Infirmation partielle 30 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 nov. 2023, n° 22/04539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 août 2022, N° 22/15052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04539 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 AOUT 2022
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 3]
N° RG 22/15052
APPELANTE :
La société FDI PROMOTION, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 392452470, dont le siège social est situé [Adresse 5]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [U] [W], ordonnance d’irrecevabilité des conclusions en date du 16/03/23
né le 03 Juin 1972 à [Localité 2] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [Z] [X] épouse [W], ordonnance d’irrecevabilité des conclusions en date du 16/03/23
née le 09 Juin 1975 à [Localité 2] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 20 Février 2023
Le délibéré initialement prévu le 16 novembre 2023 a été prorogé au 23 novembre 2023, puis au 30 novembre 2023 ; les parties en ayant été avisés préalablement.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance sur requête du 14 décembre 2021 signifiée le 14 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Montpellier a homologué et conféré force exécutoire à l’accord conclu le 05 août 2021 entre M. [U] [W] et Mme [Z] [X] épouse [W] d’une part et la S.A.S. FDI Promotion d’autre part.
Aux termes de cet accord, la société FDI Promotion s’est engagée à faire exécuter les travaux visés au permis modificatif accordé le 12 juillet 2021 et consistant dans :
— le retrait définitif des conteneurs enterrés implantés contre la terrasse de l’appartement faisant l’objet du contrat de réservation en vue de son acquisition par les époux [W] dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement liant les parties ;
— la construction d’un local à poubelles végétalisé à l’angle du terrain accueillant l’ensemble immobilier dénommé
— la mise en service effective dudit local à poubelles,
ces travaux devant être achevés au plus tard le 15 novembre 2021 sous réserve que le permis de construire modificatif soit purgé de tous recours et en cas de recours, l’exécution des travaux étant prorogée à la date du jugement définitif ou à la date de résolution amiable du litige né dudit recours.
Il était prévu de même qu’en cas dc pénurie de matériaux nécessaires à la construction du local à poubelles décrit au permis de construire modificatif, la réalisation de travaux serait prorogée à la date de fourniture des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux.
En contrepartie des engagements de la société FDI Promotion, les époux [W] se sont engagés pour leur part à prendre livraison de l’appartement, à verser le jour de la livraison l’appel de fonds manquant soit la somme de 15 264 € TTC et, sous réserve de l’exécution dans les délais convenus des travaux prévus au protocole, à ne pas exerccr de recours contre la société FDI Promotion en vue de les voir condamnés à l’exécution des travaux de mise en conformité des conteneurs enterrés avec le permis dc construire modificatif.
Par acte du 15 février 2022, les époux [W] ont fait assigner la S.A.S. FDI Promotion devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir principalement condamner cette dernière au paiement d’une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard pendant une durée de trois mois et d’une somme de 900,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 16 août 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— dit qu’à défaut pour la S.A.S. FDI Promotion d’exécuter intégralement ses obligations résultant de l’accord transactionnel conclu avec les époux [W] le 05 août 2021, accord ayant recu force exécutoire par ordonnance du 14 décembre 2021 du president du tribunal judiciaire de Montpellier, une astreinte de 300,00 € par jour de retard prendra effet passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et pour une durée de 90 jours
— condamné la société FDI Promotion à payer aux époux [W] la somme de l 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société FDI Promotion aux entiers dépens de la présente instance.
Ce jugement a été notifié la SAS FDI Promotion par les soins du greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 23 août 2022.
