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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 22/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Avril 2025
N° RG 22/00502 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XNPA
N° Minute : 25/00478
AFFAIRE
Société [7]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Leïla SADOUN-MADJABRA substituant Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
DEFENDERESSE
[6]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [Y] munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [7] a déclaré le 30 novembre 2020 un accident du travail subi par le salarié M. [K] [X] le jour même, accompagné d’un certificat médical également daté du 30 novembre 2020.
Par décision du 14 décembre 2020, la [4] ([9]) des Hauts-de-Seine a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de guérison a été fixée au 18 janvier 2022.
Par courrier du 30 septembre 2021 reçu le 1er octobre 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable en contestant la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts. Ce recours a été rejeté par décision implicite.
Par requête du 28 mars 2022, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et été entendues en leurs observations.
La société [7] demande au tribunal de juger les arrêts de travail postérieurs au 7 décembre 2020 inopposables à la société, et à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale.
En réplique, la [5] demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts postérieurs au 7 décembre 2020
En application des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).
Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il incombe ainsi à l’employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
* * *
En l’espèce, la déclaration de d’accident de travail comporte les mentions suivantes : « le salarié déclare qu’il aurait perdu l’équilibre » ; « siège des lésions : cheville droite » ; « nature des lésions : douleur ».
Il ressort du certificat médical initial du 30 novembre 2020, établi par le Dr [F], chirurgien orthopédique et traumato les constatations suivantes : « entorse cheville droite ». Il est prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 décembre 2020 et une reprise du travail à temps complet le 7 décembre 2020.
La société relève que M. [X] a imputé au moins 201 jours d’indemnités journalières sur le compte employeur de la société, soit l’équivalent de six mois et 21 jours d’arrêt. Il apparaît en effet sur le compte employeur courant versé aux débats la mention de 201 jours d’arrêt, en lien avec le sinistre de type AT en date du 30 novembre 2020 et notifié le 14 décembre 2020.
La société indique en outre que M. [X] a repris son poste le 7 décembre 2020, puis a été placé plusieurs fois en arrêt maladie simple. Le bulletin de salaire du mois de janvier produit par la société permet de constater deux absences qui apparaissent sous la mention « absence heures maladie », du 22 décembre 2020 au 31 décembre 2020, puis du 1 janvier 2021 au 10 janvier 2021, outre l’absence mentionnée comme « absence heures accident travail » du 30 novembre 2020 au 6 décembre 2020.
Par un rapport médical en date du 18 mars 2022, le Dr [T], médecin-conseil de la [7], fait état, à la suite du certificat médical initial, d’un certificat médical de prolongation établi par le même médecin en date du 14 décembre 2020, prescrivant la poursuite des soins sans arrêt de travail jusqu’au 10 janvier 2021. Puis il n’est fait état d’aucun certificat de prolongation jusqu’au 24 juin 2021, où le Dr [F] délivre un nouvel arrêt de travail du 24 juin 2021 au 31 août 2021, avec à compter du 31 août 2021 une prolongation de soins sans arrêt de travail jusqu’au 20 octobre 2021.
Il estime qu’il s’agit « d’une entorse bégnine sans aucune complication puisque l’intéressé était invité par le même [8] à une reprise des activités professionnelles habituelles au décours de cette prescription soit au 8ème jour en post-traumatisme. Plus de sept mois et demi après, et pour le même diagnostic apparaît une prescription d’arrêt temporaire des activités professionnelles couvrant la totalité de la période estivale (vacances?) du 24/06/2021 jusqu’au 31/08/2021. »
Il conclut : « Il s’agit donc manifestement d’une entorse bénigne de la cheville, qui n’a initialement laissé aucune trace, et qui a été à l’origine d’un arrêt temporaire des activités professionnelles de sept jours, la prolongation estivale ne peut être aucunement justifiée à ce titre ».
Les arrêts de travail en maladie ordinaire de décembre 2020 et janvier 2021, et le rapport médical du Dr [T], ne démontrent pas l’existence d’un état pathologique antérieur ou d’une cause totalement étrangère à l’accident du travail ayant entraîné des arrêts de travail considérés comme en lien avec l’accident de travail, à savoir l’arrêt estival.
La société [7] ne rapporte donc aucunement la preuve que les arrêts postérieurs au 7 décembre 2020 sont sans lien avec le travail et l’accident de travail reconnu à M. [X]. Ainsi, elle ne renverse pas la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail, qui s’étend jusqu’à la date de guérison fixée au 18 janvier 2022, dès lors qu’un arrêt de travail était prescrit dans le certificat médical initial du 30 novembre 2020.
La société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la demande d’expertise médicale
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs aux soins initiaux.
* * *
En l’espèce, la société fait valoir trois arguments afin de mettre en doute l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail du 30 novembre 2020.
D’une part, il est suffisamment établi par le bulletin de salaire produit par la [7] que M. [B] a bénéficié d’arrêts de travail en maladie simple, du 22 décembre 2020 au 10 janvier 2021.
Ces arrêts de travail ne sont pas considérés comme en lien avec l’accident du travail et peuvent résulter de toute situation de maladie, qui peut être antérieure comme postérieure à l’accident du travail. Cet élément n’est pas de nature à remettre en cause l’imputabilité des soins et arrêts postérieurs au 7 décembre 2020 à l’accident du travail. Toutefois, ces arrêts ne doivent pas avoir été imputés sur le compte employeur au titre de l’accident du travail, puisqu’ils ont été pris en charge en maladie ordinaire.
D’autre part, le Dr [T] estime que l’arrêt de travail survenu du 24 juin au 31 août 2021, ne peut être en lien avec l’accident du travail. Pour ce faire, il procède par simple affirmation, sans se baser sur aucun élément médical, et fait valoir une suspicion en lien avec la période de vacances estivales couverte par cet arrêt.
Le fait que cet arrêt soit survenu à plusieurs mois de l’accident de travail ne peut permettre d’exclure tout lien entre l’arrêt et l’accident. La période estivale concernée n’est pas un élément de remise en cause sérieux. Par ailleurs, le Dr [T] indique que cet arrêt a été prescrit par le Dr [F], soit le chirurgien orthopédique qui a prescrit l’arrêt initial. Cet élément est de nature à confirmer qu’au contraire, cet arrêt est bien en lien avec la lésion initiale.
Enfin, la société [7] fait état de l’absence de transmission par la caisse des certificats médicaux et des avis du médecin-conseil de la caisse sur ces différents arrêts. S’il est vrai que la caisse pourrait verser aux débats les conclusions administratives intervenues dans le cadre du dossier, avec les avis du médecin-conseil, elle n’y est pas tenue puisque de jurisprudence désormais constante, dès lors qu’un arrêt de travail était prescrit dans le certificat médical initial, la caisse n’a pas à démontrer la continuité des soins et arrêts.
C’est donc à la société [7] de rapporter un commencement de preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail, en démontrant l’existence d’un différend d’ordre médical justifiant une expertise.
Or, elle n’apporte aucun élément qui pourrait être considéré comme un commencement de preuve d’un état pathologique antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, la société sera déboutée de sa demande d’expertise médicale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la société [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la société [7] d’inopposabilité des soins et arrêts prescrits au-delà du 7 décembre 2020, faisant suite à l’accident du travail subi par M. [K] [X] le 30 novembre 2020 ;
REJETTE la demande de la société [7] d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale ;
DÉCLARE opposable à la société [7] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [5] au titre de l’accident du travail dont a été atteint M. [K] [X] le 30 novembre 2020 ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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