Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 5 janvier 2022, n° 20/07250
TGI Évry 8 décembre 2016
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CA Paris 16 mai 2017
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CA Paris
Confirmation 5 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Acceptation du renouvellement du bail

    La cour a estimé que l'acceptation de la S.A.S. DMDA est intervenue après que la S.C.I. FCY ait exercé son droit d'option, rendant cette acceptation sans effet.

  • Accepté
    Droit à une indemnité d'occupation

    La cour a jugé que la S.C.I. FCY avait droit à une indemnité d'occupation, fixée à un montant déterminé par l'expert judiciaire.

  • Rejeté
    Atermoiements de la S.C.I. FCY

    La cour a estimé que l'exercice du droit d'option par la S.C.I. FCY était conforme à la loi et ne constituait pas une faute.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner la S.C.I. FCY à verser une somme à la S.A.S. DMDA au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur un litige entre la SAS DMDA, exploitant le restaurant "AU REPOS DE LA FORET", et la SCI FCY, propriétaire des locaux, concernant la validité d'un congé pour renouvellement de bail commercial et la fixation d'un loyer. La juridiction de première instance avait constaté que le congé avec offre de renouvellement délivré par la SCI FCY avait produit ses effets, annulé le congé avec refus de renouvellement, résilié le bail au 8 septembre 2016, ordonné l'expulsion de la SAS DMDA et fixé une indemnité d'occupation. La SAS DMDA avait fait appel, et la Cour d'Appel avait partiellement infirmé le jugement, suspendu les effets de la clause résolutoire et ordonné une expertise pour déterminer l'indemnité d'éviction. La SCI FCY a exercé son droit de repentir en 2019, mais la Cour a jugé cet exercice sans effet car le droit d'option exercé auparavant était irrévocable, rendant caduque la formation d'un nouveau bail. La Cour a fixé l'indemnité d'occupation due par la SAS DMDA à 20.400 euros/an hors taxes et charges pour la période du 2 juillet 2016 au 9 juillet 2019 et a débouté les parties de leurs demandes respectives de renouvellement du bail et de remboursement de loyers trop perçus. La SCI FCY a été condamnée à payer 8.000 euros à la SAS DMDA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

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Commentaire1

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1Droit de repentir sur droit d'option ne vaut
Cabinet Neu-Janicki · 15 mai 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 5 janv. 2022, n° 20/07250
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/07250
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 8 décembre 2016, N° 16/08302
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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