Article D611-6 du Code de l'éducation
Article D611-5Article D611-7
Entrée en vigueur le 21 août 2013

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Décisions2

1Tribunal administratif de Melun, 14 mars 2019, n° 1510321Annulation

[…] - la décision du 28 octobre 2015 méconnaît les dispositions des articles L. 613-3, L. 613-4, R. 613-32 à R. 613-37, D. 123-12 à D. 123-14, D. 611-1 à D. 611-6, D. 613-1 à D. 613-5, et D. 613-37 à D. 613-50 du code de l'éducation ; […] - les décisions des 28 octobre 2015 et 6 janvier 2011 lui ont causé un préjudice dès lors qu'elles l'ont placé dans un état de précarité ; […] Par une ordonnance du 21 novembre 2018, la date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués a été fixée au 3 janvier 2019, en application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2015, n° 1415808Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 22 janvier 2014 : « L'intitulé des diplômes visés par le présent arrêté est défini par un nom de domaine et de mention. […] les partenaires professionnels et le monde scientifique, en France et à l'étranger./ Les domaines sont les suivants : / (…) sciences, technologies, santé » ; qu'aux termes de l'article 4 de cet arrêté : « (…) Conformément aux articles D. 611-1 à D. 611-6 du code de l'éducation, la formation est organisée, au sein de chaque mention, […] chaque diplôme est accompagné du supplément au diplôme mentionné au d de l'article D. 123-13 du code de l'éducation. […]

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