Confirmation 29 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 29 janv. 2016, n° 12/05536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/05536 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°44
R.G : 12/05536
M. A-B I J X
C/
SAS PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller, rédacteur,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 novembre 2015, Monsieur Joël CHRISTIEN, Président, entendu en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur A-B X
né le XXX à BEUXES
XXX
XXX
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Gilles FRIANT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES
dont le siège XXX
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Me Joachim BERNIER de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
FAITS et PROCÉDURE :
M. A-B X a acquis le 18 mars 2003 un véhicule neuf de marque BMW modèle 530 i auprès de la SAS Pays de Loire Automobiles, concessionnaire de la marque à Saint-Herblain (44).
Se plaignant d’une consommation d’huile excessive, M. X a fait procéder à une expertise amiable de son véhicule qui a donné lieu à un rapport en date du 27 juin 2008, puis a obtenu par ordonnance de référé du 18 décembre 2008 la désignation d’un expert judiciaire, lequel a clos son rapport le 05 novembre 2010.
Par acte en date du 29 juillet 2010, M. X a fait assigner la SAS Pays de Loire Automobiles aux fins de voir prononcer la nullité de la vente du véhicule, la condamnation du vendeur à lui rembourser le prix d’achat du véhicule et à lui verser des dommages et intérêts outre une somme au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 14 juin 2012, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— dit que l’action en garantie des vices cachés est irrecevable,
— débouté M. X de sa demande fondée sur l’obligation de délivrance conforme,
— condamné M. X aux entiers dépens et à verser à la SAS Pays de Loire Automobiles la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe le 08 août 2012, M. X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 3 déposées le 21 octobre 2014, il demande à la cour d’infirmer la décision et de :
— prononcer la nullité de la vente,
— condamner la SAS Pays de Loire Automobiles à lui payer le prix d’achat du véhicule (43 740,01 €) et des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 €,
— débouter la SAS Pays de Loire Automobiles de sa demande reconventionnelle,
— la condamner au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de référés, d’expertise, de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n° 1 déposées le 09 novembre 2012, la SAS Pays de Loire Automobiles demande à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions et de :
— déclarer irrecevable l’action engagée par M. X comme étant prescrite et rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées,
— subsidiairement, limiter à la somme maximale de 510 € le montant de l’indemnisation éventuellement due à M. X et le condamner reconventionnellement à verser la somme à parfaire de 35 993 €,
— y ajoutant, condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2015.
SUR CE :
M. X sollicite le prononcé de la nullité de la vente sur le fondement des articles 1604 du code civil et L. 211-5 du code de la consommation, à savoir sur le défaut de délivrance conforme.
En application de ces textes, le vendeur doit livrer à l’acquéreur un produit conforme à la chose commandée (article 1604 du code civil) et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance (article L. 211-5 du code de la consommation) ; pour être conforme au contrat, le bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, et notamment présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, le producteur ou son représentant (article L. 211-5 du code de la consommation), et les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire (article L. 211-7 du même code) ; enfin l’article L. 211-12 prévoit que l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
M. X fait valoir qu’il a acquis le 18 mars 2003 un véhicule neuf de marque BMW au prix de 43 740,01 €, que dès l’origine le véhicule, qui a toujours été entretenu par le vendeur, présente une consommation d’huile excessive et anormale, alors qu’il s’agit d’un véhicule haut de gamme.
Il sera préalablement observé que les articles L. 211-4 à L. 211-14 du code de la consommation, dont l’article L. 211-5 visé par M. X, ont été créés par l’ordonnance n° 2005-136 en date du 17 février 2005 qui prévoit en son article 5 que ses dispositions s’appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En tout état de cause et en application de l’article 1604 du code civil, la preuve de la non-conformité du véhicule à l’époque de sa délivrance doit être rapportée par M. X.
Il est constant que M. X a acquis un véhicule neuf qui lui a été livré le 18 mars 2003.
Le premier ordre de réparation établi par la SAS Pays de Loire Automobiles mentionnant un problème de consommation d’huile est en date du 17 juin 2005, alors que le compteur du véhicule mentionnait 60 000 kilomètres.
Les ordres de réparation postérieurs pour le même motif sont en date des 12 décembre 2005, 09 juin 2006, 10 octobre 2006 et 14 avril 2008.
