Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 31
Dans le cas où l'état physique d'un maître, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à l'échelle de rémunération ou à la discipline qui sont les siennes, l'administration, après avis du conseil médical prévu à l'article 5-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi correspondant à une autre échelle de rémunération ou lui propose une offre de reclassement dans une autre discipline.
Après avis de la commission nationale d'affectation prévue à l'article R. 914-50, l'administration autorise le maître à se porter candidat aux emplois vacants correspondant à l'échelle de rémunération qu'il a demandée ou dans la discipline qui lui a été proposée. La décision de ne pas autoriser le maître à présenter sa candidature à de tels emplois doit être motivée.
Le maître accomplit une période probatoire d'une année scolaire. Au cours de cette période probatoire, le recteur d'académie se prononce sur l'aptitude du maître à exercer ses nouvelles fonctions dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public. Le maître dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peut être autorisé, par décision du recteur d'académie, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle il est soit définitivement admis à exercer un emploi correspondant à une échelle de rémunération ou dans une discipline autres que celles au titre desquelles il est titulaire d'un contrat définitif, soit admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Le maître qui bénéficie d'un contrat ou d'un agrément dans une échelle de rémunération inférieure et qui ne peut être classé à un échelon d'un grade de cette échelle de rémunération doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son échelle de rémunération d'origine est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé de l'échelle de rémunération d'accueil et conserve à titre personnel l'indice détenu dans son échelle de rémunération d'origine.
Les avantages de retraite du maître qui a été reclassé dans une autre échelle de rémunération ne peuvent être inférieurs au montant des avantages de retraite rémunérant les services prévus aux articles R. 914-115 et R. 914-133 et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité mentionnée à l'article R. 914-134 qui lui aurait été attribuée s'il n'avait pas été reclassé.
Ainsi, en application de l'article R. 914-81 du code de l'éducation nationale, lorsque l'état physique d'un maître, sans lui interdire toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à son échelle de rémunération ou à sa discipline, l'administration, après avis du comité médical, invite alors l'intéressé à présenter une demande de reclassement correspondant à une autre échelle de rémunération ou lui propose une offre de reclassement dans une autre discipline. […] En revanche, en application de l'article R. 914-105 du code de l'éducation nationale, ils bénéficient, depuis le 1er septembre 2009, […]
Lire la suite…[…] les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple : () 4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public ; […] Aux termes de l'article R. 914 -115 du même code » Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé en application de l'article R. 914-81 peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, […] Aux termes de l'article R […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 914-115 du code de l'éducation : « Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé en application de l'article R. 914-81 peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, […] en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ; qu'en vertu de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, […]
[…] Il soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence ; que le recteur de l'académie de Grenoble a méconnu son obligation de reclassement imposée par les dispositions de l'article R. 914-81 du code de l'éducation et que, notamment, […] Vu la mise en demeure adressée le 19 juillet 2010 au recteur de l'académie de Grenoble, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] d'autre part, les dispositions des articles R. 914-76 et R. 914-77 du code de l'éducation selon lesquelles le recteur ne peut pas imposer la candidature d'un maître à un chef d'établissement privé sous contrat, […]
A ce titre, conformément au principe de parité prévu aux articles L. 914-1 et R. 914-2 du code de l'éducation, […] aux dispositions applicables aux maîtres de l'enseignement public. […] En matière de prise en charge du handicap, les articles R. 911-15 et suivants du code de l'éducation qui instaurent un dispositif relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants s'appliquent aux maîtres contractuels de l'enseignement privé. L'aménagement du poste de travail consiste, selon l'article R. 911-18 du code précité, […] prévu par l'article R. 914-81 du code de l'éducation est applicable aux maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé. […]
Lire la suite…