Infirmation 31 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch. civ., 31 mai 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Publication : | JCP G, 1er février 2006, p. 238-239, note de Xavier Henry |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP389732 |
| Titre du brevet : | Dispositif d'affichage numérique-analogique pour pièce d'horlogerie |
| Classification internationale des brevets : | G04B |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | B10389732 |
| Référence INPI : | B20050215 |
Sur les parties
| Parties : | LA FABRIQUE DE BESANCON (exerçant sous l'enseigne ALAIN SILBERSTEIN CREATIONS, LFB) c/ CALABRESE (Vincent, Suisse) |
|---|
Texte intégral
Le 30 mars 1989, Monsieur C a déposé une demande de brevet européen désignant la France pour un objet de mouvement d’horlogerie sous le numéro 89810237 ; Le 29 mai 1989, Monsieur C a cédé la demande de brevet à la société de droit italien PINKO ; Par acte du 13 juin 1989, la société PINKO a concédé à la société de droit suisse GOLANA la fabrication exclusive de montres jusqu’au 31 décembre 1992 ; Le brevet a été enregistré le 24 février 1993 et publié sous le numéro 0389 732 B1 ; Par acte du 12 avril 1996, la société PINKO, en liquidation, a cédé le brevet à Monsieur C ; Par ordonnance en date du 27 juin 1997, Monsieur C a été autorisé à procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société ALAIN SILBERSTEIN qui vendait des montres dont le mouvement reproduisait les caractéristiques de son brevet ; Par exploit d’huissier délivré le 25 juillet 1997, Monsieur C a fait assigner la société ALAIN SILBERSTEIN en contrefaçon du brevet numéro 89810237 devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY afin d’obtenir les mesures d’interdiction habituelles, la destruction du matériel contrefait, la publicité du jugement et la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 865.300 francs au titre des 2.545 mouvements d’horlogerie contrefaits, la somme de 3.094.000 francs en réparation du préjudice commercial et la somme de 665.300 francs au titre du préjudice moral, outre les frais irrépétibles et les dépens ; A l’appui de sa demande, Monsieur C a fait valoir qu’il résultait du procès-verbal de saisie-contrefaçon que la société ALAIN SILBERSTEIN avait fait fabriquer des mouvements d’horlogerie couvert par son brevet ; il a ajouté que la quasi-totalité des pièces d’horlogerie litigieuses avait été vendue ; La société ALAIN SILBERSTEIN a répondu qu’elle avait acheté les montres litigieuses à la société GOLANA qui était titulaire d’une licence exclusive concédée par la société PINKO quand elle était titulaire du brevet ; elle a ajouté qu’au titre du contrat de cession du 29 mai 1989, Monsieur C continuait à contrôler la fabrication et la commercialisation du mouvement dont il était l’inventeur ; que ce dernier avait donné son accord à la société GOLANA pour que cette dernière lui livre les mouvements avec le mécanisme breveté ; Par jugement en date du 21 mai 2001, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a :
- dit que la société ALAIN SILBERSTEIN a commis des actes de contrefaçon du brevet numéro 89810237,
- en conséquence, fait interdiction à la société ALAIN SILBERSTEIN, sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée, de fabriquer ou faire fabriquer, offrir à la vente ou vendre le mouvement d’horlogerie couvert par le brevet précité ainsi que tout objet contenant ce mouvement d’horlogerie,
- condamné la société ALAIN SILBERSTEIN à payer à Monsieur C la somme de 400.000 francs à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- ordonné la publication du présent jugement dans trois revues professionnelles spécialisées dans le domaine de l’horlogerie, au choix du demandeur et aux frais de la société ALAIN SILBERSTEIN, sans que le coût de ces insertions puisse dépasser 25.000 francs,
- ordonné l’exécution provisoire de ces dispositions,
- rejeté le surplus de la demande,
— rejeté la demande reconventionnelle,
