Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 1
Le candidat adresse un dossier de recevabilité de sa demande au ministère ou à l'organisme certificateur, dans les conditions qu'il a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou.
La demande est accompagnée d'un dossier dans les conditions prévues à l'article R. 613-35.
[…] Par une ordonnance n° 2300653 du 17 septembre 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. […] L'article L. 613-4 du code de l'éducation, alors en vigueur, […] Sur renvoi de ces dispositions, l'article R. 613-33 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, […] en France ou à l'étranger, quelles qu'en aient été les modalités et la durée (…) ». L'article R. 613-34 du code de l'éducation précise, dans sa rédaction alors en vigueur, que : « Le candidat adresse un dossier de recevabilité de sa demande à l'autorité administrative, […]
[…] — le jugement est irrégulier en ce que la minute n'est pas signée et qu'il ne vise pas le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 613-34 du code de l'éducation ; […] Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ». […] D. 613-38 à D. 613-50 du code de l'éducation. […] E ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision du 6 juin 2019 la méconnaissance des articles R. 613-32 à R. 613-37 du code de l'éducation. […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 613-34 du code de l'éducation : « Le candidat adresse un dossier de recevabilité de sa demande au ministère ou à l'organisme certificateur, […] le candidat ne peut au total déposer plus de trois demandes de validation au cours de la même année civile. / La demande est accompagnée d'un dossier dans les conditions prévues à l'article R. 613-35 ». […] l'étape de recevabilité de la demande est régie par les dispositions de l'article R. 335-7. […]