Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 8
Dans les établissements d'enseignement public, la bourse de collège est versée aux personnes mentionnées à l'article D. 531-4 par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.
Selon les dispositions des articles D. 531-9 et R. 531-33 du code de l'éducation, les bourses nationales de collège ou de lycée de l'enseignement public sont payables à la famille ou à la personne assumant la charge de l'élève par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension, pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire. Ainsi, les familles n'ont pas à faire l'avance des frais scolaires et seul le surplus éventuel de la bourse est versé trimestriellement. […] D. 531-12 et R. 531-31). […]
Lire la suite…Selon les dispositions des articles D. 531-9, et R. 531-33 du code de l'éducation, les bourses nationales de collège ou de lycée de l'enseignement public sont payables à la famille ou à la personne assumant la charge de l'élève par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, […] la bourse est versée aux familles par l'intermédiaire de celui-ci, après déduction éventuelle des frais de pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire (dispositions des articles D. 531-11 et R. 531-34 du code de l'éducation). […] D. 531-12 et R. 531-31).Cette retenue est opérée dès que la durée cumulée de ces absences excède quinze jours sur l'année, […]
Lire la suite…[…] 4. Aux termes de l'article L. 531-2 du code de l'éducation : « Les bourses nationales de collège sont à la charge de l'Etat. / Elles sont servies aux familles, pour les élèves inscrits dans un collège public, par l'établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un collège privé, par les autorités académiques. » et aux termes de l'article D. 531-9 du même code : « Dans les établissements d'enseignement public, la bourse de collège est versée aux personnes mentionnées à l'article D. 531-4 par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire ». […] D É C I D E :
[…] Lecture du 9 mars 2015 […] le recteur fait valoir qu'au regard de l'article D. 531-9 du code de l'éducation, le versement effectif des bourses aux familles des élèves relève de la compétence de l'agent comptable et du chef d'établissement où est scolarisé l'élève ; […] D. X M. HARDY
Selon les dispositions des articles D. 531-9 et R. 531-33 du code de l'éducation, les bourses nationales de collège et de lycée de l'enseignement public sont payables à la famille ou à la personne assumant la charge de l'élève par l'intermédiaire de l'établissement où est scolarisé l'élève à terme échu après chaque trimestre. […]
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