Par acte reçu au greffe de la Cour par la voie électronique le 29 août 2022, la SAS FDI Promotion a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 30 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS FDI Promotion demande à la Cour de':
* dire et juger la société FDI Promotion, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 392452470, dont le siège social est situé [Adresse 5]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, recevable et bien fondée en son appel ;
* Y faisant,
— confirmer le jugement de Madame le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 16 août 2022, en ce qu’il a déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de dommages-intérêts des époux [W] faute de justifier d’un titre exécutoire sur ce chef de demande ;
— infirmer le jugement de Madame le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 16 août 2022 pour le surplus ;
* Y faisant,
— déclarer que la société FDI PROMOTION a bien adopté un comportement favorable à l’exécution du protocole d’accord mais se heurtait à une impossibilité juridique et matérielle absolue en raison de l’obstruction manifestée par le syndicat des copropriétaires ;
— déclarer que l’obstruction du syndicat des copropriétaires avec condamnation du local par cadenas constituait incontestablement une « cause étrangère » au sens des dispositions de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
* en tout état de cause, déclarer que la société FDI Promotion a, en cours d’instance, procédé au parfait enlèvement des équipements ;
* en conséquence, déclarer qu’aucune astreinte ne saurait être ordonnée ;
* en conséquence et en tout état de cause,
— débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— juger que chaque partie conservera ses dépens et frais de procédure à sa charge.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le président de la présente chambre a prononcé l’irrecevabilité des conclusions signifiées par la voie électronique le 16 février 2023 par le conseil des époux [W]. Cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours en déféré.
MOTIFS :
Il convient en préliminaire de rappeler que les conclusions des intimés ayant été déclarées irrecevables, M. [U] [W] et Mme [Z] [X] épouse [W], en l’absence de toute conclusion, sont réputés s’être appropriés les motifs de la décision entreprise en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de prononcé de l’astreinte
Aux termes de l’article L 131-1 alinéa 1 du code de procédure civile d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, le juge de l’exécution, quant à lui pouvant, en application de l’alinéa 2 du même texte, assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
A ce titre, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision ayant conféré force exécutoire à une transaction.
Les époux [W] sont donc recevables à ce titre à demander au juge de l’exécution d’assortir l’ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Montpellier et ayant homologué et conféré force exécutoire à l’accord conclu le 05 aout 2021 avec la S.A.S. FDI Promotion.
Il ressort du jugement de première instance et de l’exploit introductif d’instance que les époux [W] font grief à la société FDI Promotion de ne pas avoir respecté les engagements auxquels elle était tenue aux termes du protocole d’accord et relatifs à la modification de l’emplacement des containers à déchets, laquelle ne serait toujours pas réalisée. Ils exposaient que les plans annexés au permis de construire accordé ont fixé l’emplacement des containers enterrés à environ 2 mètres sur la droite du seuil parking à l’ouest du bâtiment alors qu’ils sont installés en réalité face à leur terrasse dont la vue donne sur la plage de la Corniche, ce que n’a jamais contesté la société FDI Promotion.
C’est ainsi qu’il résulte du protocole d’accord que la société FDI Promotion s’est engagée à faire exécuter les travaux visés au permis modificatif accordé le 12 juillet 2021 et consistant dans :
— le retrait définitif des conteneurs enterrés implantés contre la terrasse de l’appartement des époux [W] ;
— la construction d’un local à poubelles végétalisé à l’angle du terrain accueillant l’ensemble immobilier dénommé
— la mise en service effective dudit local à poubelles.
L’appelante fait valoir en premier lieu qu’elle a exécuté l’essentiel de ces travaux, les travaux de transfert du local à ordures ménagères étant terminés et ne restant à réaliser que l’enlèvement des équipements sur l’ancienne zone à poubelles, cette finalisation de l’exécution du protocole s’avérant impossible dans la mesure où l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble s’y est opposée le 18 mai 2022 et le syndicat des copropriétaires ayant même condamné l’accès à l’ancien local.
Elle ajoute qu’en tout état de cause l’enlèvement des équipements a pu finalement se faire ainsi qu’elle le démontre par un procès-verbal de constat d’huissier du 24 novembre 2022.
