Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2304776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 12 juin 2023 et 28 juin 2024, la SAS Brassart Rhône-Alpes, représentée par Me Rocchi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 pour ses établissements de Meylan et d’Annecy, et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie et frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’articles L.761-1 du code de justice administrative et les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Lyon est territorialement compétent ;
- la convention conclue entre le groupe Brassart et l’Université Lyon 2 constitue une convention de coopération au sens de l’article 1460 du code général des impôts ;
- la qualification de convention de coopération n’est pas réservée aux seules conventions qui ont pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l’obtention d’un diplôme national ;
- la prise de position formelle favorable prise pour la société Brassart PACA et la société Brassart Toulouse, qui sont parties à la convention et membres du groupe Brassart, est opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré, le 18 juin 2024, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, le tribunal administratif de Lyon n’est pas compétent pour se prononcer sur les conclusions aux fins de décharge de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2020 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Brassart Rhône-Alpes a été assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2019 et 2020, respectivement pour un montant de 40 332 euros et 30 204 euros. Par ailleurs, elle a été assujetie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2020 pour ses établissements de Meylan et d’Annecy pour respectivement une somme de 5 518 euros et une somme de 5249 euros. Par la présente requête, la société Brassart Rhône-Alpes demande la décharge des impositions correspondantes.
Sur l’exception d’incompétence du tribunal administratif de Lyon :
D’une part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». En matière fiscale, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu où l’autorité qui a établi l’impôt a légalement son siège.
D’autre part, aux termes de l’article R. 342-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif saisi d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d’une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif. ».
La cotisation foncière des entreprises à laquelle la société Brassart Rhône-Alpes a été assujettie au titre de l’année 2020 au titre de ses établissements d’enseignement supérieur situés 8 chemin des Clos à Meylan (Isère) et 105 avenue de Genève à Annecy (Haute-Savoie) a été établie d’une part, pour l’établissement de Meylan, par le service des impôts des entreprises de Grenoble-Chartreuse-Grésivaudan situé à Grenoble (Isère) et d’autre part, pour l’établissement situé à Annecy, par le service des impôts des entreprises situé à Annecy (Haute-Savoie), son établissement de Lyon n’ayant pas été assujetti à cette imposition. Par ailleurs, la société Brassart Rhône-Alpes, dont le siège social est situé à Lyon (Rhône), a été assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, cette imposition étant ainsi établie par le service des impôts des entreprises de Lyon 2 (Rhône). La société requérante a présenté une réclamation, le 6 juillet 2021, auprès du service des entreprises de Grenoble, aux fins d’obtenir d’une part, la décharge totale de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 et d’autre part, la décharge totale de la cotisation foncière des entreprises à laquelle ses établissements situés à Meylan et Annecy ont été assujettis au titre de l’année 2020, au motif que ses établissements d’enseignement supérieur remplissent les conditions requises pour bénéficier de l’exonération de la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1460 du code général des impôts compte tenu de la convention signée, le 20 mars 2017, avec l’Université de Lyon 2. Cette réclamation a été rejetée par du service des impôts des entreprises de Lyon 2, le 13 avril 2023 en ce qui concerne la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises. Dans ces conditions, compte tenu du lien de connexité entre ces impositions alors même que les impositions des établissements situés à Meylan et à Annecy ont été établies par des services territoriaux situés dans les départements de l’Isère et de la Haute-Savoie relevant de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble, le tribunal administratif de Lyon est compétent en application des dispositions précitées de l’article R. 342-1 du code de justice administrative, pour connaître de l’ensemble des conclusions de la requête, objet du présent litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de ce tribunal doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
