Rejet 16 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 16 nov. 2023, n° 2106709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2106709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Foncière 57 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 1er octobre 2021 et le 15 décembre 2022, la société Foncière 57, représentée par la SELAS Fidal, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer une décharge partielle, à hauteur de 81 071 euros, de la taxe d’aménagement mise à sa charge par les titres de perception « n° 111 805 » et « n° 32126 » émis les 14 octobre 2015 et 1er août 2019 pour des montants respectifs de 100 615 euros et 6 128 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance et des dépens.
Elle soutient que :
— les différents permis modificatifs constituent, par les bouleversements qu’ils apportent au projet, de nouveaux permis de construire valant retrait du permis initial ; cela emporte la disparition du fait générateur de la taxe initialement mise à sa charge, le dégrèvement partiel de cette taxe, et l’établissement, sur la base des nouveaux permis, d’une nouvelle cotisation de taxe d’aménagement calculée sur la globalité du projet ;
— c’est à tort que la direction départementale des territoires lui a opposé le délai de réclamation prévu à l’article R. 331-31 du code de l’urbanisme dès lors que services de l’Etat pouvaient également prononcer, en application de l’article R. 331-14 du même code, un dégrèvement d’office consistant en l’annulation des créances qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin ;
— sa demande de dégrèvement est justifiée dans la mesure où des erreurs ont été commises dans la calcul de l’assiette des taxes litigieuses ; en effet, elle n’aurait pas due être taxée sur la base d’une surface de 5 988 m2 puis 5 996 m2, mais sur la base d’une surface de 4 690 m2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour la société d’avoir saisi au préalable le comptable public, en méconnaissance de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales et de l’article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— la société requérante n’a pas respecté les délais fixés à l’article R.331-31 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre de procédures fiscales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lusset, rapporteur ;
— les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Foncière 57 s’est vue délivrer le 22 mars 2013 un permis de construire en vue d’un projet d’aménagement de 14 maisons d’habitation individuelles et la création de deux bâtiments d’habitation collectifs de 43 logements. Le 12 mars 2014, la société a obtenu un premier arrêté de permis de construire modificatif entrainant la suppression de 25,6 m2 de surface taxable. Elle se voit notifier le 14 octobre 2015 un premier titre de perception d’un montant de 100 615 euros en vue du recouvrement de la taxe d’aménagement afférente à son projet. Le 22 août 2016, la société dépose un deuxième permis de construire modificatif entrainant la création de 55 m2 de surface taxable, et un passage de 43 à 50 logements, lequel a généré un titre d’annulation en application de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme qui prévoit un abattement de 50% sur les cent premiers mètres carrés des locaux d’habitation et leurs annexes à usage d’habitation. Le 29 mai 2017, un premier titre d’annulation d’un montant de 1 317 euros, venant en déduction du titre initial de 100 615euros, est émis par le comptable public, pour tenir compte de la diminution de 25,6 m2 de surface taxable consécutivement au premier permis modificatif. Le 31 août suivant, afin de tenir compte des modifications induites par le deuxième permis modificatif, un nouveau titre d’annulation est émis pour un montant de 14 534 euros. Le 5 mars 2017, la société Foncière 57 se voit délivrer un nouveau permis modificatif impliquant une diminution de la surface taxable et du nombre total de logements, lesquels passent de 50 à 47, et réduisant d’autant la surface soumise à abattement précité. Ce nouveau permis modificatif a généré l’émission, le 1er août 2019, d’un nouveau titre de perception d’un montant de 6 128 euros. Enfin, la société requérante a déposé le 23 février 2018 un quatrième permis modificatif, complété le 29 mars 2018 et modifié le 13 avril 2018, pour la modification du périmètre de son projet impliquant une diminution de la surface taxable de 8 m2. Le 21 avril 2021, la société a saisi la direction départementale des territoires de Moselle d’une demande de décharge partielle de la taxe d’aménagement et d’une demande d’exonération totale de la redevance d’archéologie préventive. Par un courrier en date du 2 août 2021, l’administration a refusé de faire droit à ces demandes. Par la présente requête, la société Foncière 57 doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer une décharge partielle, à hauteur de 81 071 euros, de la taxe d’aménagement mise à sa charge par les titres de perception émis les 14 octobre 2015 et 1er août 2019 pour des montants respectifs de 100 615 euros et 6 128 euros.
Sur la demande de décharge relative au titre de perception d’un montant de 100 615 euros émis le 14 octobre 2015 :
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme relatif à la taxe d’aménagement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le fait générateur de la taxe est, selon le cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis modificatif () ». Aux termes de l’article L. 331-20 du même code : « La taxe d’aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date soit de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager ou du permis modificatif () ». Selon le quatrième alinéa de l’article L. 331-24 de ce code : « En cas de modification apportée au permis de construire ou d’aménager ou à l’autorisation tacite de construire ou d’aménager, le complément de taxe dû en échéance unique fait l’objet d’un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de la délivrance du permis modificatif ou de l’autorisation réputée accordée ». L’article L. 331-30 du même code dispose que : « Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : (.) / 2° Si, en cas de modification de l’autorisation de construire ou d’aménager, il est redevable d’un montant inférieur au montant initial () ». Enfin, selon le premier alinéa de l’article L.331-31 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « En matière d’assiette, les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’émission du premier titre de perception ou du titre unique. ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions alors en vigueur que lorsque la modification apportée au permis de construire entraîne non pas un complément de taxe faisant l’objet d’un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance de ce nouveau permis conformément aux dispositions de l’article L. 331-24 du code de l’urbanisme, mais ouvre droit à une décharge, une réduction ou une restitution de taxe en application du 2° de l’article L. 331-30 de ce code, les réclamations sont recevables, s’agissant des seules modifications apportées au projet, jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du permis modificatif.
