Tribunal Judiciaire de Paris, 6 juillet 2021, n° 20/53181

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Chronologie de l’affaire

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Village Justice · 23 mars 2022

Twitter France est mis en cause pour « refus de répondre à une réquisition » et « complicité d'injure publique ». Avec plus de 326 millions d'utilisateurs, Twitter est devenu un réseau social privilégié pour diffuser, lire et commenter publiquement des messages postés dans la Twittosphère - composé de tous types de profils - de la personnalité publique depuis un compte certifié à l'anonyme intervenant sous pseudonyme. Des propos illicites, comme par exemple des propos diffamatoires, haineux ou appelant à la violence, peuvent être diffusés rapidement dans la Twittosphère sous couvert …

 

www.itlaw.fr · 26 janvier 2022

Twitter France est mis en cause pour « refus de répondre à une réquisition » et « complicité d'injure publique ». Avec plus de 326 millions d'utilisateurs, Twitter est devenu un réseau social privilégié pour diffuser, lire et commenter publiquement des messages postés dans la Twittosphère – composé de tous types de profils – de la personnalité publique depuis un compte certifié à l'anonyme intervenant sous pseudonyme. Des propos illicites, comme par exemple des propos diffamatoires, haineux ou appelant à la violence, peuvent être diffusés rapidement dans la Twittosphère sous couvert de …

 
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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 6 juill. 2021, n° 20/53181
Numéro(s) : 20/53181

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

JUGEMENT rendu le 06 juillet 2021

N° RG 20/53181 – N° Portalis En état de référé (article 487 du Code de procédure civile ) par le 352J-W-B7E-CR6ZZ tribunal judiciaire de Paris composé de:

FMN° : 1 C D, Premier Vice-Président Michel REVEL, Vice-Président Assignation du : Malik CHAPUIS, juge 18 Mai 2020

Assisté de A B, Faisant fonction de Greffier. 1

DEMANDERESSES

Association L’UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE FRANCE (UEJF) […] représentée par Me Stéphane LILTI, avocat au barreau de PARIS

- #E2129

Association J’ACCUSE !…- ACTION INTERNATIONALE POUR LA JUSTICE (AIPJ) 11 rue Edouard Detaille 75017 PARIS représentée par Me Ilana SOSKIN, avocat au barreau de PARIS -

#B0054

Association X Y 14 rue Abel 75012 PARIS représentée par Me Stéphane LILTI, avocat au barreau de PARIS

- #E2129

Association X Z 51 avenue de Flandre 75019 PARIS représentée par Maître Patrick KLUGMAN de l’AARPI GRINAL KLUGMAN AUMONT, avocats au barreau de PARIS – #R0026

Copies exécutoires délivrées le:

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DEFENDERESSES

S.A.S. TWITTER FRANCE […]

représentée par Me Karim BEYLOUNI, avocat au barreau de PARIS – #J0098

Société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY One […]

représentée par Me Karim BEYLOUNI, avocat au barreau de PARIS – #J0098

[…]

Le Mouvement contre le Z et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) […]

représentée par Me Jean-louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS – #D0127

LA LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE Z ET L’ANTICEMITISME ( LICRA ) 42 Rue du Louvre 75001 PARIS représentée par Me Alain JAKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON

DÉBATS

A l’audience du 26 Mai 2021, tenue publiquement, présidée par:

C D, Premier Vice-Président Michel REVEL, Vice-Président Malik CHAPUIS, juge

assisté de A B, Faisant fonction de Greffier,

DÉCISION

Vu l’assignation enrôlée sous le n° RG 20/53181 délivrée à la requête des associations Union des Etudiants Juifs de France (UEJF) et X Y et leurs observations écrites visées le 26 mai 2021 tendant notamment à voir désigner un expert ;

Vu l’assignation enrôlée sous le n° RG 20/53181 délivrée à la requête de J’accuse !…-action internationale pour la justice (AIPJ) et ses observations écrites visées le 26 mai 2021 tendant notamment à voir désigner un expert ;

