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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 11 avr. 2025, n° 24/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me HABA
Me GOSSET
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01373 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3WUH
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître William HABA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C0220
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 14 Février 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 avril 2025.
Décision du 11 Avril 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01373 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3WUH
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 décembre 2022, Monsieur [P] [M] a déposé une plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police d'[Localité 5], dont le procès-verbal relate les faits suivants :
« J’ai reçu tout d’abord un sms pour renouveler ma vignette crit air (je n’ai pas gardé ce message) et j’ai cliqué sur un lien et rentré mes codes de carte pour payer deux euros.
Par la suite, j’ai reçu un appel le 29/12/2022 du 07-58-09-94-91.
Mon interlocuteur m’a parlé d’un mouvement frauduleux sur mon compte et m’a fait faire des démarches, il m’a demandé de lui envoyer un code et m’a fait changer certains identifiants.
Je précise que je croyais, pendant toutes ces démarches, parler à la banque postale et que toutes mes informations personnelles était en possession de la personne alors que je n’avais fait aucune démarche non sécurisé avant cela.
Au terme de cet échange, la personne m’a dit de couper ma carte en deux et qu’un coursier allait passer la chercher, c’est ce que j’ai fait.
Ce jour, j’ai constaté que la personne avait augmenté le plafond de mes dépenses par carte et fait trois retraits de 1000€, 3000€ et 1450€.
Je ne suis pas à l’origine de ces retraits, je n’ai pas donné mon code de carte bancaire et j’avais effacé les trois chiffres au dos de la carte.
Il m’a téléphoné une dizaine de fois, m’a donné beaucoup d’informations et m’a un peu perdu volontairement.
Mon compte est à la banque postale, Numéro de compte 6227164X033. »
Ce même 30 décembre 2022, Monsieur [M] a contesté auprès de la Banque Postale des opérations considérées par lui comme frauduleuses, portant sur des retraits par carte de paiement de 1.450 euros, 3.000 euros et 1.000 euros, ainsi que des paiements aux montants de 1.194 euros et 5.700 euros effectués respectivement auprès des sociétés Apple et Gucci.
Par lettre du 3 février 2023, la Banque Postale a rejeté la contestation et les demandes de remboursement de Monsieur [M], au motif que celui-ci avait violé les conditions générales d’utilisation de la carte de paiement mise à sa disposition en remettant cet instrument à un tiers et le code afférent, commettant ainsi une négligence grave.
Monsieur [M] a réitéré sa contestation le 13 février 2023, se heurtant de nouveau à un refus de la Banque Postale formulé le 14 avril 2023.
C’est dans ce contexte que par acte du 10 janvier 2024, Monsieur [M] a fait assigner la Banque Postale et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 25 novembre 2024, demande à ce tribunal, au visa des articles L. 133-18, L. 133-19, L. 133-23 et L. 133-24 du code monétaire et financier, de :
« DÉCLARER Monsieur [P] [M] recevable et bien fondé en sa demande ;
En conséquence,
JUGER que la société La Banque Postale a manqué à ses obligations de dépositaire de fonds en autorisant les opérations de paiements et de retraits d’espèces frauduleux par carte bancaire d’un montant 12.344,00 € au préjudice Monsieur [P] [M] ;
CONDAMNER la société La Banque Postale à rembourser à Monsieur [P] [M] la somme de 12.344,00 € correspondant au montant des paiements et de retraits d’espèces frauduleux, outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour l’ensemble des sommes dues en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société La Banque Postale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre Monsieur [P] [M] ;
CONDAMNER la société La Banque Postale à verser à Monsieur [P] [M] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société La Banque Postale aux dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 12 décembre 2024, la Banque Postale demande à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil, L133-6 et L133-16 du code monétaire et financier, de :
« RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
JUGER que Monsieur [M] a été victime de manière grossière d’un « phishing » et d’une escroquerie dite « au faux coursier » ayant comme conséquence la communication à un tiers de toutes ses informations confidentielles ayant permis d’effectuer les opérations de paiements par carte et de retrait pour un montant total de 12.344 euros ;
JUGER que Monsieur [M] a fait preuve d’une négligence grave de nature à exonérer LA BANQUE POSTALE de toute éventuelle responsabilité à son encontre ;
JUGER que les opérations litigieuses ont été dûment autorisées et LA BANQUE POSTALE n’a pas engagé sa responsabilité en refusant de procéder intégralement à leur remboursement.
DEBOUTER ainsi Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens. »
La clôture a été prononcée le 20 décembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 14 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Monsieur [M] se prévaut des dispositions des articles L.133-18, L.133-19, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier pour dire qu’ayant été victime de paiements non-autorisés en raison d’une fraude bancaire par spoofing, la Banque Postale, domiciliataire du compte bancaire à partir duquel la fraude a été réalisée, est tenue de le rembourser sans qu’il y ait lieu de caractériser un quelconque manquement de cet établissement. Il précise que le 29 décembre 2022, un appel lui est parvenu depuis le numéro 07 58 09 94 91, d’un individu se présentant comme conseiller bancaire à la Banque Postale, celui-ci l’ayant mis en confiance par les informations dont il disposait sur le concluant et lui ayant demandé de couper en deux sa carte de paiement et la remettre à un coursier qui allait passer la chercher, ce coursier étant effectivement venu chercher ladite carte découpée en plusieurs morceaux alors que la conversation téléphonique avec l’escroc se poursuivait. Il indique que toutes les informations personnelles étaient en possession de son interlocuteur alors qu’il n’avait effectué aucune démarche non sécurisée préalable, n’ayant en outre communiqué ni par téléphone, ni par mail, ni par autre moyen le moindre mot de passe ou code confidentiel ayant permis la fraude. Après cette conversation, il a constaté le relèvement du plafond de ses dépenses sur son espace en ligne, diverses opérations de retrait et paiement par carte bancaire pour un préjudice total de 12.344 euros qu’il n’a jamais ordonnées pas plus qu’il n’a reçu de demande de confirmation sur son téléphone. Il se prévaut d’une déficience technique du système « Banque en ligne » de la Banque Postale comme étant la cause directe de la fraude. Il affirme avoir déposé plainte le 30 décembre 2022, classée sans suite faute d’identification des fraudeurs. Il affirme que la Banque Postale doit démontrer l’absence de défaillance technique de son système informatique, ce qu’elle ne fait pas, précisant que sa situation correspond à celle réglée par la cour d’appel de [Localité 7] le 28 mars 2023 dans une solution confirmée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation par décision du 23 octobre 2024. Il souligne que la Banque Postale n’apporte pas la preuve que les opérations frauduleuses ont été réalisées avec usage du mot de passe du concluant, estimant que son préjudice doit être intégralement réparé.