3. Il est constant que la société Foncière 57 a saisi le 21 avril 2021 la direction départementale des territoires de Moselle d’une demande de réclamation concernant l’assiette de la taxe d’aménagement mise à sa charge.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que le premier titre de perception d’un montant de 100 615 euros en vue du recouvrement de cette taxe a été émis le 14 octobre 2015. En application des dispositions précitées de l’article R. 331-31 du code de l’urbanisme, la société requérante avait ainsi jusqu’au 31 décembre 2017 pour présenter sa réclamation d’assiette. Si la requérante invoque, pour soutenir que ses conclusions sur ce point sont recevables, l’article R. 331-14 du code de l’urbanisme, qui prévoit que les services de l’Etat peuvent également prononcer l’annulation totale ou partielle des créances qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de déroger aux règles posées par l’article L. 331-31 du même code. Par suite, l’administration est fondée à opposer à la société le motif tiré de ce qu’elle a formé sa réclamation à l’encontre de ce titre au-delà du délai prescrit par ces dispositions, et qu’elle n’est dès lors plus recevable à en contester le bien-fondé.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société Foncière 57 a obtenu trois permis modificatifs, le 12 mars 2014, le 22 août 2016 et le 13 avril 2018, qui ont eu pour effet de minorer le montant de la taxe d’aménagement mise à sa charge. Ainsi, en application du principe énoncé au point 4, la société pouvait former une réclamation en vue de la décharge ou de la réduction de la taxe en cause jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du permis modificatif considéré, soit respectivement jusqu’au 31 décembre 2016, 31 décembre 2018 et 31 décembre 2020. Par suite, la société ne pouvait plus, le 21 avril 2021, former de réclamation à l’encontre des modifications de taxe engendrées par ces trois permis de construire modificatifs. Dès lors, ses conclusions à fin de décharge partielle correspondantes ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur la demande de décharge relative au titre de perception d’un montant de 6 128 euros émis le 1er août 2019 :
6. Il résulte de l’instruction que le 5 mars 2017, la société Foncière 57 s’est vue délivrer un nouveau permis modificatif impliquant une majoration de la taxe d’aménagement et qui a généré l’émission, le 1er août 2019, d’un second titre de perception d’un montant de 6 128 euros. La société ayant saisi le 21 avril 2021 la direction départementale des territoires de Moselle d’une demande de réclamation, soit dans le délai imparti par l’article R. 331-31 du code de l’urbanisme, elle est recevable à contester, dans la présente instance, ce titre de perception.
7. Toutefois, d’une part, et contrairement à ce qu’elle soutient, il ne résulte pas de l’instruction que les différents permis modificatifs délivrés constitueraient, par la nature des modifications qu’ils apportent au projet, de nouveaux permis de construire valant retrait du permis initial et emportant la disparition du fait générateur de la taxe initialement mise à sa charge et le dégrèvement partiel de cette taxe. Par conséquent, sa réclamation du 21 avril 2021, et ses conclusions à fins de décharge, ne peuvent être regardées que comme tendant uniquement à la réduction ou la décharge du complément de taxe de 6 128 euros lié au troisième permis modificatif, et ne saurait, ainsi qu’il a été dit, lui permettre de remettre en cause, passé le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du premier titre de perception qui avait été émis à raison de l’autorisation de construire initiale, la cotisation de taxe établie sur le fondement de ce permis initial, d’un montant de 100 615 euros, laquelle a un fait générateur distinct et son propre délai de réclamation.
8. D’autre part, comme indiqué au point 6, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’article R. 331-14 du code de l’urbanisme pour soutenir que l’administration se devait de pratiquer un dégrèvement d’office de la taxe en cause.
9. Il s’ensuit que la demande de dégrèvement présentée par la société Foncière 57, fondée sur le motif que des erreurs auraient été commises dans l’assiette de la taxe initialement mise à sa charge, ne peut qu’être rejetée, la requérante ne pouvant utilement prendre prétexte de la délivrance de permis modificatifs ultérieurs pour obtenir une réparation à cet égard.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Foncière 57 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Foncière 57 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Foncière 57 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
A. LUSSET
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au u ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Cartes
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Public ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Fraudes ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Demande ·
- Ligne ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Capture ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Regroupement familial ·
- Retard ·
- Mesures d'exécution ·
- Défense
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Actes administratifs ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Poussière ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Agglomération ·
- Concentration ·
- Installation ·
- Usine sidérurgique
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Interdit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Comptable ·
- Notification ·
- Délai ·
- Logement ·
- Mesures d'exécution ·
- Chose jugée
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Réfugiés ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Bénéficiaire
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.