- condamné la société ALAIN SILBERSTEIN à payer à Monsieur C la somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- l’a condamné aux dépens ; Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que suivant le contrat du 12 avril 1996, Monsieur C pouvait agir contre la société ALAIN SILBERSTEIN pour des actes de contrefaçon commis pendant une période antérieure à l’acquisition du brevet litigieux ; que la concession de licence réalisée par la société PINKO le 13 juin 1989 interdisait à la société GOLANA de vendre les produits visés par la licence à des tiers ; il a ajouté que l’accord donné par Monsieur C à la société GOLANA pour livrer des mouvements litigieux à la société ALAIN SILBERSTEIN était dépourvu de valeur alors qu’à cette date, le demandeur n’était pas propriétaire du brevet litigieux ; que par conséquent, la société ALAIN SILBERSTEIN ne pouvait pas acquérir régulièrement les mouvements couverts par le brevet en cause sans l’accord de la société PINKO ; que l’action en contrefaçon était bien fondée ; La société LA FABRIQUE DE BESANÇON exerçant sous l’enseigne ALAIN SILBERSTEIN a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 5 juillet 2001 ; elle a sollicité, en référé, l’arrêt de l’exécution provisoire assortie au jugement querellé ; Par ordonnance en date du 18 octobre 2001, la Première Présidente de la Cour de céans a rejeté la demande de la société ALAIN SILBERSTEIN relative à l’exécution provisoire ; Dans ses dernières écritures, la société LA FABRIQUE DE BESANÇON exerçant sous l’enseigne ALAIN SILBERSTEIN fait valoir que son interlocuteur, la société GOLANA, lui adressait des factures englobant les redevances de la société PINKO et de Monsieur C ; qu’elle a toujours réglé les factures de la société GOLANA ; qu’elle n’est pas responsable si la société GOLANA n’a pas reversé les royalties à l’intimé ; l’appelante ajoute qu’il appartenait à Monsieur C de s’adresser aux sociétés qui exploitaient ses brevets ; qu’elle ignorait l’existence du contrat de fabrication exclusive liant les sociétés GOLANA et PINKO ; qu’il n’est pas démontré que le contrat de concession de licence qui a pris fin le 31 décembre 1992 a été reconduit ; elle souligne qu’elle a exposé les montres litigieuses au vu et au su de tout le monde pendant plusieurs années sans réaction de Monsieur C ou de la société PINKO ; l’appelante ajoute que la société GOLANA a diminué les royalties versées à Monsieur C alors que 500 modèles étaient défectueux, ce que confirme l’attestation de la société SOPROD. Elle fait encore valoir qu’elle bénéficiait d’un accord express de Monsieur C pour être client de la société GOLANA ; que ce dernier ne pouvait pas ignorer l’existence du contrat de fabrication exclusive liant les sociétés GOLANA et PINKO ; elle ajoute que l’action de Monsieur C est tardive alors qu’il ne s’est jamais manifesté avant 1996 ; la société ALAIN SILBERSTEIN souligne que Monsieur C a bloqué la commercialisation des mouvements acquis dans des conditions légitimes pendant trois années ; L’appelante demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre d’une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de NANCY le 21 mai 2001,
- y faisant droit :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau :
- dire et juger Monsieur C mal fondé en ses demandes tendant à obtenir la condamnation
de la société LA FABRICATION DE BESANÇON pour des actes de contrefaçon outre l’interdiction de commercialiser le mouvement d’horlogerie, objet du brevet,
- constater que Monsieur C ne justifie nullement de la réalité d’une contrefaçon à partir du moment où la concluante avait pour seul interlocuteur contractuel la société GOLANA,
- constater que les factures de la société GOLANA ont été réglées et que par là même, les difficultés opposant Monsieur C à la société GOLANA ou encore à la société PINKO ne sauraient être opposées à la concluante,
- en conséquence, débouter Monsieur C de ses moyens, fins et conclusions,
- en revanche,
- dire et juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la société LA FABRICATION DE BESANÇON,
- y faisant droit :
- dire et juger que le comportement totalement injustifié de Monsieur C a causé à la société LA FABRICATION DE BESANÇON un préjudice considérable,
- en conséquence :
- condamner Monsieur C à verser à la société LA FABRICATION DE BESANÇON une somme de 731.755,28 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial subi,
