Confirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 23 sept. 2021, n° 21/01170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01170 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PB/CAS
Chambre 12
N° RG 21/01170 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HQQ4
Minute N° : 12M 91/21
Notifié aux parties
Copie exécutoire à :
et copie au Notaire
le 23 septembre 2021
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Mme X, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme HERY, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffière, lors de la mise à disposition de l’arrêt :
Mme B-C
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
M. VANNIER, Avocat général
ARRET CONTRADICTOIRE du 23 Septembre 2021
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d’un bien mobilier constitutif de la sûreté
DEMANDEUR AU POURVOI :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GENOT, avocat au barreau de Mulhouse
DEFENDERESSE AU POURVOI :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
[…]
[…]
Représentée par Me Baptiste BELZUNG, avocat au barreau de Mulhouse
Par contrat de prêt passé en la forme authentique par devant Maître Zanette, alors notaire à Mulhouse, en date du 10 février 2012, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alsace Vosges a accordé à Monsieur Z Y un prêt d’un montant de 57 610 euros, destiné au financement d’un investissement immobilier.
Ce prêt était garanti par une affectation hypothécaire en premier rang sur les immeubles sis à Burnhaupt-le-haut, copropriété sur section 27 n° 70/26- Lots n° 3, n° 20 et n° 21.
En raison de la défaillance de Monsieur Y dans le remboursement des échéances contractuelles, le prêt a été dénoncé par la banque par lettre recommandée du 27 juillet 2016.
L’acte authentique comportant la formule exécutoire de même qu’un premier commandement de payer aux fins de vente forcée immobilière ont été signifiés à l’intéressé le 28 décembre 2016, par dépôt des actes en l’étude de l’huissier.
Monsieur Y a ensuite bénéficié d’une procédure de surendettement et le tribunal de proximité de Thann a, par ordonnance du 1er décembre 2017, conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement.
Par requête du 8 décembre 2020, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alsace Vosges a saisi le tribunal de l’exécution forcée en matière immobilière aux fins de faire ordonner l’adjudication forcée des immeubles hypothéqués, aux fins de recouvrement d’ une créance de 39 100,57 euros.
Par décision du 10 décembre 2020, le tribunal de proximité de Thann, statuant comme tribunal de l’exécution forcée en matière immobilière, a fait droit à cette demande et ordonné l’adjudication forcée des immeubles en commettant pour précéder à la vente forcée, Maître Daniel Hertfelder, notaire à Thann.
Par courrier recommandé adressé au greffe le 5 février 2021, Monsieur Z Y a formé un pourvoi immédiat contre cette décision, tendant à sa rétractation.
Aux termes de ce pourvoi et de ses conclusions récapitulatives enregistrées le 26 février 2021, il a fait valoir qu’il a repris le règlement des échéances du prêt à la fin du moratoire prononcé à la suite de l’ordonnance du 1er décembre 2017, qu’un courrier lui avait été adressé en date du 18 janvier 2018 de la part de la banque, lui indiquant qu’à la suite du plan conventionnel établi par la commission de surendettement, de nouvelles modalités de remboursement des dettes étaient mises en place avec
renumérotation du prêt, sans assurance, ce même courrier précisant que le moratoire de 24 mois serait échu le 5 février 2020. Il assure qu’il n’a été destinataire d’aucun courrier postérieur de la banque relatif à la caducité du plan de surendettement. Il estime que l’adjudication forcée du bien, actuellement loué, est prématuré.
La caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alsace Vosges a remis des conclusions le 19 février 2021 tendant au rejet des demandes de Monsieur Z Y, à sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement d’un montant de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir principalement que Monsieur Y n’a pas respecté les mesures recommandées par la commission de surendettement et qu’il n’a pas donné suite à deux lettres de mise en demeure des 27 février 2018 et 10 avril 2018, alors même qu’il a réceptionné ce dernier courrier de sorte qu’elle a été contrainte de prononcer la caducité du plan, ce dont Monsieur Y a été informé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2018.
Elle ajoute qu’il a bénéficié déjà de très larges délais de paiement, la déchéance du terme remontant au 27 juillet 2016, sans les mettre à profit pour vendre à l’amiable son immeuble ni même justifier de son intention de le vendre.
Par ordonnance du 4 mars 2021, le tribunal de l’exécution forcée de Thann a maintenu l’ordonnance du 10 décembre 2020 et ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel de Colmar.
Le ministère public s’en est remis à l’appréciation de la cour, selon avis du 6 août 2021, communiqué aux parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité du pourvoi
La décision ordonnant l’exécution forcée immobilière est susceptible d’un pourvoi immédiat dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’Annexe du code de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
L’ordonnance du 10 décembre 2020 a été signifiée à la personne de Monsieur Z Y par acte d’huissier du 25 janvier 2021.
Il s’ensuit que son pourvoi immédiat introduit le 5 février 2021 est recevable.
Sur le fond
Monsieur Y a obtenu la suspension d’exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois, selon la décision de la commission de surendettement en date du 5 octobre 2017 comportant les recommandations suivantes auxquelles le juge d’instance de Thann a donné force exécutoire par ordonnance du 1er décembre 2017 :
— le débiteur doit contacter l’assureur des crédits à la consommation et immobiliers ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties. Les mensualités d’assurance seront à régler en plus des présentes mesures.
— Monsieur Y doit continuer à régler à échéance les charges courantes et est invité à demander la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel
— les présentes mesures sont subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 78 900 euros’ des mandats de vente devront être fournis aux créanciers qui en feront la demande.
La commission a prévu par ailleurs que si ces mesures n’étaient pas respectées, elles deviendraient caduques 15 jours après mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec
accusé de réception, restée infructueuse.
Par courrier du 27 février 2018, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alsace Vosges a mis en demeure Monsieur Z Y de procéder au paiement de ses cotisations d’assurance obligatoire. Cette lettre est revenue avec la mention pli avisé et non réclamé.
La banque informait le même jour la commission de surendettement de ce manquement, et dénonçait en particulier l’absence de paiement des cotisations assurance habitation.
Par lettre recommandée du 10 avril 2018 dont Monsieur Y a signé l’accusé de réception le 26 avril 2018, le Crédit Agricole a réitéré sa mise en demeure d’approvisionner le compte des sommes relatives aux assurances et a également sollicité qu’un mandat de vente du bien immobilier lui soit fourni.
Monsieur Y n’a pas donné suite à cette mise en demeure de sorte que la banque était bien fondée à prononcer la caducité du plan, pour non-respect des recommandations, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 mai 2018.
Par ailleurs, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alsace Vosges a fait délivrer à Monsieur Z Y un nouveau commandement de payer aux fins de vente forcée immobilière le 13 mars 2020, par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier.
La procédure préalable à l’ exécution forcée est régulière.
Par conséquent, et en l’absence de toute critique par le débiteur quant à l’existence de la créance, le pourvoi immédiat qu’il a formé à l’encontre de l’ordonnance ayant fait droit à la demande d’adjudication forcée immobilière sera rejeté.
Monsieur Y, qui a succombé en son recours sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alsace Vosges les frais irrépétibles exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare le pourvoi recevable ;
Confirme l’ordonnance du 10 décembre 2020 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alsace Vosges fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z Y aux dépens.
La greffière, La présidente,
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