembre 2023

Les décrets d'application relatifs à la fonction de directeur d'école étaient attendus depuis la Loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école, dite « loi Rilhac », et lui accordant une réelle visibilité dans le code de l'éducation où il n'apparaissait jusqu'ici que très ponctuellement. […] Un nouveau dispositif renforçant l'autorité des directeurs d'école et le rôle de l'équipe éducative

 

blog.landot-avocats.net · 17 août 2023

[…] Vint alors la promulgation de la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école (NOR : MENX2021192L) : […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, La question de la reconnaissance des missions et responsabilités des directeurs d'école n'est pas nouvelle. Les directeurs d'école sont des enseignants qui assurent des responsabilités de direction en plus de leur charge d'enseignement dans 85 % des écoles, sans réel pouvoir de décision. C'est pourquoi nous souhaitons proposer une loi qui vise à créer une fonction de directeur d'école afin de donner à nos directrices et directeurs d'école un cadre juridique leur permettant d'exercer les missions qui leur sont confiées. Les directeurs d'école ont beaucoup de … 
Il semble difficile d'évoquer « l'organisation du temps périscolaire » confiée par la commune ou le groupement de communes dans le cadre d'une contractualisation sans évoquer le service périscolaire et sa direction. La contractualisation doit se faire en concertation avec le personnel de direction du service périscolaire afin que le directeur d'école ne vienne pas se substituer à ce qui relève de leur charge mais plutôt travailler en plus étroite collaboration via cette contractualisation. 
Cet amendement vise à préciser que seuls les professeurs des écoles pourront prétendre à la fonction de direction d'école afin d'exclure l'éventualité qu'un enseignant du second degré, n'ayant jamais enseigné en primaire, ne soit nommé à la direction d'une école. En effet, les problématiques et la gestion d'une école nécessitent des compétences et une expertise différente d'un établissement scolaire secondaire, aussi, il convient de nommer un enseignant du premier degré à la direction d'une école primaire. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. L411-1
Article 2

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'éducation
Art. L411-2

II. - Les professeurs des écoles et les instituteurs figurant sur la liste d'aptitude ainsi que les directeurs en poste à la date de publication de la présente loi y demeurent inscrits.
Le III de l'article L. 411-2 du code de l'éducation entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Article 3

Lorsque la taille ou les spécificités de l'école le justifient, l'Etat peut mettre à la disposition des directeurs d'école les moyens leur garantissant une assistance administrative. Dans le respect de leurs compétences, les communes ou leurs groupements peuvent mettre à la disposition des directeurs d'école les moyens matériels nécessaires à l'exercice de leur fonction.