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Vu l’assignation enrôlée sous le n° RG 20/53181 délivrée à la requête de X Z et ses observations écrites visées le 26 mai 2021 tendant notamment à voir désigner un expert ;

Vu les conclusions d’intervention volontaire de la Ligue Internationale Contre le Z et l’Antisémitisme (LICRA) visées le 26 mai 2021 tendant, notamment, à voir dire la LICRA recevable et fondé en son intervention volontaire en référé, dans l’instance introduite par l’Union des Etudiants Juifs de France, J’accuse !…-action internationale pour la justice (AIPJ), X Z et X Y en leur assignation, ordonner avant tout procès la désignation d’un expert ;

Vu les conclusions d’intervention volontaire du MRAP visées le 26 mai 2021 tendant, notamment, à voir dire le MRAP recevable et fondé en son intervention volontaire en référé, dans l’instance introduite par l’Union des Etudiants Juifs de France, J’accuse

!…-action internationale pour la justice (AIPJ), X Z et X Y en leur assignation, ordonner avant tout procès la désignation d’un expert ;

Vu les observations écrites en défense des sociétés TWITTER France SAS et TWITTER INTERNATIONAL COMPANY visées le 26 mai 2021 tendant notamment à voir :

À titre liminaire :

- JUGER irrecevables les demandes et prétentions des Associations en ce qu’elles visent la société Twitter France ;

- JUGER que l’assignation délivrée par les Associations ne contient pas de copie de leur requête ;

- ANNULER l’assignation délivrée par les Associations ;

À titre subsidiaire :

- JUGER que la mesure d’expertise sollicitée par les Associations est dépourvue de motif légitime ;

Par conséquent :

- REJETER la demande d’expertise sollicitée par les Associations ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER les Associations à payer aux sociétés Twitter France et Twitter Int. la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Après une mesure de médiation qui ne s’est pas concrétisée par un accord, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mai 2021.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

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Vu les observations orales développées à l’audience par les parties.

SUR CE,

L’Union des Etudiants Juifs de France (UEJF), association régie par la loi du 1 juillet 1901, poursuit l’objectif statutaire de lutterer contre le Z et l’antisémitisme et de préserver la mémoire de la Shoah.

X Y, association régie par la loi de 1901, a pour objet social de « lutter contre toute forme avouée ou non d’exclusion, de discrimination ou de violence à l’encontre d’individus ou de groupes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre réelles ou supposées ».

J’accuse !…-action internationale pour la justice (AIPJ), association régie par la loi de 1901, a pour objet social de combattre le Z, l’antisémitisme et le négationnisme sous toutes ses formes et de lutter contre leur diffusion par tout moyen de communication au public et en particulier sur le réseau Internet.

L’association X Z-TOUCHE PAS À MON POTE, association régie par la loi de 1901, a pour objet social « de faire, entreprendre ou faire entreprendre toute action humanitaire susceptible de résoudre les problèmes nés du Z », notamment par la mise en œuvre de poursuites judiciaires.

Le Mouvement contre le Z et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP), association régie par la loi de 1901, entend combattre toutes les déclinaisons du Z, quels qu’en soient les auteurs, quelles qu’en soient les victimes et notamment toutes discriminations, exclusions, restrictions ou préférences, injures, diffamations, provocations à la haine ou aux violences, à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une prétendue « race », une ethnie, une nation, une culture ou une religion déterminées.

La Ligue Internationale Contre le Z et l’Antisémitisme (LICRA), association régie par la loi de 1901, poursuit l’objectif statutaire de lutter contre le Z, l’antisémitisme, la xénophobie et les discriminations et défendre leurs victimes individuelles ou collectives.

TWITTER est un service de communication au public par voie électronique édité par la société de droit américain TWITTER INC.

Cet « outil de réseau social et de microblogage » permet à un utilisateur d’envoyer gratuitement de brefs messages, appelés « tweets », sur internet, par messagerie instantanée.

Ces messages sont hébergés par la société TWITTER INC.

La société TWITTER INC, plate-forme en ligne de grande envergure, fait partie de la catégorie des hébergeurs, fournisseurs de services d’hébergement qui stockent les informations fournies par les bénéficiaires du service à leur demande et auxquelles le

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public a accès.

