Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l'article 1792 du code civil, ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant.
instance la somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, alors applicable : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2 » et, aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, […]
Lire la suite…[…] peuvent être palliés par une surconsommation énergétique dont le coût ne soit pas exorbitant au regard de celui de la consommation raisonnablement escomptée pour une utilisation normale de l'ouvrage, selon les dispositions de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 dont elles sont issues. […] la construction et de l'habitation (CCH) issu de l'article 31 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, devenu l'article L. 123-2. 39-06-01-04-03-02, Marchés et contrats administratifs, […] les dispositions de l'article L. 111-13-1 du code de la construction et de l'habitation devenu L. 123-2 du même code, […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, […]
[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions…. » ; […] 2
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-17 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire, (), est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. () ». Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, […] L. 123-1 et L. 123-2. […] / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 « . […] 2° un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, […]
Elle est définie à l'article 1792 du Code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, […] reconnue notamment pour la construction d'une canalisation d'eau sur plusieurs kilomètres bien qu'elle ne soit pas à proprement parler liée à un bâtiment [4]. […] La surconsommation énergétique a été consacrée par le législateur pour caractériser une impropriété à la destination de l'ouvrage dans l'article L123-2 du Code de la construction et de l'habitation qui reprend les termes de l'article 1792 du Code civil. Un défaut d'isolation phonique par rapport aux exigences légales ou règlementaires peut également constituer une impropriété à la destination de l'ouvrage au visa de l'article L.124-4 du Code de la construction et de l'habitation.
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