Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2204489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, et un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, Mme E A et M. C A, représentés par Me Vaysse-Lacoste, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B A, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2022 du recteur de l’académie de Toulouse confirmant la décision du 4 avril 2022 du conseil de discipline du collège Jean-Pierre Vernant de Toulouse prononçant à l’encontre de leur fille B la sanction d’exclusion définitive de l’établissement ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de supprimer la mention de cette sanction du dossier scolaire de leur fille B ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée et la lettre de sa notification sont entachées du vice d’incompétence de leur auteur ;
— la décision attaquée du 16 juin 2022 est entachée d’un vice de procédure dès lors que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus lors du conseil de discipline du 4 avril 2022 ; la fiche Pronote et le carnet de liaison étaient incomplets ; la sanction d’exclusion définitive est, à tort, fondée sur des punitions et une exclusion temporaire de la demi-pension en classe de 4e, notamment en raison de manquements répétés au règlement intérieur du collège ; ces éléments nouveaux ont été portés à connaissance uniquement une heure avant le conseil de discipline, en violation des articles D. 511-31 et D. 511-32 du code de l’éducation ; aucun appel téléphonique du chef d’établissement ne les a informés de ces punitions au moment de leur infliction ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle ne précise pas le nombre de membres présents de la commission académique d’appel et ne justifie pas que l’avis a été émis à la majorité des membres, conformément aux dispositions de l’article D. 511-52 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire lors de la séance de la commission académique d’appel du 2 juin 2022, en ce que le principal du collège a affirmé qu’une conseillère principale d’éducation (CPE) l’a informé par courriel de la reconnaissance par B des faits reprochés, alors que ce courriel n’a pas été versé au dossier, en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ils ont sollicité en vain la communication du procès-verbal de la commission académique d’appel siégeant en matière disciplinaire du 2 juin 2022 ;
— aucun accompagnement, ni suivi n’a été mis en place par les services du rectorat, livrant à elle-même B pendant sept semaines avant d’intégrer un nouveau collège, en contradiction avec les circulaires du ministère de l’éducation nationale ;
— la décision attaquée du 16 juin 2022 est entachée d’erreur de fait en ce que la réalité des faits de violence physique reprochés à B ne sont pas établis par les pièces versées au dossier ; les témoignages recueillis démontrent que la seule violence physique est imputable à l’enseignante, B n’ayant adopté qu’un comportement irrespectueux ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’en l’absence de matérialité des faits reprochés, le recteur a fondé sa décision d’exclusion définitive au regard du comportement général antérieur F, notamment sur des incidents déjà sanctionnés, en méconnaissance de la règle non bis in idem rappelée par le règlement intérieur de l’établissement ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, en ce que la sanction est manifestement disproportionnée, alors que le principe de proportionnalité est rappelé dans le règlement intérieur, que B a exprimé ses profonds regrets et a d’excellents résultats scolaires ; son exclusion définitive témoigne de l’absence d’individualisation de la sanction ; une mesure éducative adaptée aurait pu être mise en place sur le fondement de l’article R. 511-12 du code de l’éducation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2023 et 28 novembre 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme et M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Vaysse-Lacoste, représentant Mme et M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. A sont les parents F, née en 2008, qui a été scolarisée en classe de 4e au collège Jean-Pierre Vernant de Toulouse pendant l’année scolaire 2021-2022. Le 22 mars 2022, B A a fait l’objet d’une mesure conservatoire lui interdisant l’accès de l’établissement à la suite d’un incident avec une enseignante. Elle a été convoquée le 24 mars 2022 devant le conseil de discipline de l’établissement pour des manquements répétés au règlement intérieur du collège. Le 4 avril 2022, le conseil de discipline a prononcé son exclusion définitive de l’établissement sans sursis. Par un courrier du 7 avril 2022, un recours administratif préalable a été formé à l’encontre de cette décision. Le 2 juin 2022, la commission académique d’appel a révisé la sanction et s’est prononcée pour une sanction d’exclusion définitive avec sursis jusqu’à la fin de l’année de 3e. Par une décision du 16 juin 2022, dont il est demandé l’annulation, le recteur de l’académie de Toulouse a prononcé la sanction d’exclusion définitive de l’établissement sans sursis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, d’une part, par arrêté n° R76-2022-01-26-00004 du 26 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial n° R76-2022-011 du 29 janvier 2022 de la préfecture de région Occitanie, le recteur de l’académie de Toulouse a notamment délégué la signature de tous les actes administratifs relevant de l’administration de l’académie de Toulouse à M. Denis, secrétaire général, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme Morelle, secrétaire générale adjointe, chargée des transformations, des territoires et des services transverses. Par suite, Mme Morelle a pu régulièrement signer la décision attaquée du 16 juin 2022. D’autre part, si les requérants ne peuvent utilement soutenir que la lettre de notification de cette décision est entachée d’un vice d’incompétence, une telle lettre n’étant pas un acte décisoire, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la signataire de cette lettre est Mme Morelle, à qui la signature du recteur de l’académie a été régulièrement déléguée. Le moyen est écarté en ses deux branches.