Regroupant les contenus accessibles depuis le territoire Français et destinés aux internautes Français, la « plate-forme française » de ce service est accessible à l’adresse https://twitter.com/?lang=fr.

Les associations Union des Etudiants Juifs de France (UEJF), X Y, J’accuse !…-action internationale pour la justice (AIPJ) et X Z ont fait assigner en référé devant le président du tribunal de céans les sociétés TWITTER France SAS et TWITTER INTERNATIONAL COMPANY aux fins de voir ordonner avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission essentielle de :

- se faire remettre tout document administratif, contractuel, technique, ou commercial relatif aux moyens matériels et humains mis en œuvre dans le cadre du service TWITTER pour lutter contre la diffusion des infractions d’apologie de crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle, l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine ;

- se faire communiquer les informations suivantes assorties des justificatifs permettant d’en apprécier la véracité :

• le nombre, la localisation, la nationalité, la langue et le profil des personnes affectées au traitement des signalements provenant des utilisateurs de la plate-forme française de ses services de communication au public en ligne,

• le nombre de signalements provenant des utilisateurs de la plate-forme française de ses services, en matière d’apologie des crimes contre l’humanité et d’incitation à la haine raciale,

• les critères et le nombre des retraits subséquents,

• le nombre d’informations transmises aux autorités publiques compétentes, en particulier au Parquet, en application de l’article 6-1.7 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) au cours des trois dernières années au titre de l’apologie des crimes contre l’humanité et de l’incitation à la haine raciale ;

- entendre tout technicien ou sachant par tout moyen de communication ;

- fournir au tribunal toute indication de fait ou circonstance de nature à établir la nature et l’étendue des responsabilités encourues dans le cadre de l’action en responsabilité civile que les requérantes entendent engager contre les sociétés défenderesses.

- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du MRAP

Le Mouvement contre le Z et pour l’Amitié entre les Peuples – M. R.A.P. est une association de la loi du 1 juillet 1901er dont l’objet statutaire est de lutter contre la propagation du Z et de l’antisémitisme en général.

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La présente instance initiée par les demanderesses ayant pour objet d’obtenir une mesure d’instruction in futurum en vue d’un procès au fond dont le fondement est la violation par les défenderesses de leur obligation de lutter contre la haine en ligne en excipant de la présence de nombreux messages antisémites, racistes et homophobes sur le réseau twitter, il s’en infère, au regard de l’objet statutaire du MRAP tel que rappelé ci-dessus, que cette dernière, a intérêt à intervenir dans cette instance et doit être déclarée recevable en son intervention volontaire.

- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la LICRA

La Ligue Internationale Contre le Z et l’Antisémitisme (LICRA), association régie par la loi de 1901, poursuit l’objectif statutaire de lutter contre le Z, l’antisémitisme, la xénophobie et les discriminations et défendre leurs victimes individuelles ou collectives.

La présente instance initiée par les demanderesses ayant pour objet d’obtenir une mesure d’instruction in futurum en vue d’un procès au fond dont le fondement est la violation par les défenderesses de leur obligation de lutter contre la haine en ligne en excipant de la présence de nombreux messages antisémites, racistes et homophobes sur le réseau twitter, il s’en infère, au regard de l’objet statutaire de la LICRA tel que rappelé ci-dessus, que cette dernière, a intérêt à intervenir dans cette instance et doit être déclarée recevable en son intervention volontaire.

- Sur « l’exception de nullité » de l’assignation pour vice de forme

Il ressort des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile que : « La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. »

Les défenderesses soulèvent, au visa des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation aux motifs de l’absence de communication de la requête du 15 mai 2020, de l’absence de production de l’intégralité des pièces utiles le jour où elle a été soutenue, que lesdites pièces n’ont pas été jointes à l’assignation.

