Confirmation 31 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. soc., 31 mai 2012, n° 11/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/02398 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, section 5, 18 mai 2011, N° 10/00213 |
Texte intégral
ARRET DU
31 Mai 2012
N° 1118-12
RG 11/02398
XXX
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
18 Mai 2011
(RG 10/00213 -section 5)
NOTIFICATION
à parties
le 31/05/12
Copies avocats
le 31/05/12
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes -
APPELANT :
M. O C
XXX
XXX
Présent et assisté de M. M N (Délégué syndical FO) régulièrement mandaté
INTIME :
SAS A SOLUTIONS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard RAPP (avocat au barreau de LILLE)
en prsence de Monsieur D, gérant
DEBATS : à l’audience publique du 15 Février 2012
Tenue par U-V W
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annick GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
U V W
: PRESIDENT DE CHAMBRE
S T
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 20 avril 2012 au 31 mai 2012 pour plus ample délibéré.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par U V W, Président et par Nadine CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. O C a été embauché le 24 mai 1994 par la société A SOLUTIONS en qualité de couvreur, bardeur, étancheur.
Le 27 avril 2010, il a été convoqué à un entretien préparatoire à la signature d’une rupture conventionnelle.
Le 6 mai 2010, une rupture conventionnelle a été signée entre les parties, dénoncée le 15 mai par M. C.
Par lettre du 21 mai 2010, M. C a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28mai 2010 et le 7 juin 2010 licencié pour faute grave dans les termes suivants :
'Vous êtes détaché sur le site de notre client l’entreprise Y à Lestrem et ce depuis plusieurs années pour effectuer des travaux d’étanchéité et de bardage. Ces travaux, compte tenu de leurs natures (en particulier travail en hauteur) nécessitent un respect strict et total des consignes de sécurité exigées et contractualisées avec notre partenaire Y. Ces consignes de sécurité sont d’ailleurs réitérées à chaque plan de prévention.
Parmi ces consignes auxquelles vous avez été formé vous devez porter de manière obligatoire les équipements de protection individuelle qui sont mis à votre disposition (casque, gants, lunette, harnais de sécurité…) Sous peine de mettre en danger votre propre sécurité et celle des autres personnes.
Le jeudi 22 avril 2010 vous avez enfreint ces consignes en intervenant sur une toiture d’une hauteur supérieure à 15 mètres sans porter votre harnais de sécurité. Votre chef de chantier prévenu par notre client vous a immédiatement signifié d’interrompre votre activité et vous a informé des conséquences dramatiques que votre inconscience aurait pu entraîner.
La législation précise qu’il incombe à chaque salarié de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
Outre les conséquences humaines, il faut ajouter les conséquences financières qui auraient pu atteindre notre entreprise :
' augmentation de notre taux d’accident du travail
' notre responsabilité auprès des organismes sociaux
' la rupture possible de notre contrat avec notre partenaire Y qui représente suivant les années entre 15 et 20 % de notre chiffre d’affaire annuel et l’emploi à temps plein de 10 salariés sur les 53 de l’entreprise
' un accident consécutif à une faute de sécurité serait également susceptible de nous faire perdre d’autres clients industriels importants
D’autre part, Monsieur X, responsable de l’équipe présente chez notre client Y a mis en place un suivi de stock pièces afin que ce stock soit géré et qu’on ne s’y serve pas sans contrôle, ce qui aurait pour conséquence que du matériel nécessaire soit absent du stock au mauvais moment.
Le 26 février 2010 vous êtes allé vous servir dans ce stock qui était sous clé, en en démontant les charnières. Vous avez d’ailleurs reconnu ces faits en présence de Monsieur E X et de moi-même lors de l’entretien du 23 avril 2010.
De plus, Monsieur E X a constaté le lundi 26 avril en présence de MM Henno et Batteur que votre caisse à outil ne contenait pas moins de 6 cisailles à main, alors même que plusieurs membres du personnel demandaient que l’on commande à nouveau ce matériel.
Nous ne pouvons nous permettre de tels écarts et infractions au règlement intérieur et à la législation qui engagent notre responsabilité civile et pénale.
Je vous ai reçu le vendredi 23 avril 2010 en vous indiquant que compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reproché et que vous avez admis, une procédure de licenciement allait être engagée.
Compte tenu de votre ancienneté dans notre entreprise, nous avons envisagé ensemble une rupture conventionnelle et nous vous avons convoqué à un entretien le jeudi 6 mai 2010, entretien au cours duquel vous nous avez signifié votre accord pour la signature conjoint d’une convention.