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 511-27 du code de l’éducation : « Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l’éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d’établissement. Il a compétence pour prononcer à l’encontre des élèves l’ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l’article R. 511-13 dans les conditions fixées par ce même article. / En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante ». Aux termes de l’article D. 511-31 du même code : " Le chef d’établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date : / 1° L’élève en cause ; / 2° S’il est mineur, son représentant légal ; / 3° La personne éventuellement chargée d’assister l’élève pour présenter sa défense. / Il convoque par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que : / 1° La personne ayant demandé au chef d’établissement la comparution de l’élève ; / 2° Les témoins ou les personnes et, s’ils sont mineurs, leur représentant légal susceptibles d’éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l’élève « . Aux termes de l’article D. 511-32 de ce code : » Le chef d’établissement précise à l’élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu’il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu’il puisse produire ses observations. / Les membres du conseil de discipline, l’élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. / Le représentant légal de l’élève et, le cas échéant, la personne chargée de l’assister sont informés de leur droit d’être entendus, sur leur demande, par le chef d’établissement et par le conseil de discipline « . Enfin, aux termes de son article D. 511-33 : » En cas de nécessité, le chef d’établissement peut, à titre conservatoire, interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S’il est mineur, l’élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique ». Aux termes de l’article D. 511-52 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée du 16 juin 2022 : « Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l’établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d’exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 511-42, à l’exception de sa dernière phrase. () ». Aux termes de l’article R. 511-53 du code de l’éducation : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49 ».
5. Il résulte de ces dispositions, qui organisent un recours administratif préalable obligatoire contre toute décision prononcée par le conseil de discipline d’un établissement scolaire devant le recteur d’académie après avis d’une commission académique, que la procédure suivie devant cette autorité, eu égard à ses caractéristiques, et la décision de cette autorité prononçant une nouvelle sanction, ou décidant qu’il n’y a pas lieu à sanction, se substituent entièrement à la procédure suivie devant le conseil de discipline de l’établissement et à la décision de sanction prise par celui-ci. La décision arrêtant définitivement la position de l’administration est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
6. Dans ces conditions, M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir que la décision du 16 juin 2022 a été prise au terme d’une procédure irrégulière au motif que la procédure suivie devant le conseil de discipline de l’établissement était elle-même irrégulière. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ne peuvent qu’être écartés. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le courrier de convocation du 24 mars 2022 pour le conseil de discipline d’établissement du 4 avril 2022 mentionne que les requérants peuvent venir consulter le dossier à compter du 28 mars 2022, aux heures d’ouverture du collège. Ce courrier précise les manquements répétés au règlement intérieur. Dès lors, Mme et M. A ont été mis à même de pouvoir consulter le dossier de leur fille dans un délai suffisant avant la tenue du conseil de discipline d’établissement. Dans ces conditions, les circonstances que des punitions et une exclusion temporaire de la demi-pension n’aient pas été retranscrits sur le logiciel Pronote et le carnet de liaison, et que les parents n’auraient pas été avertis par des appels téléphoniques du chef d’établissement ne sont pas de nature à entacher d’un vice de procédure la décision attaquée du 16 juin 2022. Par suite, les moyens des requérants concernant le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire lors de la procédure suivie lors du conseil de discipline d’établissement du 4 avril 2022 doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 511-51 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " La commission académique est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre cinq membres : / 1° Un directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ; / 2° Un chef d’établissement ; / 3° Un professeur ; / 4° Deux représentants des parents d’élèves. / Les membres autres que le président sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie ou son représentant. / Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l’exception de son président. / Pour la désignation des représentants des parents d’élèves, le recteur d’académie recueille les propositions des associations représentées au conseil académique de l’éducation nationale ".
8. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le recteur de l’académie de Toulouse a versé au débat la liste d’émargement des membres présents ayant siégé à la réunion de la commission académique d’appel siégeant en matière disciplinaire du 2 juin 2022. D’autre part, il ressort des termes du procès-verbal de cette commission que celle-ci a délibéré et proposé à l’unanimité la sanction d’exclusion définitive de l’enfant avec sursis jusqu’à la fin de la l’année de troisième. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle ne précise pas le nombre de membres présents de la commission académique d’appel et ne justifie pas que l’avis a été émis à la majorité de ses membres. Le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ».
10. En l’espèce, d’une part, si les requérants se prévalent de la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant en ce qui concerne la procédure administrative à l’issue de laquelle l’autorité investie du pouvoir disciplinaire inflige une sanction à un élève.
11. D’autre part, les faits constitutifs des fautes reprochées à l’élève mis en cause doivent avoir été portés à sa connaissance préalablement à la réunion du conseil de discipline, afin qu’il puisse en discuter utilement, et en particulier qu’il ait pu avoir accès, dans un délai raisonnable, à toutes les pièces utiles à la préparation de sa défense et ait pu être représenté au conseil par la personne de son choix. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la séance de la commission académique d’appel du 2 juin 2022 que le principal du collège a mentionné un courriel transmis par une CPE mentionnant que l’élève a reconnu sa violence, alors que ce document n’avait pas été versé au dossier disciplinaire. Toutefois, il ne ressort pas des motifs de la décision du 16 juin 2022 que ce courriel a été pris en compte pour justifier la sanction de l’exclusion définitive de l’enfant de l’établissement sans sursis. Par suite, la méconnaissance alléguée des principes du contradictoire et des droits de la défense doit être écartée.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article D. 511-42 du code de l’éducation : « Le président notifie aussitôt à l’élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli recommandé le jour même. La notification mentionne les voies et délais d’appel fixés à l’article R. 511-49. / Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l’encontre de l’élève en cause, les réponses qu’il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par la personne chargée de l’assister et la décision prise par les membres du conseil après délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, demeure aux archives de l’établissement. Une copie en est adressée au recteur d’académie dans les cinq jours suivant la séance ».
13. Il résulte des dispositions précitées de l’article D. 511-52 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige, qu’aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n’imposent la communication du procès-verbal de la commission académique d’appel avant la prise de décision du recteur d’académie. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la séance de la commission académique d’appel en matière disciplinaire du 2 juin 2022 a été communiqué par courriel le 30 août 2022 à l’avocat des requérants, à la suite de sa demande. Le moyen est écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
14. En premier lieu, aux termes de l’article D. 511-43 du code de l’éducation : « Lorsqu’une sanction d’exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l’encontre d’un élève soumis à l’obligation scolaire, le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d’enseignement par correspondance. En outre, il peut, compte tenu des circonstances ayant conduit à l’exclusion définitive de l’élève et des besoins spécifiques de ce dernier, procéder à son inscription, à titre transitoire et dans la limite d’une année scolaire, dans une classe relais de cet établissement ou d’un établissement tiers. Les classes relais, dont l’encadrement peut inclure des éducateurs spécialisés, comprennent des élèves présentant des problèmes de comportement et rencontrant des difficultés d’apprentissage. Elles sont créées par le recteur d’académie et favorisent la réintégration dans le cursus de formation. Leurs modalités de fonctionnement sont fixées par le ministre chargé de l’éducation et le ministre de la justice ».
15. En l’espèce, si Mme et M. A font valoir qu’aucun accompagnement ou suivi n’ont été mis en place par les services du rectorat, livrant ainsi à elle-même B pendant sept semaines avant d’intégrer un nouveau collège, en contradiction avec les circulaires applicables du ministère de l’éducation nationale, les requérants n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. En outre, la mise en place d’un accompagnement scolaire après une sanction d’exclusion définitive de l’établissement n’est exigée par aucun texte législatif ou règlementaire. Enfin, il est constant que dès le 13 avril 2022 l’élève B a été affectée au collège Jean Rostand de Balma par une décision du directeur académique de services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 511-43 du code de l’éducation doit être écarté.
16. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements « . Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : » Le règlement intérieur, adopté par le conseil d’administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application : () / 3° Le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ; / 4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n’user d’aucune violence ; () « . Aux termes de l’article R. 421-10 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » En qualité de représentant de l’État au sein de l’établissement, le chef d’établissement : () / 4° Est responsable de l’ordre dans l’établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’application du règlement intérieur ; / 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. / A l’égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d’engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l’article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline : / a) Lorsque l’élève est l’auteur de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ; / b) Lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève. / Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l’article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, d’accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur. / Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été victime de violence physique ".
17. D’autre part, aux termes de l’article R. 511-12 du code de l’éducation : « Sauf dans les cas où le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative ». Aux termes du paragraphe I de l’article R. 511-13 du même code : « Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : () / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. () ». Le règlement intérieur du collège, voté en conseil d’administration le 25 avril 2017 précise, à son article 1.2 concernant les obligations des membres de la communauté scolaire que « Elles s’imposent à tous. Tout manquement de la part d’un collégien l’expose à l’une des punitions ou sanctions prévues dans le présent règlement ». L’article 1.22 du règlement dispose que : « En aucune circonstance, l’usage de la violence physique comme verbale, ne saurait être tolérée. / Les violences verbales, la dégradation des biens personnels, les vols ou tentatives de vol. les brimades, le bizutage, le racket, le harcèlement y compris par le biais d’internet, les violences physiques et les violences sexuelles dans l’établissement ou dans ses abords immédiats constituent des comportements qui, selon les cas, font l’objet de sanctions disciplinaires et/ou d’une saisine de la justice. () L’usage du chewing-gum est interdit pour des raisons d’hygiène. () ».
18. En matière de sanction disciplinaire, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
19. En l’espèce, il ressort du dossier disciplinaire transmis par les services du rectorat aux requérants en vue de la commission académique d’appel du 2 juin 2022, qui contient notamment des rapports circonstanciés de l’enseignante concernée, et des deux déléguées de classe, que, lors d’un cours d’éducation musicale du 22 mars 2022, cette enseignante a demandé à une élève de jeter son chewing-gum, laquelle a alors quitté la classe sans autorisation. L’enseignante a tenté en vain de la retenir. B A a alors pris la défense de sa camarade, faisant valoir la fragilité de l’état de santé de cette dernière. Le ton de l’échange est devenu conflictuel et B a décidé, à son tour, de quitter la classe sans autorisation. L’enseignante a voulu la retenir par les poignets en se plaçant devant la porte de la salle pour l’empêcher de sortir. Il ressort des témoignages des déléguées de la classe qu’en se débattant, B a donné un coup sur le visage de Mme D qui a tenté maladroitement de la retenir en plaçant son bras autour de son cou et en lui tenant un poignet. Une déléguée de classe indique que B était dans un état d’énervement tel qu’aucun camarade n’est intervenu. Prévenue par une élève, une autre enseignante est intervenue pour maintenir B. Ce n’est qu’à l’arrivée d’un assistant d’éducation que l’altercation physique a cessé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la matérialité des faits de violence physique reprochés à B A ne serait pas établie.
20. Par ailleurs, les requérants se prévalent du principe non bis in idem. Toutefois, il ne ressort pas du procès-verbal de la commission académique d’appel que le comportement antérieur F, qui n’est pas mentionné dans ce procès-verbal, a motivé la sanction proposée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’elle ait été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits. Enfin, si le recteur a rappelé le comportement général de l’élève qui, en raison de ses insolences, de son manque de respect et de sa posture condescendante à l’égard des adultes, a été l’objet de sanctions et de punitions, il a fondé sa sanction sur son comportement violent à l’égard de son enseignante le 22 mars 2022. De surcroît, si Mme et M. A soutiennent qu’aucune mesure de nature éducative n’a effectivement été recherchée préalablement à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire et que les résultats scolaires de leur fille sont excellents, il n’en demeure pas moins que le chef d’établissement était tenu, au regard des faits commis, d’engager une procédure disciplinaire excluant la recherche de mesures de nature éducative, conformément aux dispositions de l’article R. 511-12 précité du code de l’éducation. Eu égard à la gravité de la faute commise, la sanction d’exclusion est proportionnée et individualisée. Par suite, le recteur de l’académie de Toulouse n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait, ni d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. A ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a prononcé à l’encontre F A la sanction d’exclusion définitive de l’établissement sans sursis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de supprimer la mention de cette sanction du dossier scolaire de leur fille B A sont rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. C A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2204489
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