Article L123-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version12/02/2005
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Version01/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 111-13-1 du Code de la construction et de l'habitation, Décret 1938-11-12 art. 5

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l'article 1792 du code civil, ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
8 textes citent l'article

Commentaires28


1Désordres thermiques affectant un bâtiment et garantie légale issue de la loi du 17 août 2015
Romain Reymond-kellal · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 21 octobre 2022

[…] peuvent être palliés par une surconsommation énergétique dont le coût ne soit pas exorbitant au regard de celui de la consommation raisonnablement escomptée pour une utilisation normale de l'ouvrage, selon les dispositions de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 dont elles sont issues. […] de la construction et de l'habitation (CCH) issu de l'article 31 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, devenu l'article L. 123-2. 39-06-01-04-03-02, Marchés et contrats administratifs, Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître d'ouvrage, […]

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2Désordres thermiques : quels enjeux pour les maîtres d’ouvrage et quelles responsabilités encourues pour les constructeurs ?
www.seban-associes.avocat.fr · 30 août 2022

[…] [16] Aujourd'hui codifié à l'article L. 123-2 CCH, issu de l'ordonnance n°20202-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation. […] [19] Les juridictions administratives semblent ainsi considérer que les dispositions issues de l'article L. 111-13-1 du Code de la construction, désormais codifiées à l'article L123-2 issue de l'ordonnance du 29 janvier 2020 n°2020-71 ne sont pas applicables aux contrats réceptionnés avant son entrée en vigueur (CAA Bordeaux, 6 juin 2019, précité) ; la Cour de cassation semble pour sa part appliquer la réglementation aux contrats en cours.

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3La RE2020 : vers des bâtiments à énergie positive
www.vatier.com · 7 février 2022

• Objet : le maitre d'ouvrage i) choisit un système d'approvisionnement en énergie (« système pressenti ») ii) et réalise une étude de faisabilité technique et économique comparant le système pressenti au moins à quatre variantes couvrant les solutions d'approvisionnement en énergie prévues au 2° de l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) (« notamment celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions […] Attestation réalisée pour le compte du maitre d'ouvrage par une personne visée à l'article R122-25 du CCH (architecte, […] sous réserve que les conditions d'usage et d'entretien de l'ouvrage soient jugées appropriés (article L 123-2 du CCH).

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2012, n° 1105814
Rejet

[…] Code plan de classement : 68-03-25-02 […] Ils soutiennent que le dossier de demande de permis de construire comporte un projet architectural dépourvu de photographies ; que ce dossier ne comprend pas les pièces permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité et les règles de sécurité, exigées par l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ; que l'article L. 111-4 est violé, dès lors que le dossier ne comporte pas d'éléments précisant dans quel délai devaient être exécutés les travaux d'extension du réseau électrique et d'assainissement ; que le projet devait recueillir l'accord du gestionnaire du domaine public, […]

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  • Bâtiment·
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  • Permis de construire·
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  • Justice administrative·
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  • Établissement recevant·
  • Recevant du public

2Conseil d'État, 1ère chambre, 24 mars 2022, 456225, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, désormais reprise à l'article L. 122-3 de ce code : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2 ». […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 10 octobre 2013, n° 1202000
Rejet

[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : « Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

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