Par lettre datée du 15 mai 2010, vous nous avez fait savoir par le biais du syndicat FO extérieur à notre entreprise votre droit à rétractation dont la raison d’état Rétait pas la remise en cause des faits reprochés mais des demandes financières infondées portant sur le calcul du salaire ainsi qu’une invitation à trouver une finalité amiable.
Ce correspondant après contact avec notre service des ressources humaines a reconnu l’exactitude de nos calculs.
Nous avons donc entamé une procédure de licenciement et nous vous avons convoqué le 28 mai 2010.
Les faits décrits dans la présente mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et perturbent gravement l’organisation du travail au sein de nos équipes et altèrent l’image de l’entreprise auprès de nos clients. Les explications recueillies auprès de vous lors de notre Ront pas permis de modifier notre appréciation.'
***
Saisi par M. O C d’une contestation de son licenciement, le conseil de prud’hommes d’Hazebrouck, par jugement du 18 mai 2011, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des faits et des prétentions et moyens antérieurs des parties, a :
— dit le licenciement fondé sur une faute grave
— condamné la SAS A SOLUTIONS à payer à M. O C les sommes de :
*5914,56€ à titre de rappel d’indemnité de petits déplacements de 2005 à 2010,
*300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SAS A aux dépens.
***
M. O C a fait appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues l’audience, il demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS A SOLUTIONS au paiement des sommes suivantes :
* 19.776 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3.296 € à titre d’indemnité de préavis
* 6.559 € à titre d’indemnité de licenciement
* 2134,92 € à titre de rappel de salaire sur intempéries,
*27.177€ à titre rappel sur indemnité de petit déplacement, et subsidiairement 6210€,
*1.000€ à titre de dommages et intérêts,
* 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il considère que l’employeur, en signant une rupture conventionnelle, a choisi d’abandonner toute sanction pour les faits du 22 avril 2010, contestés par lui, et ne peut plus se prévaloir de ceux-ci et qu’enfin, en tolérant son maintien au sein de la société après la révélation des faits fautifs, il ne peut invoquer l’existence d’une faute grave rendant impossible sa présence pendant l’exécution du préavis.
Selon ses dires, les fiches de paie montrent un nombre important d’heures d’intempéries, le non paiement de l’indemnité de petit déplacement, une indemnité RTT pour combler la différence de salaire avec les minima conventionnels et des heures supplémentaires payées sur un horaire minoré. Il soutient Ravoir jamais été absent pour intempéries et demande paiement, dans la limite de la prescription quinquennale, de la différence entre le brut intempéries retiré et le net perçu ainsi que le paiement des indemnités de petit déplacement conformément à la convention collective.
Par conclusions soutenues oralement, la SAS A SOLUTIONS demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fait droit à sa demande d’indemnité de déplacement et lui a alloué à ce titre la somme de 5914,65€, de constater que M. O C a bénéficié de l’indemnité de déplacement, et de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— L’infraction aux règles de sécurité est établie par les pièces qu’elle produit et, à elle seule, justifie un licenciement pour faute grave, en raison du danger encouru, de la responsabilité de la société en cas d’accident du travail et du fait qu’elle a failli perdre un client représentant 20% de son chiffre d’affaires ;
— contrairement à ce que soutient le salarié, il ne s’était pas uniquement détaché de la ligne de vie lesquelles venaient d’être contrôlées, ce qui est en soit une faute grave mais ne portait pas son harnais de sécurité ;
— elle établit également que M. C Ra pas respecté la procédure mise en place pour la gestion des stocks ;
— Ra pas classé les faits ni considéré qu’ils Rétaient pas graves ayant immédiatement pris la décision d’affecter M. C à l’entrepôt et non sur un autre chantier ;
— la rupture conventionnelle ne lui a été proposée qu’en raison de son ancienneté pour éviter son licenciement pour faute grave.
Elle estime la demande de rappel de salaire intempérie non fondée et observe que le salarié percevait plus en intempérie qu’en travail classique.
Sur les indemnités de petit déplacement(indemnité de repas, transport, trajet), elle expose que l’indemnité forfaitaire de déplacement versée par elle regroupe ces trois primes et que ce versement est plus favorable que la convention collective puisque M. C avait très peu de trajet, ne faisant que 3 kilomètres à vélo, pour se rendre au chantier Y sans qu’il lui soit imposé de venir au siège à BEUVRY LA FORET tous les matins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou de la relation de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur et à lui seul d’en rapporter la preuve, étant rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
L’absence de mise à pied conservatoire Rexclut pas de pouvoir retenir l’existence d’une faute grave.
