Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 1
Pour la validation des études supérieures, le formulaire de candidature est accompagné d'un dossier comprenant les diplômes, certificats et toutes autres pièces permettant au jury de validation d'apprécier la nature et le niveau de ces études. Il comprend l'annexe descriptive du diplôme et les attestations certifiant les crédits européens obtenus représentatifs des études suivies lorsque celles-ci l'ont été dans le cadre défini par l'Union européenne pour favoriser la mobilité, dans un autre Etat européen.
[…] Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : « () Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. […] Aux termes de ceux de l'article R. 613-32 du même code : » Les articles R. 613-33 à R. 613-37 fixent, en application des articles L. 613-3 et L. 613-4, […] par un établissement d'enseignement supérieur. « . Aux termes de ceux de l'article R. 613-35 du code précité : » Pour la validation des études supérieures, le formulaire de candidature est accompagné d'un dossier comprenant les diplômes, […]
[…] — de mettre à la charge de l'université Paris V René Descartes la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu l'ordonnance en date du 3 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 30 juin 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] qu'elle s'est ainsi employée à constituer le dossier prévu par l'article 4 du décret du 24 avril 2002 alors en vigueur, repris aujourd'hui à l'article R. 613-35 du code de l'éducation, […] ainsi que le prévoit l'article L. 613-4 du code de l'éducation, […]
[…] — la requête d'appel qui se borne à reproduire le texte du dernier mémoire de première instance et ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ; […] — en application de l'article L. 613-1 du code de l'éducation et de l'article 19 de l'arrêté du 9 avril 1997, la délivrance du diplôme est prononcée après délibération du jury ; en l'absence d'une telle délibération, le président de l'université de Montpellier était en situation de compétence liée pour refuser la délivrance du diplôme sollicité ; […] — si sa demande devait être regardée comme une demande de validation des études supérieures antérieures, les conditions pour y faire droit, posées par l'article R. 613-35 du code de l'éducation, ne sont pas remplies.