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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 16 janv. 2024, n° 23/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 23/00072 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HL44 débattue à notre audience publique du 12 Décembre 2023 – RG au fond n° 23/01343 – 2eme section
ENTRE
M. [W] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SARL AL3, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Demandeur en référé
ET
Mme [R] [O]
demeurant [Adresse 2]
M. [V] [D]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Jessica RATTIER, avocat au barreau de CHAMBERY
Défendeurs en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par Monsieur [W] [K], le tribunal de proximité d’ANNEMASSE a, par jugement du 13 juillet 2023 :
— déclaré l’action de Monsieur [W] [K] recevable,
— condamné solidairement Madame [R] [O] et Monsieur [V] [D] à payer à Monsieur [W] [K] les sommes suivantes :
* 6 004 euros au titre des loyers impayés et du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de leur échéance,
* 3 808,76 euros au titre des réparations locatives avant déduction du dépôt de garantie, soit restant due la somme de 2 108,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 500 euros au titre de la résistance abusive,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— condamné solidairement Madame [R] [O] et Monsieur [V] [D] aux dépens qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la décision, ainsi que les frais de notification au représentant de l’Etat conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et le coût du commandement de payer,
— condamner Madame [R] [O] et Monsieur [V] [D] à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [O] et Monsieur [V] [D] ont interjeté appel de cette décision le 12 septembre 2023 (n° DA 23/01337 et n° RG 23/01343), émettant des critiques à l’encontre de l’ensemble des chefs de jugement.
Par actes d’huissier signifiés le 29 novembre 2023, Monsieur [W] [K] a fait assigner Monsieur [V] [D] et Madame [R] [O] devant Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de CHAMBERY statuant en référé sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance,
— condamner Madame [R] [O] et Monsieur [D] à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023.
A l’audience, les parties ont été invitées par la première présidente à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité de la demande de radiation présentée devant elle en ce que la procédure en appel relève de la procédure ordinaire avec conseiller de la mise en état, qui est seul compétent pour statuer. Elle précise que le conseiller de la mise en état a d’ores et déjà fixé la date de clôture de l’affaire.
Monsieur [W] [K] fait valoir ne pas avoir été informé de la désignation du conseiller de la mise en état et maintient ses demandes.
Il expose qu’aucun des loyers dus n’a été payé par les défendeurs depuis la décision de justice et qu’ils n’ont aucune intention de les régler.. Il précise que l’entrée des locataires dans les lieux s’est faite en 2020 et que le bien est à ce jour libéré, même si la date de départ est contestée par Monsieur [V] [D] et Madame [R] [O].
Monsieur [V] [D] et Madame [R] [O] indiquent ne pas avoir été informés de la désignation du conseiller de la mise en état et demandent, conformément à leurs dernières écritures notifiées le 06 décembre 2023 par voie électronique, de voir :
— débouter Monsieur [W] [K] de sa demande de radiation,
— débouter Monsieur [W] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] [K] à leur régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils énoncent avoir connu des difficultés économiques dès le début de la location, notamment en raison de la période post covid, en raison de pertes d’emploi successives et d’un emploi frontalier qui rend le quotidien coûteux. Ils précisent avoir demandé une conciliation à laquelle Monsieur [W] [K] n’est pas venu, et affirment avoir voulu payé les loyers dus dès le début.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Sur ce
1. Sur la demande de radiation du rôle de l’appel interjeté par Madame [R] [O] et Monsieur [V] [D]
L’article 55 II du décret du 11 décembre 2019 énonce que les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, la demande tendant à la radiation du rôle d’une juridiction n’est soumise aux dispositions nouvelles du code de procédure civile que lorsqu’elle a été engagée après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
La compétence en matière de radiation est successive, en ce que dès qu’un conseiller de la mise en état est saisi, le premier président n’est plus compétent pour connaître de la demande de radiation ;
Ainsi, la compétence revient au premier président dans les procédures sans représentation obligatoire, dans celles soumises aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile ou lorsque dans une procédure comportant mise en état, le conseiller de la mise en état n’a pas encore été saisi.
Selon l’article 904-1 alinéa 1er, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été
distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état. Il apparaît dès lors que l’ensemble des dossiers non fixés à bref délai sont, par nature, de la compétence du conseiller de la mise en état.
En outre, l’article 905 précise à quelles conditions l’affaire peut être fixée à bref délai par le président de la chambre saisie, prévoyant cette possibilité lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugée, est relative à une ordonnance de référé, est relative à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, est relative à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795 ou est relative à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l’article 789.
En l’espèce, la procédure d’appel concerne un jugement au fond rendu par le tribunal de proximité d’ANNEMASSE sur une obligation de paiement des loyers mise à la charge de Monsieur [V] [D] et Madame [R] [O]. L’affaire a été attribuée à la deuxième chambre civile de la Cour d’appel de CHAMBERY. La décision dont appel a été interjeté, en raison de sa nature et de la matière qu’elle traite, échappe aux prescriptions de l’article 905 du code de procédure civile. Par conséquent, dans la mesure où il n’était pas possible, pour le président de la deuxième chambre civile, de fixer l’affaire à bref délai, le dossier a nécessairement été orienté vers un circuit de mise en état avec la désignation immédiate d’un conseiller de la mise en état.
Plus précisément, l’avocat de l’appelant a reçu le 16 octobre 2023 un avis à faire signifier la déclaration d’appel en vertu de l’article 902 du code de procédure civile à partie non constituée, ce qui atteste de la procédure en circuit long ; à la suite de cela, monsieur [K] a constitué avocat le 9 novembre 2023 selon cette même procédure ;
Aucun texte ne fait obligation au greffe de la Cour d’appel d’adresser un avis aux parties les informant de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Ainsi, même si les parties n’ont pas été avisées de la désignation d’un conseiller de la mise, force est de constater que la compétence du conseiller de la mise en état était prévue par les articles 904 et 905 du code de procédure civile et qu’en tout état de cause, l’appelant en était informé depuis le 16 octobre 2023 et l’intimé le 9 novembre 2023 lors de sa constitution ;
Un conseiller de la mise en état étant désigné, celui-ci a seule compétence pour statuer sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance conformémemnt à l’article 524 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [K] sera par conséquent débouté de sa demande.
2. Sur les autres demandes
Monsieur [W] [K] ayant vu ses prétentions rejetées, celui-ci sera condamné à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DEBOUTONS Monsieur [W] [K] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes;
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 16 janvier 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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