Il sera relevé :

- en premier lieu, qu’il n’est pas versé aux débats de requête déposée par les demanderesses au visa des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 485 du code de procédure civile, visant à obtenir du président de la juridiction une autorisation d’assigner à heure indiquée ;

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- en deuxième lieu, qu’il ne ressort pas de la lecture de l’autorisation délivrée par le 1 vice-président du tribunaler judiciaire de Paris, le 15 mai 2020 au visa de l’article 485 du code de procédure civile, qu’il ait expressément autorisé une assignation à heure indiquée au sens des dispositions de l’alinéa 2 de cet article, aucun cas de célérité n’étant retenu, cette autorisation devant être regardée en réalité comme indiquant une date d’audience habituelle de référés suite à une demande de prise de date en référé formée par les demanderesses au greffe du tribunal ;

- en troisième lieu, qu’en toute hypothèse, aucune disposition n’indique la nécessité de joindre les pièces à l’assignation en matière de référé à heure indiquée, les règles spécifiques de la procédure à jour fixe n’étant pas applicables par transposition aux autres procédure de saisine d’un juge dans l’urgence ;

- en quatrième lieu, qu’il n’est pas rapporté la preuve que les prétendus manquements procéduraux allégués auraient causé un grief aux défenderesses qui ont été mises à même de faire valoir leurs moyens de défense en temps utile.

Il s’infère de ces éléments qu’il y a lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée par les défenderesses.

- Sur la demande reconventionnelle tendant à voir « juger irrecevables les demandes et prétentions des Associations en ce qu’elles visent la société Twitter France »

Il ressort de l’extrait Kbis et des conditions d’utilisation de Twitter, que la société Twitter France a pour activité exclusive la commercialisation et la monétisation du réseau d’informations twitter. Or, au cas présent, le fondement du litige au fond, en vue duquel il est demandé une mesure d’instruction in futurum, vise des manquements qui ne sauraient être reprochés qu’à la société Twitter International Compagny à raison de ses activités d’hébergeur et, comme telle, de seule responsable du traitement des données sur le réseau d’informations Twitter, de sorte que les demandes de mesure d’instruction in futurum formées par les demanderesses et intervenants volontaires à l’encontre de la société Twitter France seront déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir de celle-ci.

- Sur la demande d’expertise formée par les demanderesses et les intervenants volontaires

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».

Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits. Sont ainsi concernées, par combinaison des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile, non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.

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L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions, à savoir :

- l’absence de procès devant le juge du fond ;

- l’existence d’un motif légitime ;

- l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur ;

- la nature légalement admissible de la mesure demandée.

À ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime qu’a le demandeur de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale ;

La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

Ainsi une mesure d’investigation générale, assimilable à une « perquisition civile » ne saurait être ordonnée sur le fondement de ces dispositions. Les mesures d’instruction sollicitées doivent être suffisamment circonscrites dans le temps et dans leur objet (Cass, 2 civ., 21 mars 2019, n° 18-14.705) et proportionnées au butème probatoire poursuivi. Elles doivent être ciblées et ne pas excéder la preuve que requiert le litige potentiel en vue duquel la mesure est sollicitée.

Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible (Cass, 2 civ., 16 mars 2017, n° 16-13.950).ème

À cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

Les mesures d’instruction devant être circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi, il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Cass., 2ème civ., 25 mars 2021, n° 20-14.309).

La recherche ou la conservation des preuves doit être utile au futur procès et de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

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Une mesure d’instruction in futurum peut également être ordonnée pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande en justice (Cass., 1 civ, 4 mai 1994, n° 92-17.911).ère

Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux demandes de mesure d’instruction fondées sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Enfin, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige.

Au cas présent, les demanderesses et les intervenants volontaires demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de désigner un expert avec pour mission de:

- se faire remettre tout document administratif, contractuel, technique, ou commercial relatifs aux moyens matériels et humains mis en œuvre dans le cadre du service Twitter pour lutter contre la diffusion des infractions d’apologie de crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle, l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine ;

- se faire communiquer les informations suivantes assorties des justificatifs permettant d’en apprécier la véracité :

• le nombre, la localisation, la nationalité, la langue et le profil des personnes affectées au traitement des signalements provenant des utilisateurs de la plate-forme française de ses services de communication au public en ligne,

