Cassation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 nov. 2024, n° 23-13.532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2022, N° 19/07385 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050761447 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO01144 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1144 F-D
Pourvoi n° J 23-13.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024
Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 4], [Localité 1], a formé le pourvoi n° J 23-13.532 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société Enzo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Enzo, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2022), Mme [W] a été engagée en qualité d’aide-cuisinière le 16 janvier 2024, puis de cuisinière, à compter du 1er octobre 2015, par la société Enzo (la société). Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 octobre 2017.
2. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud’homale, le 31 janvier 2018, de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Examen des moyens
Sur les deuxième et cinquième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt d’écarter des débats ses pièces numérotées 48 et 59, alors « qu’en matière prud’homale, la preuve est libre ; que l’ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédure et il incombe au juge du fond d’apprécier la force probante des pièces de fond rédigées dans une langue étrangère et traduites en français qui lui sont soumises ; qu’en écartant des débats les pièces 48 et 59 produites par la salariée en raison du fait que leur traduction libre était contestée par la partie adverse, quand rien ne s’opposait à ce qu’elle en apprécie la force probante sur la base de cette traduction, la cour d’appel a violé l’ordonnance susvisée et le principe de la liberté de la preuve en matière prud’homale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêt du 25 août 1539 et 9 du code de procédure civile :
5. Le premier de ces textes ne concernant que les actes de procédure, il appartient au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la valeur probante des pièces produites, fussent-elles rédigées en langue étrangère.
6. Aux termes du second, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
7. Pour écarter des débats les pièces numérotées 48 et 59 produites par la salariée, l’arrêt retient que la langue française doit être employée pour rendre intelligibles aux juridictions saisies les pièces produites à l’appui des prétentions des parties ou doivent pouvoir être comprises par le biais d’une traduction dans cette langue, soit par un traducteur assermenté, soit dans le cadre d’une procédure civile ou d’une instance sociale selon une traduction qui fait l’accord des parties et qu’en l’espèce les pièces litigieuses ne comportent pas seulement des chiffres mais aussi des appréciations dont la traduction libre est contestée par la société.
8. En statuant ainsi, alors qu’aucun texte n’impose de règle particulière de traduction des documents rédigés en langue étrangère pour pouvoir être produits en justice et que la société se bornait à contester le caractère libre de la traduction en français des annotations en portugais portées sur les décomptes d’heures de travail produits par la salariée sans invoquer le caractère erroné de cette traduction, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur les troisième et quatrième moyens réunis
Enoncé du moyen
9. Par son troisième moyen, la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes de régularisation des bulletins de paie et de reconstitution de salaire, de complément d’indemnités journalières de la sécurité sociale et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que la cassation du chef de dispositif attaqué par le premier moyen ayant écarté des débats les pièces de la salariée numérotées 48 et 59 s’étendra à celle des chefs de dispositif visés par le présent moyen en application de l’article 624 du code de procédure civile. »
10. Par son quatrième moyen, la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, de congés payés afférents et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que la cassation du chef de dispositif attaqué par le premier moyen ayant écarté des débats les pièces de la salariée numéros 48 et 59 s’étendra à celle du chef de dispositif visé par le présent moyen en application de l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
11. La cassation du chef de dispositif de l’arrêt écartant des débats les pièces de la salariée numérotées 48 et 59 entraîne la cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de ses demandes de reconstitution de salaire, de régularisation des bulletins de paie et de ses demandes en paiement à titre de complément d’indemnités journalières de la sécurité sociale, d’heures supplémentaires, de congés payés afférents et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt écartant des débats les pièces de la salariée numérotées 48 et 59 entraîne la cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de sa demande en paiement d’un complément d’indemnités journalières de prévoyance et condamnant la salariée à rembourser à la société une somme réglée par cette dernière au titre des condamnations du jugement de première instance assorties de l’exécution provisoire, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il écarte des débats les pièces de Mme [W] numérotées 48 et 59, en ce qu’il déboute Mme [W] de ses demandes de reconstitution de salaire, de régularisation des bulletins de paie et de ses demandes en paiement à titre de complément d’indemnités journalières de la sécurité sociale, de complément d’indemnités journalières de prévoyance, de rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires avec congés payés afférents et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en ce qu’il condamne Mme [W] à verser à la société Enzo la somme de 1 626,18 euros à titre de remboursement de la somme réglée par la société Enzo conformément au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau au titre des sommes exécutoires et au versement des intérêts légaux afférents et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 28 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Enzo aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Enzo et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
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