En réplique, la Banque Postale fait valoir que Monsieur [M] a été tout à la fois victime d’une fraude par hameçonnage et de l’escroquerie dite au « faux coursier ». Elle affirme que le demandeur a commis une négligence grave excluant tout droit à réparation, dans la mesure où il reconnaît avoir communiqué le code confidentiel de sa carte bancaire à une personne inconnue, avoir communiqué des codes reçus par SMS sur son téléphone mobile à une personne inconnue et avoir remis sa carte bancaire à une personne tout aussi inconnue, tout ceci ayant permis la réalisation, le 2 janvier 2023, des paiements contestés, pour un montant total de 12.334 euros. En réponse à l’argument adverse tiré de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 28 mars 2023 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024, la Banque Postale expose que ces deux décisions règlent un cas de spoofing, à savoir l’usurpation du numéro de téléphone d’une banque alors qu’en l’espèce, la fraude dont a été victime Monsieur [M] résulte de l’usage d’un numéro de téléphone mobile sans lien avec la concluante, de telle sorte que la solution retenue par ces deux décisions n’est pas transposable au présent litige. Elle considère que les opérations de paiement et de retrait en litige ont été autorisées et dûment authentifiées, conformément aux dispositions légales, aux stipulations contractuelles et à la jurisprudence applicable. Elle précise que ces faits sont confirmés par les relevés d’opérations produits aux débats, aucun manquement ne pouvant être imputé à la concluante. Elle se prévaut encore du principe de non-ingérence lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de ses clients, soulignant être tenue d’exécuter les opérations en litige dès lors qu’elles étaient exécutées conformément aux règles prévues.
Sur ce,
En application des dispositions des articles L.133-18, L.133-19 IV et L.133-16 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Au cas particulier, dans la mesure où Monsieur [M] affirme avoir remis sa carte de paiement à un tiers le 29 décembre 2022, il sera retenu que les trois opérations de retrait par carte bancaire et les deux paiements effectués en ligne sur le compte du demandeur ont été effectués alors que Monsieur [M] n’était plus en possession du moyen de paiement qu’il a volontairement remis à un tiers.
Or en application des dispositions de l’article L.133-16 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Le manquement à cette obligation fait obstacle au droit au remboursement des paiements non autorisés par utilisation frauduleuse de l’instrument, en application des dispositions de l’article L.133-19 IV du code monétaire et financier susvisé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les paiements litigieux, d’un montant total de 12.344 euros, ont été effectués postérieurement à l’appel téléphonique que Monsieur [M] a reçu le 29 décembre 2022, à la suite duquel il a été victime de fraude commise sur son espace bancaire en ligne au moyen des données liées à celui-ci et à la carte de paiement mise à sa disposition par la Banque Postale.
En outre, il est constant que Monsieur [M] a volontairement remis sa carte de paiement, préalablement coupée en deux, à un tiers stipendié par son interlocuteur téléphonique agissant prétendument pour la Banque Postale.
Encore que Monsieur [M] indique avoir « effacé les trois chiffres au dos de la carte » avant sa remise au fraudeur, il est établi que la remise de cette carte a donné lieu aux paiements contestés de 12.344 euros du compte du demandeur, alors que tant les dispositions de l’article L.133-16 du code monétaire et financier que les conditions générales d’utilisation de la carte de paiement en cause lui faisaient interdiction d’une telle remise.
Certes, Monsieur [M] se prévaut de la solution de l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 octobre 2024 (n°23-16.267) en matière de « spoofing » ayant donné lieu à des paiements frauduleux.
Cependant, les faits du litige réglé par la Cour de cassation avaient notamment trait à l’usurpation du numéro de téléphone d’un conseiller bancaire interlocuteur du client victime, lequel ne s’était volontairement dessaisi d’aucun instrument de paiement ou de donnée liée à un instrument de paiement ou à l’espace en ligne de ce client au bénéfice du tiers auteur de la fraude.
Or en l’espèce, il n’est allégué, ni établi que le numéro de téléphone utilisé par le tiers fraudeur pour procéder à l’appel du 29 décembre 2022 reçu par Monsieur [M] était celui attribué à la Banque Postale et habituellement utilisé par cet établissement dans ses contacts avec le demandeur.
De plus, Monsieur [M] s’est dessaisi volontairement de la carte de paiement émise par la Banque Postale et du code de connexion à son espace en ligne, ce qui a permis à ce tiers d’effectuer des retraits au distributeur automatique de billets et de se connecter sur son espace bancaire en ligne pour effectuer les paiements contestés.
Par suite, Monsieur [M] ayant commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19 IV du code monétaire et financier, sa demande de remboursement de la somme de 12.344 euros sera en conséquence rejetée.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [P] [M] sera condamné aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [P] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 11 Avril 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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