Article L123-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L123-1Article L123-3
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaires • 69

1. La promesse énergétique à l’épreuve du droit de la construction
avodire.fr · 2 septembre 2026

Le Code de la construction et de l'habitation, à travers l'article L. 123-2, encadre strictement cette évolution en subordonnant la mise en jeu de la garantie décennale à la démonstration d'un défaut de conception, de mise en œuvre ou d'équipement, associé à une surconsommation telle que l'ouvrage ne peut être utilisé qu'à un coût exorbitant. Le législateur a ainsi volontairement élevé le seuil de gravité économique, afin de distinguer les véritables impropriétés à destination des simples non-conformités thermiques ou réglementaires.

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2. Malfaçons, réception des travaux, garantie décennale : les réflexes essentiels du maître d’ouvrage au regard de la jurisprudence 2025-2026.
Village Justice · 2 juin 2026

Au sommaire de cet article... 1. […] Conclusions. […] L123-2 CCH. […] Distinction entre : (i) impropriété « classique » (impossibilité d'occuper/louer normalement l'ouvrage) et (ii) impropriété liée à la performance énergétique, qui suppose que l'usage ne soit possible qu'à un « coût exorbitant » (art. L. 123-2 CCH). […]

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3. La garantie décennale du constructeur.
Village Justice · 10 novembre 2025

Elle est définie à l'article 1792 du Code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, […] reconnue notamment pour la construction d'une canalisation d'eau sur plusieurs kilomètres bien qu'elle ne soit pas à proprement parler liée à un bâtiment [4]. […] La surconsommation énergétique a été consacrée par le législateur pour caractériser une impropriété à la destination de l'ouvrage dans l'article L123-2 du Code de la construction et de l'habitation qui reprend les termes de l'article 1792 du Code civil. Un défaut d'isolation phonique par rapport aux exigences légales ou règlementaires peut également constituer une impropriété à la destination de l'ouvrage au visa de l'article L.124-4 du Code de la construction et de l'habitation.

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Décisions • +500

1. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 9 juillet 2015, 14BX00732, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, […]

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2. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 6 octobre 2016, 14MA04644, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions…. » ; […] 2

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3. Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 29 septembre 2022, n° 2000798Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-17 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire, (), est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. () ». Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, […] L. 123-1 et L. 123-2. […] / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 « . […] 2° un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, […]

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