Infirmation 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 30 nov. 2017, n° 16/03519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/03519 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 2 juin 2016, N° 13/02088 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Novembre 2017
N° 2485/17
RG 16/03519
BR/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
02 Juin 2016
(RG 13/02088 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le
30/11/17
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SAS CUVELIER FAUVARQUE
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme Y Z veuve X
[…]
[…]
Représentée par Me H I, avocat au barreau de LILLE
Substitué par Me Aminata SISSOKO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/17/10624 du 10/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Octobre 2017
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Audrey CERISIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E : CONSEILLER
F G : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Président et par Véronique MAGRO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Janvier 2017, avec effet différé jusqu’au 05 Septembre 2017
Après avoir bénéficié de contrats à durée déterminée à compter du 24 octobre 1998, Mme Y
Z a été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 28 mai 1999 par la SAS
Cuvelier-Fauvarque, qui a pour activité le commerce de vin et spiritueux au détail, en qualité de
concierge et de femme d’entretien.
Dans le cadre d’un projet de réorganisation de l’entreprise, Mme Z a été destinataire, le 14 février 2013, d’une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant en la suppression du poste de concierge et à la réduction des missions d’entretien de 100 heures à 48 heures mensuelles. Mme Z a refusé cette offre, de même que celle équivalente émise dans le cadre de l’obligation de reclassement.
Après avoir été convoquée le 25 mars 2013 à un entretien préalable fixé au 2 avril suivant, Mme Z a été licenciée pour motif économique le 11 avril 2013.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, Mme Z a saisi le 28 octobre 2013 le conseil de prud’hommes de Lille qui, par jugement du 2 juin 2016, a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Cuvelier-Fauvarque à payer à la salariée la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 19 septembre 2016, la SAS Cuvelier-Fauvarque a interjeté appel du jugement.
Par conclusions enregistrées le 5 avril 2017, la SAS Cuvelier-Fauvarque demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives au licenciement, de le confirmer pour le surplus, de débouter la salariée de l’ensemble de ses réclamations, et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— la lettre de licenciement énonce précisément les motifs économiques au regard de la situation de l’entreprise et de la menace pesant sur sa compétitivité ;
— la situation déficitaire de la société, due à une baisse des commandes, a justifié sa réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité et, dans ce cadre, la suppression des postes d’assistante de gestion et de concierge et la diminuation des heures de travail confiées à la femme d’entretien ;
— elle a satisfait à son obligation de reclassement en faisant des recherches internes et externes et en effectuant des offres sur le seul poste disponible en interne et sur un poste en externe ;
— Mme Z a perçu l’indemnité de lessive qui lui était due, excepté durant ses périodes d’absence ; que le montant de cette prime a été ramenée de 30 euros à 15 euros d’un commun accord à compter d’avril 2008 ;
— Mme Z n’explicite pas sa demande de rappel de salaire conventionnel.
Par conclusions enregistrées le 5 juillet 2017, Mme Z, qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer partiellement le jugement entrepris et de :
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Cuvelier-Fauvarque à lui payer les sommes de :
— 2 332,59 euros à titre de rappel de salaires, outre intérêts à compter de la convocation de l’employeur à l’audience de conciliation,
— 19 501,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la SAS Cuvelier-Fauvarque à payer à son conseil Mme H I la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle fait valoir que :
— elle n’a pas été réglée de la prime de lessive contractuellement prévue et la SAS Cuvelier-Fauvarque ne démontre pas que le montant de cette indemnité aurait été réduit d’un commun accord ;
— la SAS Cuvelier-Fauvarque n’a pas respecté les accords relatifs aux salaires minima ;
— son licenciement est abusif en ce que :
— la réalité du motif économique du licenciement n’est pas établie, alors même que la SAS Cuvelier-Fauvarque reconnaît que l’ensemble des entreprises de son secteur connaissait des difficultés et qu’au moment du licenciement les conséquences de la mauvaise campagne primeur 2011 étaient en voie de résorption ; que par ailleurs il n’est pas établi que la suppression de son poste était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ;
— alors qu’elle aurait pu être employée dans les chais et que des embauches pnt eu lieu, aucun poste de ce type ne lui a été proposé ; que la SAS Cuvelier-Fauvarque a donc failli à son obligation de reclassement.
