Infirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 25 janv. 2024, n° 23/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 4 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
Expédition TJ/TC
LE : 25 JANVIER 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
N° – Pages
N° RG 23/00482 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DRXQ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du tribunal de commerce de BOURGES en date du 04 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.R.L. MP REZEAU agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 803 663 178
Représentée par la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 15/05/2023
II – S.C.P. Olivier ZANNI, agissant ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL MECANIQUE ETUDE ET CONCEPTIONS DU CENTRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 439 43 9 0 76
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
25 JANVIER 2024
N° /2
III – S.A.R.L. MECANIQUE ETUDE ET CONCEPTIONS DU CENTRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIRET : 380 248 500
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d’huissier des 02/06/2023 et 22/06/2023 remis à personne habilitée
INTIMEE
25 JANVIER 2024
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Virginie SERGEANT
***************
Le dossier a été transmis au Ministère public qui a fait connaître son avis par RPVA le 17/08/2023
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Selon commande en date du 28 avril 2020, la société MECANIQUE ETUDES CONCEPTIONS CENTRE (ME2C), dont l’activité principale est la mécanique de précision, la conception de tous prototypes ou parties de machines, l’affûtage et la maintenance industrielle, a confié à la société MP REZEAU, dont l’activité principale est la mécanique de précision et les travaux de soudure, l’usinage et la fourniture de matières dans le cadre d’un marché tendant à la conception d’une machine de conditionnement de « touillettes » en inox.
La société MP REZEAU a émis un certain nombre de factures d’acompte, ainsi qu’une facture de supplément entre le 30 avril 2020 et le 31 juillet 2020 ; la livraison des pièces étant finalisée le 22 octobre 2020.
Un litige est survenu entre les deux sociétés en raison de la non conformité alléguée de la prestation réalisée par la société MP REZEAU et du non respect des délais de livraison.
Selon jugement rendu le 11 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bourges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL MECANIQUE ETUDES CONCEPTIONS CENTRE (également dénommée « ME2C ») et désigné la SCP Olivier ZANNI, en qualité de mandataire liquidateur .
Selon déclaration en date du 28 janvier 2022, la SARL MP REZEAU a affirmé détenir une créance chirographaire d’un montant de 43 631,69 € à l’encontre de la SARL ME2C.
Par courrier recommandé en date du 13 décembre 2022, la SCP OLIVIER ZANNI a informé la société MP REZEAU des motifs pour lesquels la déclaration de créance était contestée en son intégralité .
Le juge commissaire a, par application de l’article R624-4 du Code de Commerce, convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SARL MP REZEAU afin qu’il soit statué sur la contestation de sa créance.
Celle-ci ne s’étant pas présentée, selon ordonnance en date du 4 mai 2023, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société MECANIQUE ETUDES ET CONCEPTIONS DU CENTRE a rejeté en intégralité la créance déclarée par la société MP REZEAU pour un montant de 43 631,69 € à titre chirographaire.
'
La SARL MP REZEAU a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 15 mai 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 24 novembre 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de la déclarer recevable et bien fondé en son appel et en conséquence de,
Réformer l’ordonnance rendue le 4 mai 2023 par le Juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société MECANIQUES ETUDES ET CONCEPTIONS DU CENTRE (ME2C),
Statuant de nouveau,
A titre principal, admettre la créance de la société MP REZEAU au passif de la société ME2C pour un montant de 43 631,69 €, échu et à titre chirographaire,
Débouter la société ME2C de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la SCP OLIVIER ZANNI, es-qualité de liquidateur de la société ME2C, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, de constater l’existence d’une contestation sérieuse dépassant le pouvoir juridictionnel du juge de la vérification et de l’admission des créances, renvoyer les parties à mieux se pourvoir et inviter la société ME2C à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin à peine de forclusion et surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir,
En tout état de cause, condamner la SCP OLIVIER ZANNI, es qualités de liquidateur de la société ME2C, à payer à la société MP REZEAU la somme de 1 500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
'
La SCP OLIVIER ZANNI, représentée par son gérant Maître Olivier ZANNI, agissant ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MECANIQUE ETUDE ET CONCEPTIONS DU CENTRE , intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 20 novembre 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
DECLARER irrecevable, car nouveau, le moyen d’incompétence soulevé devant la Cour d’Appel par la SARL MP REZEAU.
DECLARER mal fondé l’appel interjeté par la SARL MP REZEAU.
En conséquence,
CONFIRMER en son intégralité l’ordonnance rendue le 4 mai 2023 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Bourges.