D’une part, aux termes de l’article 1460 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : 1° Les établissements d’enseignement du second degré qui ont passé avec l’Etat un contrat en application de l’article L. 442-1 du code de l’éducation et les établissements d’enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l’article L. 718-16 du même code ou qui ont fait l’objet d’une reconnaissance d’utilité publique ; (…) ». Aux termes de l’article L. 718-16 du code de l’éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d’autres établissements publics ou privés. (…) / Les établissements ou organismes privés ne peuvent pas prendre le titre d’université ou délivrer les diplômes nationaux de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l’association (…) ». Aux termes de l’article L. 613-7 du même code : « Les conventions conclues, en application des dispositions de l’article L. 718-16, entre des établissements d’enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l’obtention d’un diplôme national. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Les personnes physiques ou morales (…) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quinquies, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 B, à l’exception du 3° de l’article 1459, et, d’autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l’article 1586 nonies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l’objet de l’abattement prévu au IV de l’article 1586 nonies (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société Brassart Rhône-Alpes, dénommée Aries Rhône-Alpes jusqu’au 23 avril 2020, propose des formations dans le domaine du design graphique, de la création digitale, de l’illustration, de l’animation 3D et VFX, des jeux vidéos et de l’audiovisuel. Le groupe Aries est composé de cinq établissements d’enseignement supérieur privé situé à Lyon (Rhône), Meylan (Isère), Annecy (Haute-Savoie), Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) et Toulouse (Haute-Garonne). Au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la cotisation foncière des entreprises des années 2019 et 2020, la société Brassart Rhône-Alpes disposait de trois établissements situés à Meylan, Annecy et à Lyon. L’établissement de Lyon n’a pas été soumis à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2019 et 2020. La société requérante a conclu, le 20 mars 2017, une convention intitulée « Convention de collaboration pédagogique entre le parcours de master MAAAV, de l’université Lyon2 et le groupe Aries – Ecoles Supérieure privée » avec l’université Lyon 2, avec effet au 1er janvier 2016, pour les années universitaires 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, renouvelable par reconduction expresse, à l’issue de laquelle les deux parties ont convenu de : « s’associer en vue de travaux pédagogiques communs entre les étudiants de l’Etatblissement et du Partenaire dans les domaines de l’image associée à la musique et au sound design ». Cette collaboration consistait en des rencontres des étudiants des deux structures, la présentation par les étudiants (de l’image) des travaux pressentis, la présentation par les compositeurs de travaux de musicaux antérieurs et la constitution de groupes de travail (étudiants de l’image et compositeurs).
Pour refuser de faire droit à la demande de décharge des impositions en litige, l’administration a considéré que la convention du 20 mars 2017 précitée concernait uniquement une collaboration sur un projet pédagogique, qu’elle n’avait notamment pas d’incidence sur la finalité de la formation et les diplômes préparés, qu’il n’y avait pas de coopération entre les deux établissements alors que la possibilité d’être partie prenante pour les établissements d’enseignement supérieur public à des conventions de coopération avec des établissements privés s’insère dans un schéma plus large de coopération et de regroupement entre établissements puisqu’il figure au sein du chapitre VIII bis « Coopération et regroupements des établissements » du code de l’éducation.
En l’espèce, si l’administration soutient que la convention conclue le 20 mars 2017 ne vise qu’à organiser une collaboration sur un projet pédagogique et qu’elle n’a notamment pas pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés en cause de subir les contrôles nécessaires à l’obtention d’un diplôme national, il résulte des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’éducation que la mise en œuvre de tels contrôles, qui ne constitue qu’une simple faculté, ne permet pas à elle seule de considérer que la convention en litige ne présenterait pas le caractère d’une convention de coopération au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 718-16 du code de l’éducation. Par ailleurs, la circonstance que la convention du 20 mars 2017 précitée ait pour objet la mise en œuvre de projets pédagogiques communs entre les étudiants de l’établissement concerné et l’université Lyon 2 ne permet pas davantage de considérer que les établissements de la société Brassart Rhône-Alpes ne concourrent pas, par la signature et l’exécution d’une telle convention, aux missions du service public de l’enseignement supérieur.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Brassart Rhône-Alpes est fondée à soutenir que ses trois établissements pouvaient bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par l’article 1460 du code général des impôts et à demander, par voie de conséquence, d’une part, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 pour ses établissements de Meylan et d’Annecy, et d’autre part la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie et frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.
Sur les dépens de l’instance :
La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens de l’instance doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Brassart Rhône Alpes et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La société Brassart Rhône-Alpes est déchargée, d’une part, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 pour ses établissements de Meylan et d’Annecy, et d’autre part de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie et frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.
Article 2 : L’Etat versera à la société Brassart Rhône-Alpes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Brassart Rhône-Alpes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Brassart Rhône-Alpes et à la direction régionale des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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