Rejet 3 mai 2023
Désistement 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 25 mai 2023, n° 474105 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474105 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 mai 2023, N° 2302271 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2023:474105.20230525 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B E et M. F C, agissant en leur nom propre et en celui de leurs enfants mineurs, A et D C, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de leur indiquer, sans délai, un lieu d’hébergement stable de nature à les accueillir et à leur garantir effectivement des conditions matérielles décentes en termes de logement, d’habillement et de nourriture.
Par une ordonnance n° 2302271 du 3 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E et M. C demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de leur indiquer, sans délai, un lieu d’hébergement stable susceptible de les accueillir avec leurs enfants et de nature à leur garantir effectivement des conditions matérielles décentes en termes de logement, habillement et nourriture ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser Me Guyon, leur avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, malgré des appels quotidiens au 115, ils sont contraints de vivre dans une voiture, alors que leurs enfants sont âgés de six mois et trois ans et que Mme E, qui se trouve dans un état de détresse psychologique, est enceinte de deux mois et demi ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence dans la mesure où ils n’ont refusé aucune solution d’hébergement et que l’absence de leur prise en charge par l’Etat au titre de son obligation de mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence est constitutif d’une carence caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions à fins d’injonction sont irrecevables dès lors que la famille des requérants bénéficie d’un hébergement d’urgence depuis le 11 mai dernier.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 mai 2023, Mme E et M. C déclarent se désister des conclusions de leur requête, à l’exception de celles tendant, d’une part, à ce qu’ils soient provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme E et M. C et, d’autre part, la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement ;
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 25 mai 2023 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, Mme E et M. C se sont désistés de l’appel formé contre l’ordonnance du 3 mai 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de leur indiquer, sans délai, un lieu d’hébergement stable de nature à les accueillir et à leur garantir effectivement des conditions matérielles décentes en termes de logement, d’habillement et de nourriture. Leur désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre les requérants provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ni de faire droit à leurs conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme E et M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, première dénommée pour l’ensemble des requérants, ainsi qu’à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Fait à Paris, le 25 mai 2023
Signé : Nathalie Escaut
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