DEBOUTER la SARL MP REZEAU de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Y ajoutant,
CONDAMNER la SARL MP REZEAU à verser à la SCP OLIVIER ZANNI, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL MECANIQUE ETUDES CONCEPTIONS CENTRE, une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SARL MP REZEAU aux entiers dépens et allouer à la SCP AVOCATS CENTRE le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Sur quoi :
Selon l’article L. 624-2 du code de commerce , « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
Il résulte par ailleurs de l’article R. 624-5 du même code que « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances. »
Au cas d’espèce, il est constant que selon bon de commande numéro 35168 en date du 28 avril 2020, la SARL MECANIQUE ETUDES CONCEPTIONS CENTRE a passé commande à la société MP REZEAU de pièces pour une machine de conditionnement de « touillettes », comprenant l’usinage et la fourniture matière, à l’exclusion de l’anodisation, pour un prix de 79 000 € hors-taxes, soit 94 800 € TTC, mentionnant : « délai : 02/06/20 » (pièce numéro 1 du dossier de l’appelante).
La SARL MECANIQUE ETUDES CONCEPTIONS CENTRE ayant été placée en liquidation judiciaire selon jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Bourges, la société MP REZEAU le 26 janvier suivant, a déclaré sa créance au passif de celle-ci pour un montant échu de 43 631,69 € (pièce numéro 6 du même dossier).
Le mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MECANIQUE ETUDES CONCEPTIONS CENTRE s’oppose à ladite déclaration de créance en faisant valoir, en premier lieu, que les délais de livraison contractuellement prévus n’ont pas été respectés, dès lors que le bon de commande a été signé le 28 avril 2020 et que le bordereau de livraison est en date du 22 octobre suivant, alors même que le confinement en raison de la pandémie de Covid n’a été effectif qu’entre le 17 mars et le 11 mai 2020.
En second lieu, le mandataire liquidateur soutient que les marges de tolérance des plans n’ont pas été respectées, alors même que son cocontractant disposait, pour la fabrication des pièces litigieuses, d’un dossier de plans complet envoyé par courrier électronique le 29 avril 2020, comprenant tous les sous-ensembles et les plans de pièces à usiner, permettant ainsi à l’appelante d’anticiper la programmation sur ses machines à commande numérique, faisant en outre grief à celle-ci d’avoir procédé à l’usinage des pièces une à une, et non pas en série comme cela était prévu.
Sur ces deux motifs de contestation de créance, la société MP REZEAU fait valoir, en premier lieu, que la commande qui lui a été confiée par la SARL MECANIQUE ETUDES CONCEPTIONS CENTRE a été formalisée en pleine période de pandémie de Covid en prévoyant un délai de livraison au 2 juin 2020, qu’elle ne comprenait pas les travaux d’anodisation qui ont été ajoutés par la suite par l’intimée et l’ont obligée à avoir recours à un sous-traitant, et que la commande a fait l’objet de plusieurs modifications à l’initiative de la SARL MECANIQUE ETUDES CONCEPTIONS CENTRE les 4 mai, 29 mai et 18 septembre 2020, contestant ainsi qu’un quelconque retard de livraison ne puisse lui être imputé.
L’appelante soutient, par ailleurs, que la SARL MECANIQUE ETUDES CONCEPTIONS CENTRE ne rapporte nullement la preuve du non-respect des marges de tolérance des plans dont elle fait état dans ses écritures, cette dernière lui ayant confié des plans, qu’elle a fait évoluer durant la fabrication et jusqu’à la livraison, qui n’étaient ni complets ni cotés conformément aux règles de l’art.
Force est de constater que les éléments développés par le mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MECANIQUE ETUDES CONCEPTIONS CENTRE pour s’opposer à la déclaration de créance de la société MP REZEAU constituent, au sens de l’article L. 624-2 du code de commerce précité, une contestation sérieuse ayant une incidence directe sur le principe et le montant de la créance et privant le juge-commissaire de la possibilité de statuer sur les moyens opposés à la demande d’admission.
L’ordonnance querellée sera donc infirmée et la cour, retenant l’existence d’une contestation sérieuse, invitera la société MP REZEAU à saisir la juridiction du fond compétente dans le délai d’un mois à peine de forclusion de sa créance en application de l’article R. 624-5 du code de commerce précité, observation étant faite, à cet égard, que la demande subsidiaire formée en ce sens par la société MP REZEAU ' non comparante en première instance ' ne se heurte pas au principe de l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Afin que le principe du double degré de juridiction puisse être conservé, il y aura lieu de dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, de nouveau, le juge -commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL MECANIQUE ETUDES CONCEPTIONS CENTRE après la décision qui sera rendue par la juridiction du fond.
Aucune considération d’équité ne commande, par ailleurs, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance.
Les dépens doivent être passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire au regard de la nature de l’action.
Par ces motifs :
La cour
' Infirme l’ordonnance entreprise.
Et, statuant à nouveau
' Constate l’existence d’une contestation sérieuse.
' Invite la société MP REZEAU à saisir la juridiction du fond compétente dans le délai d’un mois suivant la notification ou la signification de la présente décision, à peine de forclusion de sa créance.
' Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL MECANIQUE ETUDES CONCEPTIONS CENTRE après la décision de la juridiction du fond.
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
' Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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