- condamner Monsieur C au paiement d’une somme de 7.622,45 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- condamner enfin Monsieur C aux entiers dépens dont distraction au profit de la société civile professionnelle CHARDON & NAVREZ, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile ; Dans ses dernières conclusions, Monsieur C répond que la société LA FABRIQUE DE BESANÇON exerçant sous l’enseigne ALAIN SILBERSTEIN a commandé à la société GOLANA des mouvements en connaissance du fait qu’une redevance lui était due ; il ajoute que l’appelante ne pouvait pas ignorer que l’inventeur d’un mécanisme d’horlogerie qui cède sa demande de brevet exerce un droit de contrôle sur la fabrication et sur la mise en oeuvre industrielle de son brevet ; l’intimé souligne que la société ALAIN SILBERSTEIN ne pouvait pas confondre le titulaire du brevet alors que les pièces produites aux débats mentionnaient expressément la société PINKO. Monsieur C fait valoir que le contrat de fabrication de la société GOLANA expirait le 31 décembre 1992 ; que la facture datée du 8 septembre 1993 ne lui est pas opposable alors que le document est émis par une société sans rapport avec la société GOLANA ; l’intimé souligne encore que la société ALAIN SILBERSTEIN ne démontre pas qu’elle a régulièrement acquis et payé 450 voire 500 mouvements brevetés de type Baladin ; il ajoute que son accord pour la livraison de 500 mouvements à la société appelante n’était pas valable alors que la société PINKO était seule titulaire du brevet à ce moment ; que dans ce courrier, il a informé la société ALAIN SILBERSTEIN qu’il serait prochainement le seul détenteur du brevet ; il ajoute encore que les différends relatifs à la qualité des produits concernent seulement les relations entre la société GOLANA et l’appelante ; Monsieur C souligne que l’appelante a débaptisé son mouvement et se l’est approprié en prenant des accords directs de fabrication avec la société SOPROD qui n’était pas investie d’un droit d’exploitation ou de fabrication du brevet Baladin ; que la société ALAIN SILBERSTEIN ne démontre pas qu’elle a payé la société GOLANA ; il ajoute qu’en tout état de cause, en matière de contrefaçon, la bonne foi n’exonère pas le contrefacteur ; l’intimé fait encore
valoir que l’acte de cession du brevet du 12 avril 1996 portait sur les droits antérieurement détenus par la société PINKO depuis la date d’enregistrement du brevet ; qu’en tout état de cause, il est recevable à agir en sa qualité de propriétaire du brevet au moment où il a introduit la procédure alors que la contrefaçon est un délit continu ; L’intimé demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la société ALAIN SILBERSTEIN, aujourd’hui dénommée société LA FABRIQUE DE BESANÇON, a commis des actes de contrefaçon du brevet numéro 89810237.1 appartenant à Monsieur Vincent CALABRESE,
- faire interdiction à la société LA FABRIQUE DE BESANÇON, sous astreinte de 2.500 euros par infraction constatée, de fabriquer ou faire fabriquer, offrir à la vente ou vendre le mouvement d’horlogerie couvert par le brevet susvisé, ainsi que tout objet contenant ce mouvement d’horlogerie,
- condamner la société LA FABRIQUE DE BESANÇON à payer à Monsieur C la somme de 609.000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à la date du jugement de première instance,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois revues professionnelles spécialisées dans le domaine de l’horlogerie, au choix de Monsieur C et aux frais de la société LA FABRIQUE DE BESANÇON, sans que le coût de ces insertions puisse dépasser le coût de 4.574 euros chacune ou 13.722 euros ensemble,
- condamner la société LA FABRIQUE DE BESANÇON à payer à Monsieur C la somme de 7.625 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et confirmer le jugement en ce qu’il a accordé de ce chef en première instance la somme de 3.048,98 euros à Monsieur C,
- débouter la société LA FABRIQUE DE BESANÇON de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société LA FABRIQUE DE BESANÇON aux entiers dépens lesquels seront recouvrés directement par la société civile professionnelle BONET, LEINSTER & WISNIEWSKI, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Attendu qu’il est constant que le 29 mai 1989, Monsieur C a vendu à la société PINKO sa demande de brevet concernant sa « montre à affichages digitaux analogiques » dite « montre à guichet », l’acheteur s’engageant notamment à payer des royalties de 15 % sur le prix de revient d’usine des montres ; Que le 13 juin 1989, la société PINKO a concédé à la société GOLANA S.A., jusqu’au 31 décembre 1992, la fabrication des montres, le concessionnaire s’engageant « à ne pas vendre de tels produits à des tiers ou sous sa propre marque » ; Que le 12 avril 1996, la société PINKO et Monsieur C ont conclu un contrat aux termes duquel la première, titulaire des brevets EP 0 389 7322 B1 et US 5,051,968, a cédé ceux- ci au second, étant stipulé que " PINKO ne garantit pas que l’invention protégée par les brevets n’ait pas été ou ne soit pas utilisée illicitement. Ce risque passe entièrement par