L’employeur justifie au demeurant que M. C a été interdit de chantier dès la commission des faits et affecté à l’entrepôt pour la durée de la procédure.
Si un même fait ne saurait justifier successivement deux mesures disciplinaires comme le relève M. C, la proposition d’une rupture conventionnelle ne constitue pas une sanction pas plus qu’elle ne peut s’interpréter, la rupture Rétant pas intervenue, comme un renoncement à sanctionner les faits fautifs, non prescrits à la date de l’engagement de la procédure de licenciement.
En l’espèce, M. O C a été licencié notamment pour Ravoir pas respecté les règles de sécurité du travail en hauteur exigées et contractualisées avec la société Y en intervenant le 22 avril sur une toiture de plus de 15 mètres sans harnais de sécurité.
La SAS A SOLUTIONS, par les pièces produites, justifie de la réalité de ce grief.
En effet, M. I B, dirigeant de l’entreprise STB Chaudronnerie, atteste avoir le 22 avril 2010 constaté la présence sur une toiture à 15 mètres de hauteur de deux salariés de l’entreprise A et que l’un d’eux ne portait pas son harnais de sorte qu’il a immédiatement appelé M. X afin de l’avertir qu’il allait rencontrer des problèmes avec la sécurité du site.
M. G H, acheteur pour le groupe Y, atteste de la même façon que le 22 avril, se trouvant dans ses bureaux, il a pu observer par la fenêtre, deux des salariés de l’entreprise A opérant sur une toiture et que ' l’un des deux salariés portait un harnais de sécurité et était accroché sur une ligne de vie tandis que l’autre ne pouvait être en sécurité car il ne portait pas de harnais et ce en violation des règles de sécurité de notre site. J’ai immédiatement prévenu M. X qui est intervenu et a fait le nécessaire. Je sais que d’autres cadres ont prévenu M. D, le patron de l’entreprise A, pour lui demander que ce type d’incident ne se renouvelle pas. '
M. X E, chargé de clientèle de la SAS A, indique avoir été averti par M. B que l’un de leurs ouvriers était sur la toiture du bâtiment Buttner sans harnais de sécurité et précise qu’il s’est rendu sur les lieux et a pu constater que M. C ne portait pas son harnais de sécurité alors que la toiture comportait une ligne de vie ; que le salarié, au bord de la toiture, était en danger et que le voyant arriver, il lui a fait comprendre par signes qu’il remettait immédiatement son harnais ce qu’il a fait.
De tels faits, au regard de l’obligation de sécurité du salarié, du respect des consignes de sécurité données auquel il étai tenu, du danger encouru par lui, des conséquences possibles pour lui et la société responsable de la sécurité du salarié ainsi que du respect des règles contractualisées de sécurité envers son client constitue une méconnaissance grave par M. C de ses obligations d’autant qu’une formation sur les mesures de prévention et sécurité sur ce site avait été dispensée quelques jours auparavant le 16 avril 2010.
C’est donc à bon droit que le Conseil de prud’hommes a retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes :
Les rappels de salaires au titre des intempéries :
Le conseil des prud’hommes a à juste titre rejeté cette demande, le salarié Rétablissant ni le caractère ni le caractère non fondé de ces intempéries ni le préjudice qu’il en aurait subi. Le jugement sera confirmé.
Les rappels d’indemnité de déplacement :
M. C, qui travaille sur le site Y lequel se situe à plus de 40km du siège de la société, demeure sur la commune de la Gorgue, à proximité du chantier où il se rend chaque jour.
Si l’employeur soutient que le versement de la prime forfaitaire de déplacement, de 20€ par jour, regroupe les trois indemnités prévues par la convention collective et serait, de ce fait, plus favorable au salarié, cette dernière fixe le point de départ des petits déplacements au siège social de sorte que son application, plus favorable, laisse, déduction des sommes versées par l’employeur, un reste dû, exactement calculé par les premiers juges, de 5.914,56€. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Il le sera également en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour 'abus de confiance’ faite par le salarié qui Rest pas fondée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties ayant succombé dans son appel conservera la charge des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ainsi que ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Dit Ry avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
N. CRUNELLE MS W
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