Cour d'appel de Chambéry, 15 février 2022, 21/013441
TGI 11 mai 2021
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TGI Thonon-Les-Bains 11 mai 2021
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CA Chambéry
Confirmation 15 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a confirmé que la compétence du juge administratif et celle du juge judiciaire peuvent coexister, mais qu'une demande de dommages et intérêts ne peut être formée contre les mêmes parties pour les mêmes raisons devant les deux juridictions.

  • Rejeté
    Recours abusif

    La cour a jugé que la société 360o ne justifiait pas de préjudices résultant du comportement des intimés, ce qui a conduit à la confirmation de l'irrecevabilité de ses prétentions.

  • Rejeté
    Dépens et frais d'avocat

    La cour a condamné la société 360o aux dépens, sans lui accorder d'indemnisation au titre de l'article 700, en raison de son échec en appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Chambéry a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, qui avait déclaré irrecevables les prétentions de la société 360o demandant des dommages et intérêts pour un recours abusif contre un permis de construire. La question juridique centrale était de savoir si la société 360o pouvait obtenir réparation pour un recours abusif après que le tribunal administratif et la cour administrative aient rejeté sa demande indemnitaire. La cour administrative avait jugé que les requérantes n'avaient pas d'intérêt à agir et que la société 360o ne justifiait pas de préjudices liés au comportement abusif. La Cour d'Appel a adopté la même position que le premier juge, en ajoutant que depuis la loi du 23 novembre 2018, les conditions d'indemnisation pour recours abusif sont identiques devant les juridictions judiciaires et administratives, rendant ainsi la demande de la société 360o irrecevable. En conséquence, la Cour a également condamné la société 360o à payer à chacune des parties intimées la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 10, 15 févr. 2022, n° 21/01344
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 21/013441
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 11 mai 2021, N° 19/00054
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045267500

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, 15 février 2022, 21/013441