Monsieur C sur les événements passés comme sur ceux futurs dès la signature de la présente convention » ; que d’autre part, la convention prévoyait qu’elle emportait également pour Monsieur C la cession gratuite par PINKO de toutes créances et prétentions en dommages et intérêts passées, présentes et/ou futures à l’encontre des tiers découlant de l’exploitation licite ou illicite des brevets ; Que dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que Monsieur C se trouvait recevable à agir contre la société SILBERSTEIN pour des actes de contrefaçon antérieurs à la cession du 12 avril 1996 ; Attendu qu’il y a d’abord lieu de déterminer si la société ALAIN SILBERSTEIN a pu effectuer en pleine connaissance de cause de tels actes portant atteinte aux droits du propriétaire des brevets considérés ou de tout ayant droit à ce titre ; Attendu qu’il est avéré que la société ALAIN SILBERSTEIN connaissait l’existence des brevets dont la validité n’est nullement contestée alors que le 7 novembre 1991 la société GOLANA a adressé à Monsieur S (« Alain S C ») une confirmation d’offre portant sur 500 mouvement Baladin et mentionnant tant la redevance due à la société PINKO que celle due à la société CALABRESE ; que cependant, ce document était de nature à faire croire à la société SILBERSTEIN que la situation commerciale et juridique du fabricant était claire et qu’elle pouvait contracter avec lui sans violer les droits du propriétaire des brevets et du bénéficiaire des royalties concernant les mouvements qu’elle projetait d’acquérir ; Mais attendu que Monsieur C s’est directement adressé à la société SILBERSTEIN le 25 février 1993 en lui adressant un courrier ainsi rédigé : " Monsieur S, En me référant à nos divers entretiens au sujet de la fourniture de mouvements Baladin, et en particulier à celui du MACEF 93, je vous fais parvenir la présente dans le but de commencer notre relation. Je serai prochainement le seul détenteur du brevet en question et PINKO va me rétrocéder toutes ses prétentions à vos égards ; je vous prierai, donc, lorsque l’affaire sera légalisée, de bien vouloir me verser directement toutes les royalties découlantes des 500 mouvements qui vous ont été livrés par Golana, les siennes et les miennes, cela faisant un total de Sfr 42500. Tenant compte que vous êtes en possession de ces mouvements depuis un certain temps déjà, et que l’on vous avais demandé de nous payer ces royalties d’une façon anticipée, je vous serai gré, lorsque je vous le demanderai, de bien vouloir effectuer ce paiement dans les dix jours. J’aimerai, outre votre accord à cette requête ci-dessus formulée, que vous me confirmiez vos intentions de réassortiment de ce mouvement, avec notamment un planning afin que je puisse préparer une gestion optimale de ce brevet. Il m’est indispensable de recevoir votre réponse dans des brefs délais et au plus tard le 15- 3-93 même si je ne suis pas encore légalement prêt. En me réjouissant de commencer une collaboration, que je suis sûr sera longue et fructueuse pour les deux parties, je vous prier d’agréer, Monsieur, mes meilleurs salutations. " Attendu que le 11 janvier 1993, la S.A. FIGEST INFO, fiduciaire de gestion, intervenant pour la société PINKO, avait adressé à la société SILBERSTEIN un courrier dont la teneur était la suivante :
« Messieurs, La société Golana S.A. vous a livré fin 1992 500 montres » Balladin « . Vous n’êtes pas sans savoir que le brevet de cette montre est la propriété de nos clients sous rubrique et qu’aucune pièce » Balladin « ne peut-être commercialisée avant que les royalties dues sur ces produits soient payées. Or, selon nos renseignements, vous n’avez pas encore réglé ces royalties à ce jour. Par conséquent, vous voudrez bien verser au moyen du bulletin de versement annexé la somme de Fr. 25.000 (Francs suisses vingt cinq mille) d’ici fin janvier 1993, directement à notre bureau étant donné la situation actuelle de la maison Golana S.A. (sursis concordataire). Nous insistons sur le fait que si vous vendez des montres » Balladin « sans vous être acquitté des royalties, nous serons contraints de mandater notre avocat immédiatement. Dans l’attente de votre versement, nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. » Attendu que force est de constater que nonobstant ces lettres suffisamment explicites, la société SILBERSTEIN a passé commande de 500 autres mouvements qui lui ont finalement été facturés par la société MEYER ET GRANDGIRARD le 24 mars 1993 pour un montant de 158.855 francs français (42.805 