Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 40
Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d'évaluation de l'école sont rendus publics.
Il résulte des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3, […] Les résultats de l'évaluation d'un établissement d'enseignement conduite en application des articles L. 241-12 et L. 241-14 du code de l'éducation constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), indépendamment de la publicité qui en est donnée par l'administration selon les modalités définies par le conseil d'évaluation de l'école sur le fondement du 2° de l'article L. 241-12 du code de l'éducation. … Il en va de même des documents qui retracent les résultats des évaluations des acquis des élèves et qui ont, […] 14. […]
[…] public et l'administration (CRPA), le silence gardé par l'administration dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus. L'article L . 342-1 de ce code subordonne la recevabilité du recours contentieux à la saisine pour avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). […] « 2) Il résulte des articles L . 112-3, […] sur le fond :« Les résultats de l'évaluation d'un établissement d'enseignement conduite en application des articles L. 241 -12 et L. 241-14 du code de l'éducation […]
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