Le 09 juin 2006, alors que le véhicule avait parcouru 84 252 kilomètres, un relevé d’huile et une pesée ont été effectués ; la pièce produite mentionnant le résultat n’est pas lisible ; le nouveau contrôle effectué entre le 12 et le 26 octobre 2006 et alors que le véhicule avait parcouru 97 080 kilomètres depuis l’origine mentionne une consommation de 0,22 litre pour 1 175 kilomètres.
L’expertise amiable effectuée en avril 2008 à la demande de l’assureur de M. X mentionne une consommation moyenne de 0,5 litre pour 1 000 kilomètres, alors que le véhicule a parcouru 131 325 kilomètres depuis l’origine.
L’expert judiciaire a, en avril 2009 et alors que le véhicule avait parcouru 154 386 kilomètres, établi la consommation à 0,56 litre pour 1 000 kilomètres.
Dans son rapport clos le 05 novembre 2010, l’expert judiciaire analyse (pages 4et 5) que :
— la consommation évaluée par l’expert amiable à 0,5 litre pour 1 000 kilomètres est deux fois et demi supérieure six mois plus tard à celle évaluée à 0,22 litre par la SAS Pays de Loire Automobiles en octobre 2006,
— la consommation de 0,56 litre qu’il a constatée prouve que la valeur de 0,22 litre/1000 km avancée par le concessionnaire en octobre 2006 était fortement minimisée, et, 'extrapolant’ les consommations à partir de la mesure de l’expertise amiable et de la sienne, puisqu’il a écarté celle du concessionnaire, il estime que cette extrapolation, la plus plausible, laisse à penser que la consommation d’huile de ce moteur était de l’ordre de 0,369 litre/1000 km dès son origine, pour conclure que (page 6):
— par extrapolation, ce moteur consommait à l’évidence d’origine plus que sa charge d’huile entre deux vidanges,
— dès l’origine, il consommait de l’ordre de 7,4 litres d’huile entre deux vidanges, soit plus que sa charge d’huile,
— à ce jour, il consomme 11,2 litres entre deux vidanges, soit près de deux fois sa charge d’huile,
— ce constat ne peut être que la conséquence d’un vice caché de construction du moteur, de la responsabilité exclusive et totale du vendeur.
Considérant que l’expert a retenu un délai de six mois entre l’analyse de la SAS Pays de Loire Automobiles (octobre 2006) et celle de l’expert amiable (avril 2008), ce qui est manifestement erroné, pour écarter la première analyse et faire une extrapolation, plus plausible, à partir de la deuxième analyse et la sienne pour conclure à une surconsommation d’huile dès l’origine voire antérieure à la vente, l’analyse et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, critiquées à juste titre par l’intimée, ne peuvent manifestement pas être retenues pour établir une consommation d’huile anormalement élevée du véhicule dès l’origine.
Étant rappelé que le premier ordre de réparation mentionnant un problème de consommation d’huile est en date du 17 juin 2005, M. X est défaillant à prouver la non-conformité du véhicule à l’époque de sa livraison le 18 mars 2003.
M. X sollicite subsidiairement la nullité de la vente sur le fondement de l’article 1641 du Code civil à savoir la garantie des vices cachés, action qui devait selon les dispositions de l’article 1648 en vigueur lors de la conclusion du contrat (18 mars 2003) être intentée à bref délai.
M. X soutenait, dans le cadre du défaut de délivrance conforme, s’être plaint dès l’origine de la consommation excessive d’huile du véhicule ; sont produits des ordres de réparation mentionnant un problème de consommation d’huile en date des 17 juin 2005, 12 décembre 2005, 09 juin 2006, 10 octobre 2006 et 14 avril 2008 ; une expertise amiable a eu lieu à son initiative et sur cet unique point en avril 2008, et ce n’est que postérieurement qu’il a fait délivrer une assignation aux fins d’expertise.
L’action en garantie des vices cachés est par conséquent irrecevable, comme elle l’aurait en tout état de cause été en application des dispositions du nouvel article 1648 du code civil qui prévoit pour agir un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé.
Succombant à l’appel qu’il a interjeté, M. X sera tenu aux dépens de la procédure d’appel et débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, les dépens et frais de première instance étant confirmés.
Il devra verser la somme de 1 500 € à la SAS Pays de Loire Automobiles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 juin 2012 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à la SAS Pays de Loire Automobiles la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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