francs suisses), sans que cette facture fasse mention d’une quelconque redevance au profit de Monsieur C ou de la société PINKO, étant précisé que ces mouvements ont été directement facturés à la société SILBERSTEIN par la société MEYERET GRANDGIRARD qui était créancière de la société GOLANA, fabricant ; Que d’autre part, des mouvements identiques à ceux brevetés et dénommés « cyclope » ont été fabriqués en dehors de toute autorisation de la société PINKO ou de Monsieur C par la S.A. SOPROD selon des instructions et plans remis par Monsieur S (cf. pièce 14 de Maître L – cote 30) ; Qu’il apparaît que le 5 avril 1995 la S.A. SOPROD a ainsi facturé 95 mouvements à la société SILBERSTEIN ; que le 25 octobre 1994 elle lui a facturé 250 mouvements ; que le 1er décembre 1994 elle a facturé 250 mouvements, soit un total de 595 pièces qui, sans aucun profit pour le propriétaire du brevet, ont été réalisées par la société SOPROD avec du matériel qu’elle a facturé à la société SILBERSTEIN pour un montant de 38.000 francs suisses (facture SOPROD n° 8558 du 1er juillet 1994) ; Attendu qu’en définitive, il est établi que la société SILBERSTEIN a, postérieurement à 1992, utilisé et commercialisé en connaissance de cause des produits relevant de la protection des brevets sus-indiqués alors qu’elle savait que l’utilisation et la commercialisation de ces produits protégés ne pouvaient avoir lieu que dans le cadre de relations contractuelles établies avec le propriétaire du brevet ou tout ayant droit pouvant prétendre au paiement de royalties ; Qu’en s’affranchissant délibérément des règles de la propriété industrielle, elle s’est rendue coupable de contrefaçon ; Que la société ALAIN SILBERSTEIN ne s’est d’ailleurs pas méprise sur la nature de ses agissements alors que par courrier en date du 5 juin 1996 elle a proposé au cabinet d’avocats AZZOCA de Genève de verser 20.000 francs suisses à Monsieur C au titre de « l’exploitation passée et pour solde de tout compte » ; Attendu, sur le préjudice, qu’il apparaît que la contrefaçon a porté sur 1095 mouvements ; que d’autre part, Monsieur C jouit d’une notoriété importante dans le secteur très
spécialisé de l’horlogerie de luxe, ainsi que peuvent en attester les pièces produites et notamment la revue « HR WATCHES » ; que le préjudice subi excède la seule perte de redevance en ce que se trouve également atteinte la technicité particulière du mouvement conçu par Monsieur C ; que dans ces conditions, le préjudice sera exactement réparé par l’allocation d’une indemnité de 80.000 euros ; que le jugement sera réformé en ce sens ; Attendu que Monsieur C n’a commis aucune faute dans la défense de ses intérêts légitimes ; que la demande reconventionnelle sera rejetée comme étant dénuée de tout fondement ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de modifier le montant de l’astreinte ; Attendu que succombant en son recours, la société LA FABRIQUE DE BESANÇON sera condamnée aux dépens d’appel, outre le paiement à Monsieur C de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Qu’il y a lieu d’ordonner la publication de cet arrêt dans trois revues professionnelles spécialisées en horlogerie, au choix de Monsieur C, aux frais de la société LA FABRIQUE DE BESANÇON, sans que le coût global des insertions puisse excéder 9.000 euros ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement, Déclare recevables les demandes de Monsieur C ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions à l’exception du montant de l’indemnité allouée à Monsieur C ; Statuant à nouveau de ce chef : Condamne la société LA FABRIQUE DE BESANÇON à payer à Monsieur C la somme de QUATRE VINGT MILLE euros (80.000 Euros) à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne la société LA FABRIQUE DE BESANÇON à payer à Monsieur C la somme de CINQ MILLE euros (5.000 Euros) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Ordonne la publication du présent arrêt dans trois revues professionnelles spécialisées en horlogerie, au choix de Monsieur C et aux frais de la société LA FABRIQUE DE BESANÇON, sans que le coût global des insertions puisse excéder NEUF MILLE euros (9.000 Euros) ; Condamne la société LA FABRIQUE DE BESANÇON aux dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette toutes autres demandes ; L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du trente et un Mai deux mille cinq par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame GRANDADAM, greffier.
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