SUR CE :
1) Sur le licenciement :
Attendu, d’une part, que l’article L 1233- 3 du code du travail dans sa rédaction applicable définit comme un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Qu’aux causes ci-dessus énumérées s’ajoutent celles tenant à la réorganisation de l’entreprise ou du secteur d’activité pour sauvegarder sa compétitivité et la cessation d’activité ;
Attendu, d’autre part, que, conformément à l’article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur ; qu’elle doit ainsi mentionner non seulement les raisons économiques prévues par la loi mais également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail ;
Attendu, enfin, que l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable subordonne la possibilité pour l’employeur de procéder à un licenciement pour motif économique d’un salarié à l’accomplissement de tous les efforts de formation et d’adaptation de l’intéressé et à la constatation de l’échec de toutes les actions de reclassement de ce salarié envisageables dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient et formalisées par des offres de reclassement écrites et précises ; que le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu’à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ;
Qu’il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible ;
Attendu qu’en l’espèce la lettre de licenciement notifiée à Mme Z le 2 avril 2013 expose que la SAS Cuvelier-Fauvarque doit faire face à une situation difficile liée à une baisse significative des commandes en 2012, que les quantités de primeurs commandées ont fortement réduit (- 57,37 % par rapport à 2011 en raison d’un contexte économique dégradé et d’une baisse de qualité du millésime) tandis que celle de vins livrables est restée stable, que le chiffre d’affaire 2012 a diminué de 15,5 % par rapport à 2011, que cette baisse aura des répercussions sur les résultats 2013 puisque la marge commerciale générée par la vente des primeurs 2011 est en retrait de 350 000 euros, que ces contraintes ont conduit a adapter l’organisation de l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité, que dans ce cadre il a été décidé de réorganiser le service administration des ventes en supprimant un poste, de supprimer le poste de concierge et de rationaliser les missions d’entretien ;
Attendu, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le millésime 2011 a été médiocre (sites internet de spécialistes en la matière), que la campagne primeur 2011 réalisée par la SAS Cuvelier-Fauvarque – qui s’est étalée entre mai et octobre 2012 – a été très mauvaise puisque seules 28 638 bouteilles ont été vendues contre 74368 lors de la campagne primeurs 2010 et que le chiffre d’affaire du millésime 2011 a chuté de 1 267 000 euros par rapport à celui de l’année passée tandis que sa marge a baissé de 350 000 euros, et qu’enfin l’entreprise a connu un résultat déficitaire en 2012 (- 106 209 euros) ; qu’au jour du licenciement de Mme Z la SAS Cuvelier-Fauvarque connaissait donc une situation économique préoccupante puis qu’elle avait déjà connu une perte en 2010 (- 199 678 euros) et que le chiffre d’affaire a continué à se dégrader après 2012, l’exercice 2013 s’étant clôturée avec une nouvelle perte de 111 647 euros ; que ces éléments suffisent à caractériser l’existence une menace sur la compétitivité de la société, qui a dû se réorganiser et dans ce cadre a choisi la suppression de deux postes de travail et la rationalisation d’une troisième – choix sur lesquels le juge n’a pas à se prononcer ; que la réalité du motif économique est ainsi établie ;
Attendu, en second lieu, que la SAS Cuvelier-Fauvarque justifie que le seul poste disponible adapté aux compétences de Mme Z était celui à temps partiel de femme d’entretien, l’examen du registre unique du personnel faisant apparaître qu’aucune embauche compatible avec les capacités professionnelles de la salariée n’a été réalisée sur une période contemporaine au licenciement ; que le poste de femme d’entretien à temps partiel a été proposé à l’intimée ; que l’entreprise démontre avoir également effectué des recherches de reclassement en externe et dans ce cadre remis à la salariée une offre d’emploi pour un poste de concierge à la mairie d’Haubourdin à pourvoir à compter du mois de mai 2013 et situé sur la même commune que le lieu de travail de Mme Z ; que l’obligation de reclassement de la SAS Cuvelier-Fauvarque a donc été respectée ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que la salariée est dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
2) Sur le rappel de salaire :
— au titre de l’indemnité de lessive :
Attendu que le contrat de travail de Mme Z prévoit que 'Il appartiendra à Madame Z de laver les rideaux, les torchons, les chiffons etc…, pour cela, il sera attribué une somme forfaitaire mensuelle de 200 F en dédommagement du produit lessive et de l’électricité.' ;
Attendu, en premier lieu, que, si la SAS Cuvelier-Fauvarque prétend qu’un accord serait intervenu entre les parties pour que l’indemnité de lessive soit diminuée de moitié et être ainsi portée à 15 euros à compter d’avril 2008 en raison d’une suppression des rideaux, elle ne l’établit pas ; que la cour retient dès lors d’une part que l’indemnité était due dans son intégralité durant l’ensemble de la relation contractuelle, d’autre part que la prime de 15 euros, non dénommée, mentionnée sur certains bulletins de paie ne peut être considérée comme correspondant au paiement partiel de l’indemnité de lessive ;
Attendu, en deuxième lieu, qu’il résulte de la rédaction de la clause susvisée que la somme allouée correspond à un remboursement forfaitaire de frais pour le lavage des rideaux et du linge de maison ; que, de tels frais n’étant pas engagés lorsque la salariée est absente tout le mois – une absence partielle ne la dispensant en revanche pas du nettoyage du linge, la SAS Cuvelier-Fauvarque est bien fondée à soutenir que l’indemnité n’est pas due lors des mois de complète absence de Mme Z ;
Attendu, en troisième lieu, que la réclamation ne peut porter sur la période postérieure à la sortie de Mme Z des effectifs de la SAS Cuvelier-Fauvarque et que c’est donc sur la période comprise entre le mois d’octobre 2008 et le mois de juin 2013 que la demande est accueillie ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Mme Z a droit, à titre de rappel de l’indemnité de lessive, à la somme de 1 560 euros décomposée comme suit : 30 euros x (57 mois – 5 mois d’absence complète) ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2013, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
— au titre des salaires proprement dits :
Attendu qu’il résulte de la comparaison entre les bulletins de paie de Mme Z et les avenants relatifs aux salaires pour les périodes considérées que les taux horaires appliqués à l’intimée durant la relation contractuelle n’atteignaient pas les minima conventionnels pour son niveau 1 B ; qu’il est dès lors fait droit à la demande de rappel de salaire, soit 382,59 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2013 ;
4) Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme Y Z repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Cuvelier-Fauvarque à payer à Mme Y Z les sommes de :
— 1 560 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2013, à titre de rappel d’indemnité de lessive,
— 382,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2013, à titre de rappel de salaire,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. MAGRO S. C
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