Confirmation 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 29 janv. 2024, n° 24/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 26 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance N°84
N° RG 24/00078 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCJT
J.L.D. NIMES
26 janvier 2024
[W]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 JANVIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 6 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 janvier 2024, notifiée le même jour à 10h35 concernant :
M. [G] [W]
né le 15 Juin 2005 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 janvier 2024 à 16h05, enregistrée sous le N°RG 24/354 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Janvier 2024 à 12h47 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 25 janvier 2024 à 10h35,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [W] le 26 Janvier 2024 à 14h43 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [M] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [G] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [G] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [W] a reçu notification le 6 septembre 2023 d’un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
En outre, Monsieur [G] [W] a été condamné le 25 septembre 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant cinq ans et condamné le 7 septembre 2023, par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant deux ans.
A sa levée d’écrou le 23 janvier 2024, à 10h35, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture des Bouches du Rhône le 22 janvier 2023.
Par requête du 24 janvier 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 janvier 2024, à 12h47, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [G] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 janvier 2024, à 14h43.
Sur l’audience, Monsieur [G] [W] déclare que :
— il peut partir de sa propre initiative pour aller en Espagne, il veut y rejoindre son père qui est divorcé d’avec sa mère, il a pris la décision de venir en France pour apporter de l’aide à sa mère qui est en Tunisie et malade d’un cancer ; cela fait six mois qu’il ne lui a rien envoyé,
— il a commis une faute en France,
— il est blessé, il a des broches au bras, il a vu le médecin du centre de rétention, et celui de la prison, et on lui a dit qu’il faudrait une seconde opération,
— il a des médicaments pour l’asthme,
— il a besoin de cinq heures pour partir, car il fait tout cela pour sa mère.
Son avocat soutient que :
— la déclaration d’appel,
— il y a un problème avec la levée d’écrou en ce qu’aucun magistrat n’a été avisé de cette levée d’écrou, et entre-temps, il faut qu’un magistrat surveille ces formalités, c’est un acte de procédure et non d’administration,
— il y a un problème de diligences auprès du consulat de Tunisie donc aucune perspective d’éloignement,
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [G] [W] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, Monsieur [G] [W] soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure ainsi que les moyens de nullité invoqués en première instance, in limine litis. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur la signature de la levée d’écrou et l’avis au parquet de la levée d’écrou :
La motivation du juge des libertés et de la détention est pertinente et il convient de la reprendre intégralement en ce qu’elle répond parfaitement aux moyens soulevés et faite une juste analyse des pièces versées au dossier : d’une part, il résulte de la procédure que les parquets de Marseille et de Nîmes ont été avisés le 22 janvier 2024 de l’arrêté de placement en rétention du retenu, à compter de la levée d’écrou, que par ailleurs, le parquet de Nîmes a été avisé le 23 janvier 2024, à 12h15, de l’arrivée du retenu au centre de rétention de [Localité 3], le 23 janvier 2024, à 11h20. D’autre part, le billet de sortie de Monsieur [G] [W] du centre pénitentiaire a été signé par le chef d’établissement, à 10h27. Si l’avis de levée d’écrou n’est pas signé par le chef d’établissement, il n’en demeure pas moins que l’horaire peut-être facilement vérifié par ce billet et qu’aucun grief n’est caractérisée. Par voie de conséquence, les moyens soulevés seront rejetés.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [G] [W] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 25 janvier 2024 par Monsieur [B] [J], adjoint à la cheffe de bureau, alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 6 octobre 2023 lui portant délégation de signature.
L’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l’espèce, l’administration a saisi els autorités consulaires tunisiennes le 23 janvier 2024. C’est là une diligence utile et sérieuse de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, aux fins d’obtention d’un laissez-passer, le retenu étant dépourvu de tout document et passeport.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié. Dès lors le moyen soulevé sera rejeté.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [W] :
Monsieur [G] [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, le retenu n’exprime pas la volonté de retourner dans son pays de rattachement, mais vers l’Espagne où il ne justifie d’aucun droit.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [W] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 29 Janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [W], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [G] [W], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— Me Farouk CHELLY, avocat
,
— M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES,
— Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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