• le nombre de signalements provenant des utilisateurs de la plate-forme française de ses services, en matière d’apologie des crimes contre l’humanité et d’incitation à la haine raciale,

• les critères et le nombre des retraits subséquents,

• le nombre d’informations transmises aux autorités publiques compétentes, en particulier au Parquet, en application de l’article 6-1.7 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) au cours des trois dernières années au titre de l’apologie des crimes contre l’humanité et de l’incitation à la haine raciale ;

- entendre tout technicien ou sachant par tout moyen de communication ;

- fournir au tribunal toute indication de fait ou circonstance de nature à établir la nature et l’étendue des responsabilités encourues dans le cadre de l’action en responsabilité civile que les requérantes entendent engager contre les sociétés défenderesses.

- Sur la pertinence d’une demande de mesure d’instruction

Il est versé aux débats des éléments de preuve établissant la réalité de nombreux messages racistes, homophobes et antisémites échangés sur le réseau d’informations Twitter avec des demandes de retrait non satisfaites promptement, notamment :

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Un PV de constat d’huissier du 27 mai 2020 établit sur la période du 17 mars au 5 mai 2020 que sur plus de 1.100 tweets haineux signalés, Twitter n’a supprimé promptement que 12% de ces tweets alors que les signalements adressés à la plate-forme Facebook dans les mêmes conditions se soldaient par un taux de retrait de 67,9% (PV de constat d’huissier du 27 mai 2020) ;

- une opération de contrôle réalisée entre le 20 janvier et le 28 février 2020 par l’organisme SCAN (Specialised Cyber-Activists Network), portant sur un échantillon de 484 contenus haineux repérés sur quatre plateformes (YouTube, Facebook, Instagram, Twitter), a révélé que sur la plate-forme Twitter, seuls 9 % des tweets problématiques dénoncés par les utilisateurs avaient été supprimés et 5 % rendus invisibles aux utilisateurs de la zone géographique, tandis que les autres hébergeurs avaient retiré 58 % des messages litigieux sur la même période ;

- le rapport INACH 2019 fait ressortir que moins d’un tiers (28%) des contenus haineux signalés par un utilisateur anonyme (normal user) avaient été supprimés par Twitter ;

- un huissier a constaté par procès-verbal sur la période du 20 au 23 mai 2021 que seuls 28 des 70 tweets haineux notifiés ont été retirés par Twitter au bout de 48 heures.

Il s’ensuit que la mesure sollicitée repose sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter un litige futur comme plausible et crédible.

- Sur l’éventualité d’un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée

Les demanderesses et les intervenants volontaires reprochent aux défenderesses une défaillance dans leur concours à la lutte contre la propagation du Z, de l’Y et de l’antisémitisme, soutenant que la société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY, depuis sa création en 2006, en tolère le développement continu et s’abstient avec constance de respecter de bonne foi les obligations qui lui incombent.

Elles invoquent comme fondement juridique au soutien de leur éventuel procès contre la société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY l’article 6-I.7 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite « loi pour la confiance dans l’économie numérique » (LCEN).

En application des dispositions de cet article, la société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY a pour obligations, sous peine d’un an d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende :

- « compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, de l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur handicap ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine,

[… d’avoir à] concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222-33, 225-4-1, 225-5, 225-6, 227-23 et 227-24 et 421-2-5 du code pénal »,

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- « d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l’alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services»,

- « de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites ».

En excipant de la diffusion de nombreux messages antisémites, homophobes et racistes échangés sur twitter avec des demandes de retrait non satisfaites promptement, dont le commencement de preuve est rapporté, alors que les dispositions susvisées font notamment peser sur la société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY une obligation de concourir à la lutte contre la propagation de tels messages, il est ainsi établi la plausibilité d’un procès au fond sur un fondement juridique déterminé à l’encontre de la société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY, peu important le manque de précision, au sein du dispositif législatif, du contenu des obligations pesant sur la défenderesse (les textes ne détaillant pas la manière dont la modération sur les plateformes doit être mise en œuvre par les hébergeurs), ou l’absence de qualification de cette obligation en obligation de résultat ou de moyens, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les chances de succès du procès au fond éventuel ni de fixer le régime juridique de cette obligation.