Il convient de relever que si les pièces produites par l’appelante sont insuffisantes à établir qu’elle aurait exécuté l’intégralité des travaux faisant l’objet du protocole d’accord litigieux, cette exécution invoquée étant d’ailleurs contradictoire avec son argument relatif à son impossibilité d’exécuter, il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 16 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a informé la société FDI Promotion de ce que l’emplacement des containers enterrés initialement prévu au permis de construire délivré le 20 juin 2018 n’a pas été respecté lors de la réalisation des travaux, son nouvel emplacement (celui prévu par les parties aux termes du protocole) n’ayant pas été validé par le service des ordures ménagères de Thau agglomération pour des raisons techniques liées à la collecte de sorte que la remise en service des conteneurs, du fait de leur positionnement non conforme au permis initial, n’est pas envisageable. En outre, par assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble en date du 18 mai 2022, la résolution n° 4 portant sur la validation du déplacement du local d’ordures ménagères en cause a été rejetée , ce déplacement étant considéré comme susceptible d’entraîner des nuisances et des charges supplémentaires. Enfin, la société FDI Promotion établit par un procès-verbal de constat d’huissier en date du 11 août 2022 que l’accès aux conteneurs enterrés à enlever lui est matériellement impossible puisque le portail est fermé et verrouillé par une chaine et un cadenas.
Or, le prononcé d’une astreinte suppose que l’exécution de l’obligation imposée soit possible matériellement et juridiquement.
Au vu de ce qui précède, l’appelante démontre que son obligation de retrait définitif des anciens conteneurs et de mise en service du nouveau local de poubelles se heurte non à de simples difficultés d’exécution mais à une impossibilité matérielle et juridique d’exécution puisque la construction du nouvel emplacement des containers n’a été validée ni par le service technique local des ordures ménagères, ni par l’assemblée générale des copropriétaires, la société FDI Promotion ne pouvant passer outre ces décisions et la fermeture de l’accès à l’emplacement des anciens containers faisant obstacle à leur enlèvement. Cette impossibilité d’exécution s’est révélée postérieurement à la signature du protocole d’accord et il ne saurait être fait grief à la société FDI Promotion, comme le fait le premier juge , de ne pas l’avoir anticipée alors même qu’il ne ressort pas des pièces produites que cette impossibilité d’exécution résulterait d’une faute imputable à l’appelante.
C’est donc à tort que le premier juge a assorti l’exécution de l’ordonnance du 14 décembre 2021 qui a homologué le protocole d’accord transactionnel du 5 août 2021 d’une astreinte.
Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer la décision entreprise à ce titre et statuant à nouveau de rejeter la demande formée par les époux [W] à cette fin.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les époux [W] sollicitent l’octroi de dommages et intérêts au titre du gain manqué et de leur préjudice moral résultant de l’inexécution des engagements de la société FDI Promotion. C’est à juste titre cependant que le premier juge a rejeté cette demande formée par les époux [W] en application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Il n’entre pas, en effet, dans ce cas, dans les attributions du juge de l’exécution de statuer sur une demande de condamnation à des dommages et intérêts non fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable d’une mesure d’execution forcée.
La décision entreprise sera donc confirmée à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront déboutées de leur demande à ce titre.
Les intimés succombant à titre principal à l’instance, ils supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [W] et Mme [Z] [X] épouse [W],
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation,
Rejette la demande formée par M. [U] [W] et Mme [Z] [X] épouse [W] aux fins de voir assortir l’exécution de l’ordonnance du 14 décembre 2021 du président du tribunal judiciaire de Montpellier qui a homologué le protocole d’accord transactionnel du 5 août 2021 d’une astreinte provisoire à la charge de la SAS FDI Promotion,
Et y ajoutant,
— rejette les demandes formées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [U] [W] et Mme [Z] [X] épouse [W] aux dépens de première instance et de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'alerte ·
- Enquête ·
- Associations ·
- Délégation ·
- Atteinte ·
- Procédure accélérée ·
- Comités ·
- Entretien ·
- Liberté ·
- Salarié
- Délégation de signature ·
- Police ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Fins ·
- Immigration
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cotisations ·
- Privilège ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Retard ·
- Retraite complémentaire ·
- Injonction de payer ·
- Désistement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Désistement d'instance ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Activité ·
- Conversion
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Incident ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Paiement
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Messages électronique ·
- Incident ·
- Délai
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Colloque ·
- Certificat médical ·
- Saisine ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Référence ·
- Opposition ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.