- Sur l’amélioration de la situation probatoire des demanderesses et de l’intervenant volontaire

La demande principale porte sur une expertise judiciaire. Or la mission de l’expert proposée consiste à obtenir communication de pièces et à évaluer les responsabilités encourues, ce qui relève du seul pouvoir du juge.

Cette demande d’expertise litigieuse, s’analyse ainsi comme une demande de communication de pièces.

Cette demande de communication de pièces doit être regardée comme utile et pertinente dès lors qu’elle a pour objet de permettre aux demanderesses et aux intervenants volontaires de connaître, d’une part, les moyens mis en œuvre par la société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY pour respecter les obligations mises à sa charge par la loi, et notamment le nombre de personnes physiques chargés d’une mission de modération des propos échangés sur twitter, d’autre part, le nombre de signalements effectués auprès de ses services de messages racistes, homophobes et antisémites et de retraits subséquents, ces éléments étant nécessairement de nature à améliorer la situation probatoire des premières dans le cadre du procès au fond envisagé, tant au regard de l’appréciation des manquements reprochés à la société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY que de l’évaluation du préjudice pouvant en résulter.

En tout état de cause, ces informations sont de nature à permettre aux demanderesses et aux intervenants volontaires d’apprécier les chances de succès du procès au fond qu’elles envisagent d’initier.

Il convient donc d’ordonner la communication de pièces sollicitée dans les conditions du présent dispositif, cette mesure de communication étant suffisante pour la solution du litige, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise dont l’utilité en l’état n’est pas démontrée.

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Cette mesure doit également être regardée comme proportionnée aux intérêts légitimes antinomiques des parties en présence au regard des développements susvisés. Cette mesure porte une atteinte limitée au secret des affaires de la société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY qui a l’obligation légale « de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites », et s’avère strictement nécessaire pour permettre aux associations demanderesses et intervenants volontaires d’assurer leur rôle statutaire de lutte contre les propos racistes, antisémites et homophobes notamment sur les réseaux sociaux en ligne, qui constitue un but légitime.

Cette demande de communication portant sur la période courant depuis la date de délivrance de la présente assignation jusqu’à ce jour, elle doit être regardée comme circonscrite dans le temps.

L’équité commande d’allouer à chacune des demanderesses et intervenants volontaires la somme de 1.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIF

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe

Déclare recevable l’intervention volontaire du MRAP ;

Déclare recevable l’intervention volontaire de la LICRA

Rejette l’exception de nullité ;

Déclare irrecevables les demandes en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la société Twitter France et met hors de cause cette dernière ;

Ordonne à la société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY de communiquer aux demanderesses et aux intervenants volontaires dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sur la période écoulée entre la date de délivrance de l’assignation soit le 18 mai 2020 et celle du prononcé de la présente ordonnance :

- tout document administratif, contractuel, technique, ou commercial relatif aux moyens matériels et humains mis en œuvre dans le cadre du service Twitter pour lutter contre la diffusion des infractions d’apologie de crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle, l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine,

- le nombre, la localisation, la nationalité, la langue des personnes affectées au traitement des signalements provenant des utilisateurs de la plate-forme française de ses services de communication au public en ligne,

- le nombre de signalements provenant des utilisateurs de la plate-forme Française de ses services, en matière d’apologie des crimes contre l’humanité et d’incitation à la haine raciale, les critères et le nombre des retraits subséquents ;

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- le nombre d’informations transmises aux autorités publiques compétentes, en particulier au Parquet, en application de l’article 6-1.7 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) au titre de l’apologie des crimes contre l’humanité et de l’incitation à la haine raciale ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamne la société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY aux dépens et à payer aux demanderesses et aux intervenants volontaires la somme de 1.000 euros à chacun distinctement du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 06 juillet 2021

Le Greffier, Le Président,

A B C D

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Tribunal Judiciaire de Paris, 6 juillet 2021, n° 20/53181